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Projet de loi C-254

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(3) L'alinéa 130(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) que l'infraction - si elle relève de l'annexe I - a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

15. (1) Le sous-alinéa 132(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

(2) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l'article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l'ordonnance à rendre en vertu de l'article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, notamment :

Facteurs - infraction d'ordre sexuel

    a) un comportement persistant d'ordre sexuel à l'égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

      (i) le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants,

      (ii) la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'empri sonnement,

      (iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants,

      (iv) le comportement sexuel du délin quant lors de la perpétration des infrac tions,

      (v) un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    b) l'existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    d) l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    e) l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :

Renvoi en vue de la détention postpénale

132.1 (1) Le Service défère le cas du délinquant à la Commission en vertu du présent article - et lui transmet tous les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont pertinents -, s'il estime :

Renvoi de certains cas par le Service

    a) que le délinquant purge une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour sévices graves à la personne;

    b) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, après l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;

    c) qu'il existe des renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à la connaissance du tribunal qui a prononcé la peine la plus récente que purge le délinquant pour sévices graves à la personne et qui sont pertinents pour le prononcé de l'ordonnance prévue à l'article 753.1 du Code criminel.

(2) Le Service ne peut déférer le cas du délinquant à la Commission en vertu du présent article que s'il lui en a déféré le cas en vertu de l'article 129 et que la Commission n'ait pas libéré le délinquant.

Conditions préalables au renvoi

(3) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du présent article.

Demande de renseigne-
ments par la Commission

(4) La Commission informe le délinquant du renvoi et du prochain examen de son cas - déféré en vertu du présent article - et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen, ainsi qu'à toutes les enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard.

Examen par la Commission

(5) Au terme de l'examen prévu au présent article, la Commission peut déférer le cas du délinquant au procureur général compétent en vue de l'éventuelle présentation par celui-ci de la demande prévue à l'article 753.1 du Code criminel si le délinquant est sous garde en vertu des articles 130 ou 131 et si elle est convaincue de l'existence des éléments mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

Renvoi

(6) Le cas est déféré au procureur général de la province où la peine d'emprisonnement la plus récente que purge le délinquant pour sévices graves à la personne lui a été infligée.

Procureur général compétent

(7) Le renvoi du cas au procureur général compétent prévu au présent article ne peut être effectué que dans l'année qui précède l'expiration légale de la peine du délinquant; le Service et la Commission doivent cependant tenir compte de l'obligation du procureur général de présenter la demande prévue à l'article 753.1 du Code criminel avant cette expiration.

Délai

(8) Le Service et la Commission, dans le cadre des examens et renvois prévus au présent article, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, après l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

Facteurs

    a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

      (i) le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage grave,

      (ii) la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'empri sonnement,

      (iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

      (iv) l'utilisation d'armes lors de la perpé tration des infractions,

      (v) les menaces explicites de recours à la violence,

      (vi) le degré de brutalité dans la perpétra tion des infractions,

      (vii) un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    c) l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, après l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne.

(9) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d'une province les pouvoirs que confère au Service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.

Délégation

132.2 (1) Dans les meilleurs délais suivant leur emprisonnement au pénitencier, le Service avise les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour sévices graves à la personne de la teneur de l'article 132.1 de la présente loi et de l'article 753.1 du Code criminel.

Avis

(2) Le défaut de donner au délinquant l'avis prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'invalider le renvoi de son cas effectué en vertu de l'article 132.1 ou l'ordonnance prévue à l'article 753.1 du Code criminel.

Défaut d'avis

17. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :

Suspension de la mise sous surveillance postpénale

135.1 (1) En cas d'inobservation des conditions de la mise sous surveillance postpénale ordonnée en vertu de l'article 753.1 du Code criminel ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président désigne peut, par mandat :

Suspension

    a) suspendre la surveillance postpénale;

    b) autoriser l'arrestation du délinquant;

    c) ordonner sa réincarcération.

(2) La personne que le président désigne peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré aux termes de l'alinéa (1)c) ailleurs que dans un pénitencier.

Transfère-
ment

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne que le président désigne, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et, dans les cinq jours ouvrables - au sens du paragraphe 93(5) - qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas.

Examen de la suspension

(4) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, selon les modalités réglementaires - de temps ou autres - soit annule la suspension, soit la confirme pour une période maximale de trois mois à compter de la date de la réincarcération effectuée en vertu du paragraphe (1).

Examen par la Commission

18. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 136, de ce qui suit :

Réincarcération

19. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

137. (1) Le mandat délivré en vertu de l'article 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandat d'arrêt

20. L'alinéa 140(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les examens ou réexamens prévus aux articles 129, 130, 131 et 132.1 ;

21. Le sous-alinéa 142(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé aux articles 130 ou 132.1 ,

22. L'article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le renvoi par la Commission du cas d'un délinquant au procureur général en vertu de l'article 132.1 n'est pas une décision susceptible d'appel.

Exclusion

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

23. Le passage du paragraphe 680(1) du Code criminel précédant l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l'article 522, des paragraphes 524(4) ou (5) ou de l'article 758.1 ou une décision rendue par un juge de la cour d'appel en vertu de l'article 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d'appel, faire l'objet d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :

Révision par la cour d'appel

24. La définition de « tribunal », à l'article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« tribunal » Dans le cas du délinquant qui fait l'objet :

« tribunal »
``court''

      a) d'une demande faite en vertu de l'article 753 , le tribunal qui l'a condam né ou une cour supérieure de juridiction criminelle;

      b) d'une demande faite en vertu de l'article 753.1, une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la peine d'emprisonnement la plus récente qu'il purge pour sévices graves à la personne lui a été infligée.

25. Le passage de l'article 753 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

753. Sur demande faite, en vertu du présent article , postérieurement à la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé de la sentence, le tribunal, convaincu que, selon le cas :

Demande de déclaration

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 753, de ce qui suit :

753.1 (1) Sur renvoi du cas d'un délinquant conformément à l'article 132.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le procureur général peut, avant l'expiration légale de la peine du délinquant, présenter la demande prévue au présent article.

Demande de déclaration postpénale

(2) Sur demande faite en vertu du présent article, le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux s'il est convaincu que, selon le cas :

Déclaration du tribunal

    a) le délinquant purge une peine d'emprisonnement pour sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui a commis l'infraction constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

      (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine des sévices graves à la personne, le délin quant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologi ques graves à d'autres personnes,

      (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine des sévices graves à la personne, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux consé quences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

      (iii) un comportement, chez ce délin quant, notamment le comportement as socié à la perpétration des sévices graves à la personne, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chances que ce comportement soit à l'avenir inhibé par les normes ordinaires de restriction du comporte ment;

    b) le délinquant purge une peine d'emprisonnement pour sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration des sévices graves à la personne, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

(3) La conviction du tribunal doit être fondée, entre autres, sur des éléments de preuve qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à la connaissance du tribunal qui a prononcé la peine du délinquant pour sévices graves à la personne.

Preuve

(4) Le tribunal, s'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, peut ordonner :

Ordonnance

    a) soit son maintien en détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

    b) soit, à l'expiration légale de sa peine :

      (i) son maintien en détention dans un pénitencier pour une période déterminée suivie de sa mise sous surveillance, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, pour une période maximale de dix ans,