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Projet de loi C-34

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PARTIE II

MISE EN COMMUN DES PRIX

26. La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Objet

27. Le ministre peut, avec l'agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Agrément du ministre des Finances

28. (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l'article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

Accord de garantie des prix

(2) L'accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

Éléments

    a) l'obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d'un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l'agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    b) le paiement initial et les frais de l'agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l'agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    e) l'obligation de l'agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l'accord.

(3) L'agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s'applique à la commercialisation du produit agricole d'une proportion importante de producteurs d'une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

Agence de commerciali-
sation

(4) Le plan coopératif est constitué d'un accord ou d'une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

Plan coopératif

    a) l'agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l'accord ou de l'entente;

    b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l'accord ou de l'entente et qui ont été produits au cours d'une période d'au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l'agence de commercialisation ainsi que des réserves.

29. (1) Le produit agricole doit être produit par le producteur ayant reçu le paiement initial durant la période visée à l'alinéa 28(4)d) et livré pendant celle-ci à une agence de commercialisation selon un même plan coopératif.

Produit agricole

(2) Le ministre peut, au cours de la période visée à l'alinéa 28(4)d), donner à l'agence de commercialisation un avis indiquant que l'accord de garantie des prix ne pourra s'appliquer aux produits agricoles livrés après la date qu'il précise.

Cessation de la livraison

30. Les paiements qui incombent au ministre aux termes des accords de garantie des prix sont faits sur le Trésor par le ministre des Finances, avec l'agrément du gouverneur en conseil.

Paiements sur le Trésor

PARTIE III

ACHATS GOUVERNEMENTAUX

31. (1) Le ministre peut, avec l'autorisation du gouverneur en conseil :

Pouvoirs du ministre

    a) vendre ou livrer des produits agricoles à des gouvernements ou des organismes publics étrangers conformément à des accords conclus entre le Canada et ces gouvernements ou organismes et acheter les produits agricoles et prendre les mesures qu'il estime utiles en vue de toutes ces opérations;

    b) acheter des produits agricoles ou négocier des contrats en vue de leur achat pour le compte d'un gouvernement d'un pays ou d'un organisme public étranger;

    c) acheter, vendre ou importer des produits agricoles;

    d) exiger avec préavis raisonnable, pour la date qu'il précise, la communication des renseignements - concernant des produits agricoles - qui peuvent être nécessaires à l'application de la présente partie;

    e) emmagasiner, transporter ou transformer des produits agricoles, ou conclure des contrats à cet effet.

(2) Sauf approbation du gouverneur en conseil, le ministre ne peut vendre de produits agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c) à un prix inférieur au prix d'achat, augmenté des frais de manutention, d'emmagasinage et de transport.

Restriction

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Contrats et finances

32. Le ministre peut, par règlement, en vue de recouvrer les frais engagés par lui pour l'application de la présente loi, fixer les droits à percevoir relativement aux accords de garantie d'avance, aux accords de garantie des prix et à tout autre service qu'il offre au titre de la présente loi.

Recouvre-
ment des droits

33. Les dépenses faites par la Commission pour l'application de la présente loi, mises à part celles que le ministre lui rembourse au titre de l'article 23, sont assimilées aux dépenses de la Commission visées à l'article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Dépenses de la Commission

Infractions et peines

34. (1) Commet une infraction l'agent d'exécution qui, pour obtenir la garantie d'une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

Infractions : agents d'exécution

    a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

(2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu'un à se soustraire à l'obligation de rembourser une telle avance :

Infractions : renseigne-
ments

    a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d'exécution ou au ministre;

    b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

(3) Commet une infraction quiconque omet de se conformer à l'article 17.

Infractions : déductions

(4) Commet une infraction quiconque utilise un carnet de livraison en contravention de l'article 18.

Infraction : carnets de livraison

35. (1) Commet une infraction l'agence de commercialisation qui, pour négocier un accord de garantie des prix, obtenir un paiement au titre de celui-ci ou se soustraire aux obligations qui en découlent :

Infractions : agences de commerciali-
sation

    a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

(2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir un paiement sous le régime de la partie II :

Infractions : renseigne-
ments

    a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à une agence de commercialisation ou au ministre;

    b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

36. (1) Quiconque ne se conforme pas à l'exigence de communication des renseignements prévue à l'alinéa 31(1)d) commet une infraction.

Non-
communicati on de renseigne-
ments

(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la preuve que le ministre a exigé la communication des renseignements peut se faire par la production d'une copie censée certifiée conforme par le ministre ou tout autre représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Preuve

37. Toute personne - producteur, agent d'exécution, agence de commercialisation ou autre - qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, lorsque l'infraction est commise intentionnellement;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans tous les autres cas.

38. (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l'exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.

Poursuites judiciaires contre les sociétés de personnes

(2) En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales, dirigeants, etc.

39. Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

Prescription

Règlements

40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements du gouverneur en conseil

    a) définir « approuvé » pour l'application de la définition de « agent d'exécution » au paragraphe 2(1), « non transformée » pour l'application de la définition de « récolte » au paragraphe 2(1), « propriétaire de la récolte de façon continue » et « responsable de la commercialisation » pour l'application de l'alinéa 10(1)a);

    b) déterminer, pour l'application du paragraphe 5(2), ce qui constitue une partie importante de la récolte;

    c) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l'alinéa 5(3)g); ce pourcentage doit être d'au moins 1 % et d'au plus 15 %;

    d) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l'alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

    e) déterminer le pourcentage visé aux alinéas 9(2)c) et 20(2)c);

    f) fixer un montant pour l'application du sous-alinéa 10(2)a)(iii);

    g) indiquer les démarches que doit effectuer l'agent d'exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l'article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    h) déterminer, pour l'application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    i) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Malgré les règlements d'application de l'alinéa (1)c), le pourcentage visé à l'alinéa 5(3)g) est, pour les campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998, de 0 % si la Commission est l'agent d'exécution et de 2 % dans les autres cas.

Campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998