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Projet de loi C-323

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-323

Loi sur le jour du patrimoine national

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi instituant des jours de fête légale est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

L.R., ch. H-5

JOUR DU PATRIMOINE NATIONAL

5. Le troisième lundi de février est jour de fête légale; il est célébré dans tout le pays sous le nom de « jour du patrimoine national ».

Institution de la fête

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi d'interprétation

2. Le passage de la définition de « jour férié » de l'article 35 de la Loi d'interprétation précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. I-21

« jour férié » Outre les dimanches, le 1er jan vier, le jour du patrimoine national, le ven dredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l'anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa cé lébration, la fête de Victoria, la fête du Ca nada, le premier lundi de septembre, dés igné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par pro clamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d'ac tion de grâces publiques :

« jour férié »
``holiday''

Loi sur les lettres de change

3. Le sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. B-4

      (i) les dimanches, le jour de l'an, le jour du patrimoine national, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

Code canadien du travail

4. La définition « jours fériés » à l'article 166 du Code canadien du travail est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. L-2

« jours fériés » Le 1er janvier, le jour du patri moine national, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Tra vail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s'entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l'article 195.

« jours fériés »
``general holiday''

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur