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Projet de loi C-20

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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), l'amende est de :

Montant de l'amende

    a) 100 000 $, dans le cas de la société ou d'un syndicat;

    b) 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de la société ou d'un syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration de l'infraction;

    c) 5 000 $, dans les autres cas.

(4) Pour l'application du présent article, les syndicats sont réputés être des personnes.

Syndicat réputé une personne

93. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu de la présente loi.

Exclusion de l'emprison-
nement

94. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue par la présente loi, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Recouvre-
ment

95. Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, l'attestation du ministre ou d'une personne qui relève de lui concernant tout fait se rapportant à la question en litige, à savoir si tel bien est un bien désigné, si tel service de navigation aérienne civile était fourni par le ministère des Transports avant la date de cession ou si tel montant représentait la redevance imposée pour ce service, est admise en preuve sans la preuve de la signature ou du titre de son auteur et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire.

Attestation du ministre

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur les langues officielles

96. La Loi sur les langues officielles s'applique à la société comme si elle était une institution fédérale.

Application de la loi

Accords concernant la fourniture de services

97. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à cette annexe.

Accord avec la société

PARTIE VIII

ACCORD FINANCIER

98. (1) Le ministre peut conclure un accord avec la société prévoyant le versement, par Sa Majesté du chef du Canada à la société, de sommes affectées à la période de transition et accessoires à la cession visée à l'article 7.

Paiement à la société

(2) Sont affectés à l'application du paragraphe (1) 1 440 000 000 $ à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Affectation

(3) L'affectation visée au paragraphe (2) est caduque deux ans après la date de cession.

Caducité

PARTIE IX

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

99. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« services de contrôle de la circulation aérienne » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« services de contrôle de la circulation aérienne »
``air traffic control services''

« services de navigation aérienne » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« services de navigation aérienne »
``air navigation services''

« services de navigation aérienne civile » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« services de navigation aérienne civile »
``civil air navigation services''

« société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995.

« société »
``ANS Corporation' '

100. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.4, de ce qui suit :

4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile.

Services de navigation aérienne civile

(2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Ministre de la Défense nationale

101. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.9, de ce qui suit :

4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu'il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l'augmenter.

Règlements

(2) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que s'il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

Arrêté lié à une question de sécurité

(3) La société n'a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l'arrêté.

Sans indemnité

(4) L'arrêté n'est pas soumis à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

102. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

103. L'article 7.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 25 000 $.

Sanction pour la société

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

104. La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Aucune taxe n'est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport d'une personne qui :

Taxe de transport aérien

    a) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence deux ans après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou par la suite;

    b) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), comprend l'embarquement, deux ans après la date de cession ou par la suite, à un aéroport au Canada à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport situé à l'étranger et le débarquement dans un tel aéroport.

105. L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) s'applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien moins de deux ans après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

Application

106. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Aucune déclaration n'est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé tombe plus de vingt-quatre mois après la date de cession, au sens de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

Cessation d'obligation

Modifications conditionnelles

107. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-25

    a) l'article 26 de la présente loi est, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle de l'article 26 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

26. Les directives sont soustraites au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Caractère non réglemen-
taire

    b) le paragraphe 4.91(4) de la Loi sur l'aéronautique, édicté par l'article 101 de la présente loi, est, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 4.91(4) de la Loi sur l'aéronautique, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

(4) L'arrêté est soustrait au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Caractère non réglemen-
taire

108. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois :

Projet de loi C-14

    a) la définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est, à l'entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacée par ce qui suit :

« Office » L'Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« Office »
``Agency''

    b) l'article 54 de la présente loi est, à l'entrée en vigueur des articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de ce projet de loi ou à celle de l'article 54 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

54. Les articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s'appliquent pas à la présente loi.

Loi sur les transports au Canada

Entrée en vigueur

109. Les articles 11, 13 et 100 entrent en vigueur à la date de cession.

Entrée en vigueur