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Projet de loi C-28

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-28

Loi concernant certains accords portant sur le réaménagement et l'exploitation des aérogares 1 et 2 de l'aéroport international Lester B. Pearson

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur certains accords concernant l'aéroport international Pearson.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accords » Les accords exprès, ou implicites en common law ou en equity, auxquels Sa Majesté est partie et qui découlent :

« accords »
``agreement''

      a) soit de la demande de propositions pour le projet de réaménagement des aérogares à l'aéroport international Lester B. Pearson présentée par le ministre en mars 1992;

      b) soit des négociations liées au projet de réaménagement des aérogares et qui ont suivi la demande.

    La présente définition porte notamment sur les accords qui sont inclus dans les documents mentionnés à l'annexe, mais non sur les contrats de fourniture de biens ou services à Sa Majesté autres que ceux inclus dans les documents mentionnés à l'annexe.

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

ABSENCE D'EFFET JURIDIQUE

3. Il est déclaré que, par application de la présente loi, les accords ne sont pas entrés en vigueur et n'ont aucun effet juridique.

Absence d'effet juridique des accords

4. Il demeure entendu que sont déclarés inexistants, par application de la présente loi, tous les engagements, droits, titres, intérêts, domaines et obligations prévus par les accords, ainsi que la responsabilité qui y est liée.

Engagements , droits, titres, etc.

5. Il demeure entendu que sont déclarés inexistants, par application de la présente loi, tous les domaines, droits, titres et intérêts sur des biens immeubles visés par un document mentionné à l'annexe et sur les biens visés par les articles 6 et 18 de la partie I de l'annexe de toute personne dont les droits proviennent d'une partie à un accord, à l'exception de Sa Majesté.

Droits fonciers

6. Le ministre peut faire enregistrer auprès des bureaux d'enregistrement appropriés, en conformité avec les lois applicables, les avis qu'il estime indiqués en raison de la présente loi.

Enregistre-
ment

IMMUNITÉ

7. Aucune action ou autre procédure, au titre notamment de la restitution ou des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ne peut être intentée ni contre Sa Majesté, ni contre un ministre, un préposé, un mandataire de Sa Majesté ou toute autre personne engagée pour fournir des avis ou services à Sa Majesté à l'égard des accords, au titre des gestes - actes ou omissions - accomplis dans l'exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions si elle est liée :

Immunité

    a) à la demande de propositions;

    b) aux négociations qui ont suivi cette demande;

    c) à un accord;

    d) aux avis ou services fournis à Sa Majesté à l'égard d'un accord;

    e) à toute mesure prise par le gouvernement du Canada à l'égard de l'annonce de l'annulation des accords.

8. Les actions ou autres procédures visées à l'article 7 et intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont, par application de la présente loi, rejetées ou annulées.

Actions en instance

ABSENCE D'INDEMNISATION

9. Nul ne peut obtenir d'indemnité contre Sa Majesté en raison de l'application de la présente loi.

Principe

10. (1) Sous réserve de l'autorisation du gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il le juge à-propos, conclure au nom de Sa Majesté des ententes en vue du versement des sommes qu'il estime indiquées en raison de l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation donnée au ministre

(2) Les sommes visées par une entente conclue en vertu du présent article ne peuvent être versées au titre des profits non réalisés ou des sommes versées pour lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, à l'égard d'un accord.

Exclusions

(3) Nulle entente ne peut être conclue en vertu du présent article plus d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Délai

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction de la mention d'un document qu'il estime lié, directement ou indirectement, à un document mentionné à l'annexe; le cas échéant, le document visé par le décret est réputé avoir été inscrit à l'annexe dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modification de l'annexe

(2) Le décret visé au paragraphe (1) est déposé devant la Chambre des communes dans les cinq premiers jours de séance suivant sa prise.

Dépôt du décret

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur