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Projet de loi C-36

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    a) dans le cas d'une société, au-delà de 53 semaines;

    b) dans le cas des entités suivantes, au-delà de la fin de l'année civile où il a commencé, sauf s'il s'agit de l'exercice d'une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada ou d'une entreprise visée par règlement :

      (i) un particulier autre qu'un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu'une fiducie testamentaire,

      (ii) une société de personnes dont un particulier (autre qu'un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu'une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s'applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l'exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé,

      (iii) une société professionnelle qui, si l'exercice se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l'exercice, d'une société de personnes à laquelle s'applique le sous-alinéa (ii);

    c) dans les autres cas, au-delà de douze mois.

Pour l'application du présent paragraphe, les activités d'une personne à laquelle s'appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l'exercice se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.

Présomption

(3) Lorsque l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes prend fin à un moment donné, l'exercice subséquent de l'entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.

Exercices postérieurs

(4) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'exercice d'une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l'exercice et s'est terminée à la fin de l'année civile dans laquelle l'exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes, soit par un particulier à titre d'associé d'une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n'est pas un associé d'une autre société de personnes, dans le cas où :

Autre méthode

    a) s'agissant du particulier donné ou d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes dont aucun associé n'est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994;

    b) s'agissant d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'exercice donné d'une entreprise dans le cas où, au cours d'un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l'exercice donné et s'est terminée à la fin de l'année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d'abris fiscaux, au sens du paragraphe 237.1(1).

Exception - abri fiscal

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux exercices d'une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d'une année d'imposition donnée du particulier si, à la fois :

Révocation du choix

    a) le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l'entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;

    b) le choix visant la révocation est présenté :

      (i) dans le cas d'un particulier qui n'est pas un associé d'une société de personnes ou qui est un associé d'une société de personnes dont aucun des associés n'est une fiducie testamentaire, par le particulier, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l'année donnée,

      (ii) dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après le début de l'année donnée.

(7) Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l'application de la présente loi sans l'assentiment du ministre.

Changement d'exercice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

PARTIE II

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14; L.R., ch. 15, 27 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 12 (4e suppl.); 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1993, ch. 25; 1994, ch. 13, 29, 37

62. (1) L'alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 61

    b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés - pénalités et intérêts compris - au jour en cause.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts calculés pour les périodes postérieures à juin 1995.

PARTIE III

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5

Modifications

63. (1) Les alinéas 102.1(2)c) et d) de la Loi sur la taxe d'accise sont abrogés.

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)

(2) L'alinéa 102.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)

    a) annuler l'autorisation s'il n'est pas convaincu que les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) ont été satisfaites;

64. (1) L'alinéa b) de la définition de « année d'imposition », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 2(1)

      b) dans le cas d'une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l'exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;

      c) dans les autres cas, la période qui représenterait l'année d'imposition d'une personne pour l'application de cette loi si elle était une personne morale autre qu'une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

65. (1) Le paragraphe 228(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann. I, al. 1b)

(2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant :

Versement

    a) si elle est un particulier auquel le sous-alinéa 238(1)a)(ii) s'applique pour la période, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la fin de la période;

    b) dans les autres cas, au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration qui commencent après 1994.

66. (1) L'alinéa 238(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) si la période de déclaration correspond à l'exercice, ou y correspondrait n'eût été le paragraphe 251(1) :

      (i) sauf en cas d'application du sous-alinéa (ii), dans les trois mois suivant la fin de l'exercice,

      (ii) lorsque l'exercice correspond à une année civile et que l'inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la date d'échéance de production pour l'année pour l'application de cette loi est le 15 juin de l'année suivante, au plus tard à cette date.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration qui commencent après 1994.

67. (1) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

« numéro d'entrepri-
se »
``business number''

      a) un inscrit pour l'application de la présente partie;

      b) une personne, sauf un particulier, qui demande un remboursement en vertu de la présente partie.

(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu par cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme.

Dispositions transitoires

68. Dans le cas où, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'exercice de l'entreprise d'une société de personne ou de l'entreprise d'un particulier, ou d'une fiducie, dont l'exercice, pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, correspond à celui de l'entreprise se termine à la fin de 1995, mais se serait terminé après 1995 si un associé de la société de personnes, le particulier, la fiducie, selon le cas, avait fait, relativement à l'exercice, le choix qu'il avait le droit de faire en vertu de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 61, pour déterminer son exercice pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le même article 249.1 ne s'applique qu'aux exercices de l'entreprise qui commencent après 1995.

Exercices de personnes pouvant faire un choix

69. Pour déterminer si une société de personnes à laquelle s'applique l'article 68 est, pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, une institution financière tout au long de son année d'imposition qui commence le 1er janvier 1997, le sous-alinéa 149(1)b)(i) de cette loi et le passage de l'alinéa 149(1)b) de cette loi suivant ce sous-alinéa sont remplacés par ce qui suit :

Institutions financières pouvant faire un choix

      (i) le total des montants représentant chacun les montants suivants dépasse 10 000 000 $ :

        (A) le montant qui serait inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, du revenu de la personne pour la période qui correspond à son année d'imposition précédant l'année s'il s'agissait d'un exercice de l'entreprise de la personne pour l'application de cette loi,

        (B) le montant qui représente des intérêts, des dividendes, sauf des dividendes en nature et des ristournes, ou des frais distincts pour une service financier,

      (ii) la personne était, par l'effet du présent alinéa, une institution financière tout au long de cette période.

70. Lorsque, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'exercice de l'entreprise d'une société ou d'une société de personnes, sauf la société de personnes à laquelle s'applique l'article 68, commence après le 1er janvier 1995 et se termine à la fin de 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b) de cette loi, édicté par l'article 61, et que la société ou la société de personnes exploitait l'entreprise à la fin de 1994, pour déterminer si la société ou la société de personnes est, pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, une institution financière tout au long de son année d'imposition qui a commencé le 1er janvier 1996, le sous-alinéa 149(1)b)(i) de cette loi et le passage de l'alinéa 149(1)b) de cette loi suivant ce sous-alinéa sont remplacés par ce qui suit :

Institution financière ne pouvant pas faire le choix

      (i) le total des montants représentant chacun les montants suivants dépasse 10 000 000 $ :

        (A) le montant inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, du revenu de la personne pour son année d'imposition précédant l'année,

        (B) le montant qui représente des intérêts, des dividendes, sauf des dividendes en nature et des ristournes, ou des frais distincts pour une service financier,

      (ii) la personne était, par l'effet du présent alinéa, une institution financière tout au long de son année d'imposition précédant l'année.