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Projet de loi C-254

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      (ii) son maintien en détention dans un pénitencier pour une période déterminée,

      (iii) sa mise sous surveillance, aux condi tions et selon les modalités qu'il fixe, pour une période maximale de dix ans.

(5) Dans le cas où le tribunal a rendu une ordonnance de mise sous surveillance, il peut, à tout moment, à la demande de la poursuite ou du délinquant, enjoindre à celui-ci de comparaître devant lui, et après audition du délinquant et de la poursuite :

Modification des conditions de la mise sous surveillance

    a) apporter aux conditions prescrites dans l'ordonnance tout changement ou supplément qui, de l'avis du tribunal, sont rendus souhaitables en raison du changement de circonstances survenu depuis que les conditions ont été prescrites;

    b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités et pour la période que le tribunal estime souhaitables, de l'obligation d'observer toute condition prescrite dans l'ordonnance;

    c) raccourcir la période durant laquelle l'ordonnance doit demeurer en vigueur.

27. (1) Le passage du paragraphe 754(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

754. (1) Le tribunal ne peut connaître d' une demande faite en vertu de l'article 753 que dans le cas suivant :

Auditon des demandes

(2) L'article 754 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le tribunal ne peut connaître d'une demande faite en vertu de l'article 753.1 que dans le cas suivant :

Auditon des demandes

    a) le procureur général a donné au délinquant un préavis d'au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;

    b) une copie de l'avis a été déposée auprès du greffier du tribunal.

(3) Le paragraphe 754(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Aux fins d'une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu'un délinquant admet des allégations figurant à l'avis mentionné aux alinéas (1)b) ou (1.1)a), selon le cas , il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve.

Inutilité de la preuve

28. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 758, de ce qui suit :

758.1 (1) En cas de présentation de la demande prévue à l'article 753.1, le procureur général peut demander à un juge du tribunal, avant l'expiration légale de la peine du délinquant, d'ordonner la détention sous garde de celui-ci jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la demande prévue à l'article 753.1.

Demande de détention provisoire

(2) Le juge du tribunal doit ordonner que le délinquant soit détenu sous garde à moins que le délinquant, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde n'est pas justifiée au sens du paragraphe (3).

Détention sous garde

(3) Pour l'application du présent article, la détention d'un délinquant sous garde est justifiée si elle est nécessaire pour :

Motifs justifiant la détention

    a) soit la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le délinquant, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice;

    b) soit assurer la présence du délinquant devant le tribunal pour les fins de la demande prévue à l'article 753.1.

(4) Le juge peut, lorsque le délinquant fait valoir que sa détention sous garde n'est pas justifiée, ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l'engagement visés à l'un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu'il estime souhaitables.

Audition et ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n'est susceptible de révision que dans le cas prévu à l'article 680.

Révision de l'ordonnance

(6) L'article 517, le paragraphe 518(1) et l'article 519 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, à l'égard de l'ordonnance prévue au paragraphe (1).

Application de certaines dispositions

(7) Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard du délinquant qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4).

Application de certaines dispositions de l'article 525

(8) Si le délinquant mis en liberté conformément au paragraphe (4) est subséquemment inculpé d'une infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer à cette infraction les dispositions de la partie XVI relatives à la mise en liberté provisoire.

Infraction subséquente

(9) Les dispositions de la partie XXV relatives à la mise à exécution des engagements s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux engagements pris en vertu du présent article.

Engagements

29. (1) Le paragraphe 759(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

759. (1) Les personnes condamnées à la détention en vertu de l'article 753, ou assujetties à une ordonnance en vertu de l'article 753.1, peuvent interjeter appel de la condamnation ou de l'ordonnance auprès de la cour d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel

(2) Le passage du paragraphe 759(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur appel d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée en vertu de l'article 753 , la cour d'appel peut :

Jugement sur appel

(3) L'article 759 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sur appel de la déclaration prévue à l'article 753.1 ou d'une ordonnance rendue en vertu de cet article, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel

    a) annuler la déclaration et l'ordonnance;

    b) annuler la déclaration et ordonner une nouvelle audition;

    c) annuler l'ordonnance et lui substituer toute autre ordonnance qui aurait pu être rendue aux termes de cet article ou ordonner une nouvelle audition;

    d) rejeter l'appel.

(4) Le passage du paragraphe 759(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur appel du rejet d'une demande d'ordonnance aux termes de l'article 753 , la cour d'appel peut :

Jugement sur appel

(5) L'article 759 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Sur appel du rejet d'une demande d'ordonnance aux termes de l'article 753.1, la cour d'appel peut :

Jugement sur appel

    a) accueillir l'appel et rendre toute ordonnance qui peut l'être aux termes de cet article, ou ordonner une nouvelle audition;

    b) rejeter l'appel.

30. (1) Le paragraphe 761(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée en vertu de l'article 753 :

Révision

    a) le temps d'épreuve pour leur admissibilité à la libération conditionnelle totale en vertu de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est de trois ans à compter du jour où elles ont été mises sous garde;

    b) la Commission nationale des libérations conditionnelles examine leurs antécédents et leur situation dès que possible après l'expiration de ce délai de trois ans et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à cette partie et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

(2) L'article 761 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cas des personnes mises sous garde en vertu d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 753.1 :

Révision

    a) le temps d'épreuve pour leur admissibilité à la libération conditionnelle totale en vertu de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est de un an à compter de la date du prononcé de l'ordonnance;

    b) la Commission nationale des libérations conditionnelles examine, dès que possible après l'expiration de ce délai d'un an et, par la suite, tous les ans au plus tard, leurs antécédents et leur situation afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à cette partie et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

31. Les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et du Code criminel édictées par la présente loi s'appliquent :

Application

    a) d'une part, aux délinquants qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, purgent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans ou purgent dans un pénitencier une peine d'emprisonnement pour sévices graves à la personne;

    b) d'autre part, aux personnes qui, après cette date, sont condamnées à purger une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans ou à purger dans un pénitencier une peine d'emprisonnement pour sévices graves à la personne.

32. (1) Le Service, dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, avise les délinquants qui, à cette date, purgent une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour sévices graves à la personne, de la teneur de l'article 132.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l'article 753.1 du Code criminel.

Avis

(2) Le défaut de donner à un délinquant l'avis prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'invalider le renvoi de son cas en vertu de l'article 132.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou l'ordonnance prévue à l'article 753.1 du Code criminel.

Défaut d'avis