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Projet de loi C-34

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Rapports

41. À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l'application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant son achèvement.

Rapport au Parlement

42. (1) Au cours de la cinquième année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre procède à l'examen des dispositions et de l'application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

Examen complet

(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport de l'examen, une copie de celui-ci.

Dépôt du rapport

PARTIE V

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

43. La Loi sur l'Office des produits agricoles est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. A-4

44. La Loi sur la vente coopérative des produits agricoles est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. A-5

45. La Loi sur le paiement anticipé des récoltes est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-49

46. La Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. P-18

Dispositions transitoires

Loi sur l'Office des produits agricoles

47. Aux articles 48 et 49, « Office » s'entend de l'Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Office des produits agricoles.

Définition de « Office »

48. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l'Office.

Liquidation

49. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l'Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l'Office.

Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté

(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l'Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l'Office.

Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté

(3) Sa Majesté succède à l'Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'Office est partie.

Procédures judiciaires pendantes

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

50. À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l'article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Aucune conclusion d'accord à partir du 1er janvier 1997

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

51. À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l'article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d'avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

51.1 Pour l'application de l'alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d'un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes.

Défaut

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

52. (1) À partir du 1er juin 1997, la Commission ne peut verser aucune avance en vertu de l'article 3 de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

Aucune avance à partir du 1er juin 1997

(2) Le ministre est subrogé, à concurrence du paiement qu'il fait au titre de l'article 19 de cette loi, dans les droits de la Commission contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement à l'égard de tout ou partie des paiements en souffrance.

Subrogation

52.1 Pour l'application de l'alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d'un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

Défaut

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

53. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des produits agricoles

    Agricultural Products Board

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

54. L'alinéa 5(1)d) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 103(2)

    d) mettre à exécution toute mesure d'application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l'objet ou l'effet est de soutenir le prix de l'article;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

55. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des produits agricoles

    Agricultural Products Board

Entrée en vigueur

56. (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Exceptions