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Projet de loi C-20

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Agents négociateurs

69. (1) Toute association d'employés qui, immédiatement avant la date de cession, était accréditée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique comme agent négociateur pour une unité de négociation composée, en tout ou en partie, d'employés désignés visés à l'article 58 est réputée avoir été accréditée à la date de cession comme agent négociateur pour les employés de la société compris dans cette unité de négociation, en vertu de la partie I du Code canadien du travail.

Agents négociateurs

(2) Malgré la partie I du Code canadien du travail, avant le début du troisième mois précédant l'expiration de la première convention collective applicable aux employés concernés, conclue après la date de cession et résultant d'un avis de négociation collective donné à la société ou par elle après cette date :

Accréditation

    a) aucun syndicat ne peut demander son accréditation comme agent négociateur pour des employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1);

    b) aucune unité de négociation, ou partie d'une unité de négociation, composée d'employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1) ne peut être annulée ou modifiée, sauf s'il s'agit d'y inclure des employés qui ne sont représentés par aucun agent négociateur ou de réunir des unités de négociation représentées par le même agent négociateur.

(3) Il demeure entendu qu'aucune convention collective résultant d'un avis de négociation collective réputé avoir été donné aux termes du paragraphe 63(6), ni aucune décision arbitrale ou convention collective visées au paragraphe 63(9) ne constituent une première convention collective pour l'application du paragraphe (2).

Première convention collective

Indemnité de départ

70. Malgré l'article 67, l'employé désigné visé à l'article 58 a droit, dès qu'il cesse d'être employé dans la fonction publique aux termes de la présente loi, à l'indemnité de départ prévue par la convention collective, la décision arbitrale ou les conditions d'emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession.

Indemnité versée à l'employé désigné

71. Malgré l'article 67, est retranchée de la période ouvrant droit à l'indemnité payable par la société et à laquelle l'employé désigné a droit, le cas échéant, en vertu d'une convention collective, d'une décision arbitrale ou des conditions d'emploi, la période d'emploi ouvrant droit à l'indemnité de départ visée à l'article 70.

À la fin de l'emploi

72. Les employés désignés sont, pour le seul exercice du droit à l'indemnité de départ qu'ils peuvent faire valoir auprès de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, réputés être mis en disponibilité dès qu'ils cessent d'être employés dans la fonction publique aux termes de la présente loi.

Réputés mis en disponibilité

PARTIE V

SERVICES DESTINÉS AUX VOLS D'URGENCE OU À VOCATION HUMANITAIRE

73. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84 et 90 à 92.

Définitions

« accord sur les services d'urgence » Accord entre la société et un syndicat à l'égard d'une unité de négociation représentée par ce dernier comportant :

« accord sur les services d'urgence »
``emergency support agreement''

      a) l'identification des postes au sein de l'unité de négociation, du nombre d'employés et de leur niveau de qualification nécessaires pour permettre à la société de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail;

      b) une méthode pour désigner, parmi les employés qui font partie de l'unité de négociation, les employés affectés aux vols d'urgence et pour les aviser de cette désignation;

      c) l'obligation, pour les employés affectés aux vols d'urgence, de remplir leurs fonctions en vue de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail.

« arrêt de travail » Grève ou lock-out.

« arrêt de travail »
``work stoppage''

« convention collective » Convention entre la société et un syndicat, y compris la convention collective et la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé affecté aux vols d'urgence » Employé visé par un accord sur les services d'urgence.

« employé affecté aux vols d'urgence »
``emergency flight support employee''

« syndicat » Agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de la société.

« syndicat »
``trade union''

« vols d'urgence ou à vocation humanitaire » Les vols :

« vols d'urgence ou à vocation humani-
taire »
``humanita-
rian or emergency flight
''

      a) d'ambulance aérienne;

      b) servant à la lutte contre les incendies;

      c) servant à la recherche ou au sauvetage;

      d) servant à appuyer les activités policières ou militaires;

      e) offrant la liaison avec un endroit au Canada pour lequel les services aux régions nordiques ou éloignées sont nécessaires;

      f) effectués dans le cadre d'un sinistre déclaré à l'échelle locale, provinciale, nationale ou internationale;

      g) les vols ou catégories de vols déclarés tels par le ministre.

(2) À moins d'indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente partie s'entendent au sens du Code canadien du travail.

Terminologie

74. La société doit continuer de fournir les services de navigation aérienne civile nécessaires aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant les arrêts de travail.

Obligation de fournir les services durant les arrêts de travail

75. La société et chaque syndicat concluent, à l'égard de chaque unité de négociation représentée par le syndicat, un accord sur les services d'urgence, que la société fait parvenir sans délai au ministre du Travail.

Conclusion d'un accord sur les services d'urgence

76. (1) À défaut d'un accord sur les services d'urgence 90 jours avant la date d'échéance de la convention collective qui régit une unité de négociation, la société et le syndicat nomment un médiateur-arbitre dans les 15 jours qui suivent.

Médiateur-
arbitre

(2) Si la société et le syndicat ne peuvent s'entendre sur le choix d'un médiateur-arbitre dans ce délai, ils en avisent par écrit le ministre du Travail qui procède, après enquête s'il le juge nécessaire, à cette nomination et leur en fait part.

Nomination

77. (1) Le médiateur-arbitre doit, dans les 60 jours suivant son entrée en fonction :

Fonctions du médiateur-
arbitre

    a) en vue de la conclusion d'un accord sur les services d'urgence :

      (i) s'efforcer d'intervenir dans les questions en litige en vue d'amener la société et le syndicat à conclure un tel accord,

      (ii) s'il ne peut amener les parties à se mettre d'accord, les entendre sur les questions en litige et rendre une décision constituant un accord sur les services d'urgence;

    b) transmettre au ministre du Travail copie de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa a)(ii).

(2) L'inobservation du délai n'a pas pour effet de dessaisir le médiateur-arbitre, ni d'invalider les décisions que celui-ci rend après l'expiration du délai.

Cas d'inobserva-
tion

78. Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :

Pouvoirs du médiateur-
arbitre

    a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 77(1)a)(i), les pouvoirs d'un commissaire-conciliateur visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 77(1)a)(ii), les pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

79. Les honoraires et dépenses du médiateur-arbitre sont payés en parts égales par la société et le syndicat.

Honoraires et dépenses

80. La décision du médiateur-arbitre rendue en vertu du sous-alinéa 77(1)a)(ii) constitue, dès qu'elle est rendue, un accord sur les services d'urgence comme si celui-ci avait été conclu par la société et le syndicat, pour lesquels il devient obligatoire, tout comme à l'égard des employés qui font partie de l'unité de négociation.

Accord des volontés présumé

81. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

Impossibilité de recours judiciaires

    a) soit contester la nomination du médiateur-arbitre;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter son action, ou une décision de celui-ci.

82. La société et un syndicat peuvent en tout temps réviser les clauses d'un accord sur les services d'urgence; ni l'une ni l'autre ne peut toutefois mettre fin à l'accord pendant la période débutant 180 jours avant la date d'expiration de la convention collective qui régit l'unité de négociation visée par l'accord et se terminant à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.

Révision de l'accord sur les services d'urgence

83. La partie qui met fin à l'accord sur les services d'urgence en avise sans délai par écrit l'autre partie et le ministre du Travail.

Avis

84. Sauf accord contraire entre les parties à un accord sur les services d'urgence, les conditions d'emploi ainsi que les droits, obligations et avantages de la société, du syndicat partie à l'accord et des employés composant l'unité de négociation visée par l'accord, qui sont en vigueur avant la date d'acquisition du droit de grève ou de lock-out, demeurent en vigueur à l'égard des employés affectés aux vols d'urgence qui travaillent durant un arrêt de travail.

Conditions d'emploi

PARTIE VI

APPLICATION ET SANCTIONS

Omission d'aviser

85. (1) L'omission accidentelle de faire parvenir les annonces ou les préavis requis par la présente loi aux personnes - usagers, représentants des usagers ou personnes ayant manifesté le désir de les recevoir - n'emporte pas contravention de la disposition en cause.

Omission accidentelle

(2) L'omission, pour des raisons techniques, de les inscrire en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet n'emporte pas non plus contravention de la disposition en cause.

Omission technique

Modification des lettres patentes et des règlements administratifs

86. (1) Toute modification des lettres patentes de la société est invalide sans l'agrément écrit du ministre au préalable.

Modification s

(2) De même, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs de la société qui exige l'agrément écrit du ministre est invalide sans cet agrément.

Modification des règlements administratifs

Sanctions

87. (1) En cas d'inobservation par la société, ses administrateurs ou ses dirigeants des lettres patentes ou des règlements administratifs de la société, tout membre, administrateur ou dirigeant de la société, actuel ou ancien, ou toute personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter une demande en vertu du présent article a le droit de demander à la juridiction supérieure d'une province de leur ordonner de s'y conformer ou de cesser de les enfreindre, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'elle estime pertinentes.

Ordonnances

(2) En cas d'inobservation par la société des articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de l'article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4) ou (5), toute personne peut demander à la juridiction supérieure d'une province de rendre une ordonnance enjoignant à la société de se conformer à ces dispositions ou de cesser de les enfreindre; la juridiction peut rendre à cet effet toute autre ordonnance qu'elle estime pertinente.

Ordonnance pour une infraction de la société

(3) Les demandes peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête ou d'avis de motion introductive d'instance ou selon les règles du tribunal et sont assujetties aux ordonnances qu'il estime pertinentes, notamment en matière d'avis aux parties concernées ou de frais.

Demande sommaire

(4) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant la juridiction ayant compétence pour entendre l'appel des décisions de la juridiction supérieure.

Appel

88. Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Infraction au par. 10(1)

    a) une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une personne physique;

    b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

89. Si elle contrevient à la directive donnée en vertu de l'article 24, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 25 000 $.

Infraction à la directive

90. (1) Si elle contrevient à l'article 74, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Services pour vols d'urgence ou à vocation humanitaire

(2) Dans les poursuites engagées pour l'infraction prévue au paragraphe (1) contre la société, la preuve que le défaut de se conformer à l'article 74 résulte de la gêne ou de l'entrave causée par les employés ou le syndicat les représentant constitue un moyen de défense pour la société.

Moyen de défense

91. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 5 000 $ l'employé affecté aux vols d'urgence qui, lors d'un arrêt de travail, refuse d'exercer les fonctions qui lui reviennent aux termes d'un accord sur les services d'urgence.

Refus de travailler

92. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, l'amende prévue au paragraphe (3) l'employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d'un syndicat représentant des employés de la société, ou un tel syndicat qui gêne ou entrave la fourniture, par la société, des services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire.

Entrave à l'égard de la société

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, l'amende prévue au paragraphe (3) l'employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d'un syndicat représentant des employés de la société, la société ou un tel syndicat qui gêne ou entrave l'accès d'une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale aux installations de la société auxquelles elle a habituellement accès pour l'accomplissement de ses fonctions.

Entrave à l'égard de l'employé relevant du ministre de la Défense nationale