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Projet de loi C-254

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-254

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel

    Attendu :

Préambule

    que la perpétration répétée d'actes de violence, notamment d'ordre sexuel, et ses conséquences sur la société canadienne préoccupent sérieusement le Parlement;

    que le Parlement est conscient de l'existence d'un nombre restreint de délinquants dangereux dont il est constaté, après leur condamnation, qu'ils continuent de représenter manifestement une menace grave pour l'intégrité physique ou mentale d'autrui;

    qu'il reconnaît la nécessité de prévoir des mesures d'intensité répressive variable afin de prévenir la récidive et les maux susceptibles d'en découler et croit justifier le recours à des mesures particulièrement strictes dans certaines circonstances exceptionnelles clairement circonscrites;

    qu'il constate que, dans les cas de violence d'ordre sexuel contre des enfants, il peut s'avérer impossible de prouver que ces derniers ont subi un dommage grave, notamment en raison soit de leur incapacité, vu leur âge, de s'expliquer à cet égard, soit du fait que la gravité du dommage peut ne se manifester qu'après plusieurs années;

    qu'il entend que l'application de ces mesures soit compatible avec les garanties inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, ch. 20; 1993, ch. 34

1. L'alinéa a) de la définition de « détenu », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacé par ce qui suit :

    a) se trouve dans un pénitencier par suite soit d'une condamnation, d'un ordre d'incarcération ou d'un transfèrement, soit d'une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d'office, soit d'une ordonnance de détention postpénale rendue en vertu de l'article 753.1 du Code criminel, soit d'une suspension de la surveillance postpénale ordonnée en vertu de l'article 135.1;

2. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) la supervision à l'égard des mises sous surveillance postpénales ordonnées en vertu de l'article 753.1 du Code criminel;

3. Le sous-alinéa 26(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé aux articles 130 ou 132.1 ,

4. (1) La définition « délinquant », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« délinquant » Individu, selon le cas :

« délinquant »
``offender''

      a) condamné, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

        (i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

        (ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsqu'il n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

      b) faisant l'objet d'une ordonnance de détention ou de mise sous surveillance postpénales en vertu de l'article 753.1 du Code criminel.

    La présente définition ne vise toutefois pas l'adolescent - au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants - qui a été placé sous garde aux termes de cette loi, ni la personne qui, en application de l'article 737 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue.

(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« sévices graves à la personne » S'entend au sens de l'article 752 du Code criminel.

« sévices graves à la personne »
``serious personal injury offence''

5. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) annuler la suspension de la surveillance postpénale ordonnée en vertu de l'article 753.1 du Code criminel ou la confirmer pour une période maximale de trois mois;

(2) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) examiner et déférer au procureur général compétent les cas qui lui sont déférés en application de l'article 132.1;

(3) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) accorder une permission de sortir sans surveillance, ou annuler la décision de l'accorder, dans le cas du délinquant faisant l'objet d'une ordonnance de détention postpénale en vertu de l'article 753.1 du Code criminel.

6. Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112. (1) La commission provinciale est chargée d'examiner, dans le cadre de la présente partie, les demandes de libération conditionnelle des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l'exception de ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d'une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité, qui purgent une peine d'emprisonnement pendant une période déterminée ou qui font l'objet d'une ordonnance de détention postpénale en vertu de l'article 753.1 du Code criminel.

Compétence

7. Le paragraphe 115(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) dans le cas d'une ordonnance de détention postpénale rendue en vertu de l'article 753.1 du Code criminel, un an;

8. (1) Le passage du paragraphe 116(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

116. (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé aux alinéas 107(1)e) ou f) à sortir sans surveillance lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

Motifs de l'octroi

(2) Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans surveillance à tout délinquant, autre qu'un délinquant visé aux alinéas 107(1)e) ou f) , lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.

Motifs de l'octroi

9. Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu'il précise, déléguer au responsable d'un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l'un ou l'autre des pouvoirs que lui confère l'article 116 à l'égard des délinquants visés aux alinéas 107(1)e) ou f) ou au paragraphe 116(2) et admis dans un hôpital aux termes d'un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

Délégation à l'établisse-
ment provincial

10. Le paragraphe 119(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) un an, en cas de détention postpénale ordonnée en vertu de l'article 753.1 du Code criminel;

11. Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux délinquants qui :

Exceptions

    a) purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

    b) purgent une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

    c) purgent une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

    d) sont en détention postpénale dans un pénitencier en vertu d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 753.1 du Code criminel.

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127, de ce qui suit :

127.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le délinquant qui fait l'objet d'une ordonnance de détention postpénale en vertu de l'article 753.1 du Code criminel n'a pas droit à la libération d'office.

Exception

13. (1) L'alinéa 129(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où l'infraction commise relève de l'annexe I :

      (i) soit elle a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'ex piration légale de sa peine, une telle infraction,

      (ii) soit elle est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'ex piration légale de sa peine, une telle infraction;

(2) L'alinéa 129(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où l'infraction commise relève de l'annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

(3) Le passage du paragraphe 129(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) S'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant condamné à une peine d'au moins deux ans commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant , soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission - et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents - le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d'office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

Renvoi du cas par le commissaire au président de la Commission

(4) Le paragraphe 129(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

Définitions

« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant »

« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant »
``sexual offence involving a child''

      a) Infraction prévue par l'une des dispo sitions suivantes du Code criminel :

        (i) article 151 (contacts sexuels),

        (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iii) article 153 (personnes en situation d'autorité),

        (iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci),

        (v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

        (vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

        (vii) article 172 (corruption d'enfants),

        (viii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'un enfant),

        (ix) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d'un enfant);

      b) infraction prévue par l'une des dispo sitions suivantes du Code criminel et commise à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans :

        (i) article 155 (inceste),

        (ii) article 159 (relations sexuelles anales),

        (iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),

        (iv) article 271 (agression sexuelle),

        (v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (vi) article 273 (agression sexuelle grave);

      c) infraction prévue par l'une des disposi tions suivantes du Code criminel, chapi tre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et commise à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans :

        (i) article 144 (viol),

        (ii) article 145 (tentative de viol),

        (iii) article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin),

        (iv) article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin).

« infraction grave en matière de drogue » Toute infraction mentionnée à l'annexe II.

« infraction grave en matière de drogue »
``serious drug offence''

(10) Il n'est pas nécessaire, pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l'infraction.

Détermi-
nation

14. (1) L'alinéa 130(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

(2) L'alinéa 130(3)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) in the case of an offender whose case was referred to the Board pursuant to subsection 129(3), that the offender is likely, if released, to commit an offence causing the death of or serious harm to another person, a sexual offence involving a child or a serious drug offence before the expiration of the offender's sentence according to law.