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Projet de loi C-20

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(4) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis et annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l'Office.

Publication

(5) La publication de l'annonce ne peut être faite moins de 61 jours après la date du dépôt du préavis auprès de l'Office conformément à l'article 36.

Délai préalable à la publication

38. La société peut imposer la redevance - nouvelle ou révisée -, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l'article 39, au plus tôt 10 jours après la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office.

Application de la nouvelle redevance

Agrément du ministre

39. (1) La société peut, dans les deux ans qui suivent la date de cession, après avoir déposé auprès de l'Office le préavis prévu à l'article 36 et tenu compte des observations qui lui sont faites, demander au ministre de donner son agrément à des redevances nouvelles ou révisées.

Dans les deux ans après la cession

(2) La société fait parvenir au ministre, avec sa demande, copie des observations écrites qui lui ont été présentées à ce sujet.

Consulta-
tions

(3) Le ministre statue dans les 30 jours sur la conformité des redevances nouvelles ou révisées avec les paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8).

Décision du ministre

(4) S'il est d'avis qu'il y a conformité, le ministre donne son agrément et en avise sans délai la société par écrit.

Décision favorable

(5) S'il est d'avis qu'il n'y a pas conformité, le ministre avise la société sans délai par écrit de sa décision et des motifs à l'appui de celle-ci en donnant les renseignements nécessaires pour permettre à la société de modifier sa proposition en vue de rendre les redevances conformes aux paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8), tout en gardant les projections des recettes annuelles en-deçà de celles de sa proposition originale. S'il se déclare satisfait des modifications, il donne son agrément aux nouvelles redevances et en avise sans délai la société par écrit.

Non-
conformité

40. (1) La société ne peut imposer les nouvelles redevances agréées par le ministre en vertu de l'article 39 sans les avoir annoncées au préalable conformément au présent article.

Annonce

(2) L'annonce fait part du montant de la redevance - nouvelle ou révisée - et de la date de son entrée en vigueur.

Contenu de l'annonce

(3) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l'Office.

Publication

41. La société peut imposer la redevance - nouvelle ou révisée - agréée au plus tôt 11 jours après la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office.

Application de la nouvelle redevance

Appels

42. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les redevances pour les services de navigation aérienne sont susceptibles d'appel devant l'Office.

Droit d'appel

(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d'appel les redevances imposées en vertu des articles 33 ou 41.

Pas d'appel

43. L'appel ne peut être fondé que sur un manquement :

Motifs

    a) aux paramètres prévus à l'article 35;

    b) à la procédure de préavis prévue à l'article 36;

    c) à la procédure de publication de l'annonce prévue à l'article 37;

    d) à l'obligation, prévue au paragraphe 37(2), qui prévoit que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce ne peut dépasser celui anticipé pour la redevance qui a fait l'objet du préavis.

44. Peut se prévaloir de l'appel l'usager ou l'organisation ou regroupement représentant ses intérêts.

Appelant

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le délai d'appel est de 30 jours à compter de la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office en conformité avec l'article 37.

Délai d'appel

(2) Le délai d'appel est de 180 jours en cas d'absence du préavis prévu à l'article 36 concernant des redevances pour lesquelles la procédure de publication de l'annonce prévue à l'article 37 a par ailleurs été observée.

Absence de préavis

(3) Le délai d'appel est illimité en cas d'absence de la publication de l'annonce prévue à l'article 37.

Absence de publication

46. L'appel ne suspend pas la prise d'effet ni l'application de la redevance et l'Office ne peut en ordonner la suspension.

L'appel ne suspend pas l'application des redevances

47. L'appel est porté de la manière prescrite par l'Office.

Règles de pratique

48. L'Office statue sur l'appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 60 jours après en avoir été saisi. Il peut prolonger ce délai d'au plus 30 jours en raison de circonstances extraordinaires.

60 jours pour statuer

49. L'Office fait part aux parties, par écrit, des motifs de sa décision.

Décision communi-
quée aux parties

50. L'Office ne peut faire droit à l'appel fondé sur un manquement à un paramètre que s'il est convaincu, par prépondérance de la preuve, que la société ne s'est pas conformée au paramètre en question.

Prépondé-
rance de preuve

51. (1) S'il fait droit à l'appel pour le motif qu'il y a eu manquement aux paramètres prévus à l'article 35, ou absence du préavis ou de l'annonce prévus aux articles 36 et 37, l'Office ordonne soit l'annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l'annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

Mesures correctives

(2) L'Office peut, pour sanctionner tout autre manquement aux articles 36 ou 37 à l'égard d'une redevance - nouvelle ou révisée -, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée eu égard à la gravité du manquement, notamment une ordonnance de remboursement.

Discrétion de l'Office

(3) Dans le cas où il en vient à la conclusion que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce visée à l'article 37 dépasse celui anticipé pour la redevance qui a fait l'objet du préavis, l'Office ordonne soit l'annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l'annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

Manquement quant aux prévisions

(4) Le remboursement ordonné à la société peut se traduire par un crédit ou un paiement en faveur de l'usager.

Moyens

52. (1) La société exécute l'ordonnance de remboursement à l'égard d'un usager en lui faisant crédit d'un montant équivalent à au moins 10 % de chacune des redevances qu'elle lui impose après la prise de l'ordonnance jusqu'à ce que le remboursement ordonné soit entièrement satisfait.

Rembourse-
ment

(2) La société doit dans tous les cas exécuter l'ordonnance de remboursement dans son intégralité dans les 24 mois suivant sa prise.

Deux ans

53. Malgré toute disposition à l'effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision de l'Office est définitive.

Caractère définitif de la décision

54. Les articles 23, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 64 et 65 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne s'appliquent pas à la présente loi.

Loi de 1987 sur les transports nationaux

Responsabilité pour le paiement des redevances

55. (1) Le propriétaire et l'usager d'un aéronef sont solidaires du paiement des redevances imposées par la société pour les services de navigation aérienne à l'égard de l'aéronef.

Solidarité

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « propriétaire », relativement à un aéronef, s'entend :

Définition de « proprié-
taire »

    a) de la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé;

    b) d'une personne qui est en possession de l'aéronef à titre d'acheteur en vertu d'un acte de vente conditionnelle ou d'un acte de location-vente qui laisse au vendeur le titre de propriété de l'aéronef jusqu'au paiement du prix d'achat ou jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions;

    c) d'une personne qui est en possession de l'aéronef à titre de débiteur hypothécaire en vertu d'une hypothèque sur biens meubles;

    d) d'une personne qui est en possession de l'aéronef en vertu d'un bail ou d'un contrat de louage conclu de bonne foi.

Saisie et détention d'aéronefs

56. (1) À défaut de paiement ou en cas de retard de paiement des redevances qu'elle impose pour les services de navigation aérienne, la société peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l'aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction estime indiquées, une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef jusqu'au paiement des redevances ou jusqu'au dépôt d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Saisie et détention

(2) Dans les mêmes circonstances, la société peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

Demande sans préavis

(3) La société donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues ou si la juridiction lui ordonne de le faire.

Mainlevée

57. (1) Il peut être opposé à l'ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l'article 56 les règles d'insaisissabilité de la province où elle se trouve.

Insaisissa-
bilité

(2) Les aéronefs d'État ne peuvent être saisis ou retenus en vertu d'une ordonnance rendue au titre de l'article 56.

Aéronefs d'État