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Projet de loi C-36

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur la marine marchande du Canada

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi budgétaire concernant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46

2. (1) Le paragraphe 4(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 19 juillet 1995.

3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu'un particulier propriétaire d'une entreprise tire de son entreprise pour une année d'imposition est réputé être le revenu qu'il en tire au cours des exercices de l'entreprise qui se terminent dans l'année.

Propriétaire d'une entreprise

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

4. (1) Le sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vi) soit, sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) et (11.6), il ne réduit pas, pour l'application d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l'être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

5. (1) L'alinéa 18(9)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour l'application de l'alinéa a), la dépense d'un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :

      (i) est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance,

      (ii) n'est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);

    e) pour l'application de l'article 37 et de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9), la fraction d'une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui, n'eût été l'alinéa a), serait déductible en application de l'article 37 dans le calcul de son revenu pour l'année est réputée :

      (i) ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l'année,

      (ii) être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l'année d'imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte.

(2) L'alinéa 18(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

(3) L'alinéa 18(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux paiements faits après 1995.

(4) L'alinéa 18(9)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux dépenses engagées ou effectuées à tout moment.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

6. (1) L'article 24.1 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux nominations faites après 1995.

7. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Lorsqu'un particulier propriétaire d'une entreprise dispose de l'entreprise au cours d'un exercice de celle-ci, l'exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s'applique pas relativement à l'entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n'avait pas disposé de l'entreprise au cours de l'exercice.

Exercice d'une entreprise dont il a été disposé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d'une année d'imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l'année et se termine après la fin de l'année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l'entreprise, lequel choix n'a pas été révoqué, est tenu d'inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise :

Revenu d'entreprise supplémen-
taire

(A - B) x C
D

où :

A représente le total du revenu du particulier tiré de l'entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l'année;

B le moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

      (ii) le total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

C le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent à la fois dans l'année et dans l'exercice donné;

D le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l'année.

(2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l'entreprise qui commence dans l'année et se termine après la fin de l'année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l'entreprise, lequel choix n'a pas été révoqué, est tenu d'inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise :

Choix portant sur le revenu supplémen-
taire

    a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l'année;

    b) le résultat du calcul suivant :

(A - B) x C
D

    où :

    A représente le revenu du particulier tiré de l'entreprise pour l'exercice donné,

    B le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

        (ii) le total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice donné,

    C le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent à la fois dans l'année et dans l'exercice donné,

    D le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent dans l'exercice donné.

(3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu'un particulier tire d'une entreprise pour une année d'imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu'il en tire pour l'année d'imposition précédente.

Déduction

(4) Pour l'application de l'article 34.2, dans le cas où, à la fois :

Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s'est terminé à ce moment,

    b) un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1995 relativement :

      (i) soit à l'entreprise,

      (ii) soit à une autre entreprise qui ferait partie de l'entreprise si le paragraphe 34.2(3) s'appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l'entreprise ou à l'autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :

« A représente le total du revenu du particulier tiré de l'entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l'année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient au calcul de ce revenu;

B le moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

      (ii) le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année; ».

(5) Pour l'application de l'article 34.2, dans le cas où, à la fois :

Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s'est terminé à ce moment,

    b) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l'entreprise visée à l'alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa,

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l'autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A représente le revenu du particulier tiré de l'entreprise pour l'exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient au calcul de ce revenu,

    B le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

        (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice donné, ».

(6) Pour l'application de l'article 34.2, dans le cas où, à la fois :

Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995

    a) un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d'associé d'une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s'est terminé à la fin de 1994,

    b) l'entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d'associé de la société de personnes à la fin de 1994,

    c) la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,

    d) le particulier est un membre en exercice de l'ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,

    e) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,

    f) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,

    g) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1995 relativement à l'entreprise,

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l'entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A représente le revenu du particulier tiré de l'entreprise pour l'exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient au calcul de ce revenu,

    B le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

        (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice donné, »

Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l'entreprise les jours où la société l'a exploitée.

(7) Lorsqu'un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition 1995 tiré d'une entreprise et que le montant visé à l'alinéa a) dépasse le montant visé à l'alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l'entreprise est réputé, pour l'application du paragraphe 34.2(4) aux années d'imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l'alinéa b) :

Revenu au 31 décembre 1995 - maximum

    a) le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l'entreprise pour l'application de l'article 34.2,