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Projet de loi C-36

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71. Malgré le paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d'accise et pour l'application des articles 245, 247 et 248 de cette loi, le montant déterminant applicable à une personne à laquelle les articles 68 ou 70 s'appliquent pour son exercice commençant le 1er janvier 1997, en cas d'application de l'article 68, ou le 1er janvier 1996, en cas d'application de l'article 70, correspond au plus élevé des montants suivants :

Montants déterminants

    a) le montant qui, selon le même paragraphe 249(1), correspondrait à ce montant déterminant si le nombre de jours visé aux éléments B et D de la formule figurant à ce paragraphe était de 365;

    b) le montant déterminant de la personne, déterminé selon le même paragraphe 249(1), pour son exercice précédant l'exercice en question.

PARTIE IV

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I; 1991, ch. 24, 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 56; 1994, ch. 26

Modification de la Loi

72. (1) Le paragraphe 23(7) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts calculés relativement aux périodes postérieures à juin 1995.

Modification conditionnelle

73. Si la présente loi est sanctionnée avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence, l'article 10 de l'annexe III de cette loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1991, ch. 24

PARTIE V

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33

74. Le paragraphe 33(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après l'alinéa a), ce qui suit :

    a) du ministère du Revenu national, dans le cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

PARTIE VI

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5

75. (1) Le paragraphe 723(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

723. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d'un navire, le garant d'un propriétaire de navire, la Caisse d'indemnisation ou le Fonds international, s'ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Droits aux intérêts

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts calculés relativement aux périodes postérieures à juin 1995.