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Projet de loi C-20

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SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

CHAMP D'APPLICATION

4. La présente loi vise tous les aéronefs évoluant à l'intérieur de l'espace aérien canadien ou de l'espace pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Aéronefs visés

5. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur l'aéronautique.

Loi sur l'aéronauti-
que

6. L'application de la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés au ministre de la Défense nationale par la Loi sur la défense nationale.

Pouvoirs du ministre de la Défense nationale

PARTIE I

COMMERCIALISATION DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Pouvoir de céder les biens

7. Le ministre peut céder à la société, notamment par bail ou vente, les biens désignés, ou les droits détenus par Sa Majesté du chef du Canada sur ces biens.

Pouvoir du ministre de céder

La société n'est pas mandataire de Sa Majesté

8. La société n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut prétendre fournir des services de navigation aérienne civile en son nom.

Statut de la société

PARTIE II

FOURNITURE DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Fourniture des services

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société a l'obligation, dès la date de cession, de fournir, à tous les usagers et dans la même mesure, les services de navigation aérienne civile que fournissait avant cette date le ministère des Transports.

Obligation à charge de la société

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut, à l'exception de la société, fournir, à compter de la date de cession, à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne :

Interdiction

    a) des services d'information aéronautique;

    b) des services de contrôle de la circulation aérienne;

    c) des services d'information de vol désignés.

(2) Peut fournir les services visés au paragraphe (1) la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale ou qui le fait avec le consentement écrit de la société.

Exceptions

(3) Peut fournir des services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire à l'égard d'un aérodrome, à compter de la date de cession, la personne qui fournissait ces services à l'égard de cet aérodrome avant le 14 mars 1996, et ce, jusqu'à ce qu'elle cesse de le faire.

Autre exception

(4) Peut fournir des services d'information aéronautique la personne qui diffuse de l'information aéronautique déjà diffusée par la société ou qui la diffuse d'urgence pour des motifs de sécurité aérienne ou de sécurité des personnes.

Information déjà publiée

(5) Pour l'application du présent article, sont des services d'information de vol désignés :

Désignation des services d'informatio n de vol

    a) la réception, le traitement et la mise en vigueur des plans de vol, et des modifications et des annulations de plan de vol;

    b) l'échange de l'information relative aux plans de vol avec des administrations publiques canadiennes ou étrangères ou leur mandataire, ou avec des unités étrangères chargées de la circulation aérienne;

    c) la fourniture de toute information connue relative à la circulation au sol et dans les airs à l'égard d'un aérodrome pour lequel la société fournit cette information.

Désignation de l'autorité aux termes de la Convention de Chicago

11. La société est l'autorité chargée, aux termes de la Convention de Chicago, d'assurer, au Canada, la fourniture :

Autorité au Canada

    a) des services d'information aéronautique pour l'application des annexes 4 et 15 de cette convention;

    b) des services de contrôle de la circulation aérienne pour l'application de l'annexe 11 de cette convention.

Services de radionavigation aéronautique

12. (1) La société peut, pour assurer aux usagers des services de radionavigation aéronautique régis par des normes techniques de fonctionnement cohérentes et pour exiger des personnes qui les fournissent une assurance-responsabilité suffisante à cet égard, proposer au ministre l'incorporation de telles normes ou d'un montant minimal d'assurance dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Normes techniques de fonctionne-
ment

(2) Le ministre, après avoir consulté les personnes intéressées, recommande au gouverneur en conseil l'incorporation par renvoi des normes proposées ou l'incorporation du montant proposé dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique s'il est convaincu que ces normes ou ce montant :

Recomman-
dation du ministre

    a) sont adéquats sur le plan de la sécurité aérienne et de celle des personnes;

    b) n'imposent pas d'obligations trop onéreuses aux personnes qui fournissent des services de navigation aéronautique;

    c) sont raisonnables compte tenu de ce qui se fait en la matière en d'autres pays.

(3) La société publie les normes techniques de fonctionnement incorporées par renvoi dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Publication

Planification et gestion de l'espace aérien

13. Sous réserve du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, concernant la classification et l'usage de l'espace aérien ainsi que le contrôle et l'usage des routes aériennes, la société peut planifier et gérer l'espace aérien canadien et l'espace à l'égard duquel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, à l'exception de celui qui est contrôlé par une personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale.

Pouvoir de la société

Modification des services et fermeture des installations

14. La société peut, si elle se conforme aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique qui concernent la sécurité aérienne et celle des personnes et aux règlements pris en vertu de cette loi :

Pouvoirs de la société

    a) ajouter des services de navigation aérienne civile ou augmenter les services existants;

    b) les réduire ou les supprimer;

    c) fermer ou déplacer certaines installations utilisées pour fournir ces services.

15. (1) La société doit donner un préavis de toute proposition de modification visée à l'article 14 qui aurait vraisemblablement, d'après son conseil d'administration se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d'usagers.

Obligation d'aviser

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant sa proposition et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Contenu du préavis

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; en dernier lieu, il est inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Publication

16. La société ne peut mettre en oeuvre la proposition visée à l'article 14 qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue au paragraphe 15(1) moins de 61 jours après la date de l'inscription du préavis sur le réseau Internet conformément au paragraphe 15(3).

Au moins 60 jours après le préavis

17. Les articles 15 et 16 ne s'appliquent pas à la société lorsqu'elle augmente les services de navigation aérienne civile pour satisfaire à un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1) de la Loi sur l'aéronautique.

Arrêté pris en vertu de la Loi sur l'aéronauti-
que

Services aux régions nordiques ou éloignées

18. (1) La société doit, conformément au présent article, donner un préavis de toute proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui aurait vraisemblablement, d'après son conseil d'administration, se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d'usagers ou de résidents.

Services aux régions nordiques ou éloignées

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Contenu du préavis

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyé, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

Publication

19. (1) Sous réserve des articles 20 à 22, la société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue à l'article 18 si, dans les 45 jours suivant l'envoi du préavis, le gouvernement d'une province touchée par la proposition ou les usagers ont signifié leur rejet par écrit.

Mise en oeuvre

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 20, les usagers sont censés avoir rejeté la proposition si une partie d'entre eux ayant contribué pour au moins un tiers des recettes perçues par la société pour les services de navigation aérienne civile fournis à l'aérodrome le plus près au cours de l'année précédant la date d'envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées par la proposition l'ont rejetée par écrit.

Proposition rejetée par les usagers

20. (1) La société peut, malgré le rejet de sa proposition par le gouvernement d'une province touchée par cette proposition ou par les usagers, mettre en oeuvre cette proposition avec l'agrément écrit du ministre et en se conformant aux articles 21 et 22.

Agrément du ministre

(2) Elle n'a droit à aucune indemnité pour les pertes financières encourues par suite du refus du ministre de donner son agrément.

Sans indemnité

21. (1) La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue à l'article 18 sans l'avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

Annonce

(2) L'annonce fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et indique la date de sa mise en oeuvre.

Contenu de l'annonce

(3) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyée, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

Publication

(4) L'annonce ne peut être publiée moins de 61 jours après la date d'envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées.

Délai préalable à la publication

22. La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées moins de 11 jours après la date d'envoi de l'annonce aux gouvernements des provinces touchées.

Mise en oeuvre de la proposition