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Projet de loi C-20

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Règles régissant les services offerts

23. (1) La société établit, dans l'année qui suit la date de cession, les règles - conformes à la présente loi - qui la régissent concernant les niveaux applicables aux services de navigation aérienne civile qu'elle fournit.

Établisse-
ment des règles

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société applique les règles uniformément.

Application

(3) Elle peut réviser les règles.

Révision

(4) Elle publie les règles établies ou révisées en vertu du présent article.

Publication

(5) La société n'est pas tenue de fournir les services de navigation aérienne civile au-delà des niveaux établis dans les règles à moins que la personne qui en fait la demande démontre par écrit qu'une majorité des usagers qui seront touchés de façon significative par la fourniture de services supplémentaires est favorable à ce projet.

Accord sur des services supplémen-
taires

(6) Pour l'application du paragraphe (5), est réputé touché par la fourniture de services supplémentaires l'usager qui, de l'avis du conseil d'administration de la société se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, utilisera vraisemblablement ces services, paiera vraisemblablement un supplément pour les obtenir ou n'obtiendra vraisemblablement pas les mêmes services du fait des services supplémentaires.

Présomption

(7) La société donne un préavis des règles qu'elle propose d'établir ou qu'elle se propose de réviser conformément aux paragraphes 15(2) et (3).

Préavis

Directives

24. (1) Le gouverneur en conseil peut, au moyen d'une directive écrite, sur la recommandation du ministre, ordonner à la société de fournir, sur place ou à distance, des services de navigation aérienne civile aux régions nordiques ou éloignées qu'il détermine.

Directives

(2) Il peut, sur recommandation du ministre, lui ordonner, de la même manière, de fournir les services de navigation aérienne civile que le Canada s'est engagé de fournir aux termes d'un accord international et de les fournir de la manière et dans la mesure prévues par cet accord.

Accords interna-
tionaux

(3) Il peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et s'il estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale, lui ordonner, de la même manière, de fournir des services de navigation aérienne civile.

Sécurité nationale

25. Les articles 15 à 22 ne s'appliquent pas à la société lorsqu'elle prend une des mesures visées à l'article 14 pour satisfaire à une directive du gouverneur en conseil.

Non-
application des articles 15 à 22

26. Les directives ne sont pas soumises à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

27. Le ministre responsable de la question consulte au préalable la société sur la contenu de la directive et l'échéance pour sa mise en oeuvre.

Consulta-
tions préalables

28. La société voit à ce que la directive soit mise en application dès que possible.

Obligation pour la société d'appliquer la directive

29. Le fait, pour la société, d'appliquer la directive est réputé être dans son meilleur intérêt.

Meilleur intérêt de la société

30. La société avise sans délai le ministre responsable de la mise en application de la directive.

Avis

31. (1) Le ministre responsable de la question verse à la société une indemnité, calculée de la manière prévue au paragraphe (2), pour les pertes financières causées par l'application de la directive prise aux termes des paragraphes 24(1) ou (3) ou qui en découleront; il peut pour ce faire exiger la vérification des livres de la société pour établir le montant des pertes et verser l'indemnité selon les modalités qu'il fixe.

Indemnité

(2) L'indemnité payable à la société constitue la différence entre les coûts supplémentaires engagés pour mettre en oeuvre la directive et les recettes supplémentaires perçues pour la fourniture des services.

Calcul de l'indemnité

(3) L'indemnité est payée à même les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

Affectation

PARTIE III

REDEVANCES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

Droit d'imposer des redevances

32. (1) La société peut imposer des redevances à un usager pour les services de navigation aérienne qu'elle ou la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale lui fournit ou met à sa disposition.

Services contre redevances

(2) Toutefois, aucune redevance ne peut être imposée au titre du paragraphe (1) à l'usager qui est une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale ou qui exploite un aéronef d'État d'un pays étranger sauf si celui-ci est désigné en vertu du paragraphe (3).

Exemption de redevances

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les pays à l'égard desquels des redevances peuvent être imposées.

Désignation

(4) Le redevance imposée à l'usager en vertu du paragraphe (1) est réputée être imposée en rapport avec l'aéronef qu'il exploite.

Lien

(5) La société ne peut imposer de redevance pour les services de navigation aérienne fournis par la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale que si elle en impose pour des services comparables qu'elle fournit à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Limitation

(6) La Loi sur les télécommunications ne s'applique pas aux redevances imposées par la société en vertu de la présente loi.

Loi sur les télécommuni-
cations

Redevances applicables à la date de cession

33. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tarif de redevances pour les services de navigation aérienne en vigueur à la date de cession est celui qu'appliquait le ministre immédiatement avant cette date.

Tarif de transition

(2) Il est entendu que ces redevances ne sont pas des redevances nouvelles ou révisées.

Interpréta-
tion du paragraphe (1)

Nouvelles redevances et redevances révisées

34. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société peut, à compter de la date de cession, établir de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et réviser les redevances existantes, notamment celles visées au paragraphe 33(1).

Redevances nouvelles ou révisées

(2) La société est réputée réviser une redevance existante chaque fois que le montant de cette redevance change.

Montant différent

Paramètres concernant les redevances

35. (1) L'établissement de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et la révision des redevances existantes sont conformes aux paramètres suivants :

Paramètres obligatoires

    a) la méthode de calcul des redevances établie et publiée par la société est claire et indique les conditions applicables à ces redevances;

    b) le tarif ne doit pas être établi de façon à encourager l'usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour s'éviter une redevance;

    c) le tarif s'applique de la même façon, à l'égard du même service, aux vols intérieurs ou internationaux des transporteurs aériens;

    d) le tarif s'applique de la même façon, à l'égard du même service, à tous les transporteurs aériens canadiens, d'une part, et, d'autre part, à tous les transporteurs aériens étrangers;

    e) le tarif doit tenir compte de la différence - et de ce qu'il en coûte pour les fournir - entre les services fournis lors du décollage et de l'atterrissage d'un aéronef et ceux fournis alors qu'il est en vol;

    f) le tarif ne doit pas être déraisonnable ou injustifié à l'égard des aéronefs privés et de l'aviation de plaisance;

    g) les redevances pour les services aux régions nordiques ou éloignées et pour les services ordonnés par le ministre en vertu du paragraphe 24(1) ne peuvent être plus élevées que celles applicables à des services équivalents, utilisés de façon comparable, fournis ailleurs au Canada;

    h) le tarif doit être conforme aux obligations internationales du Canada;

    i) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées - d'après des calculs raisonnables - découlant de l'imposition de ces redevances, dépassent les obligations financières courantes et futures de la société associées à la fourniture de services de navigation aérienne civile.

(2) La méthode de calcul du tarif peut tenir compte du fait que les services n'ont pas la même valeur pour tous les usagers.

Valeur des services fournis

(3) Lorsque la méthode de calcul tient compte de la valeur des services reçus par les usagers et que le poids de l'aéronef est utilisé comme indice de cette valeur, le paramètre visé à l'alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été respecté si le montant de la redevance est directement proportionnel au poids ou plus grand.

Paramètres réputés observés

(4) Le poids de l'aéronef est, pour l'application du paragraphe (3), son poids maximal autorisé au décollage et indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ce certificat.

Poids de l'aéronef

(5) Les obligations financières de la société associées aux services de navigation aérienne civile comprennent notamment, pour l'application de l'alinéa (1)i), la somme, moins le montant déterminé conformément au paragraphe (6), des obligations - pour autant qu'elles ne tombent que sous l'un des alinéas - qui suivent :

Obligations financières de la société

    a) les coûts engagés avant la date de cession;

    b) les coûts d'entretien et de fonctionnement;

    c) les frais d'administration et de gestion;

    d) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d'emprunt de capitaux;

    e) les coûts d'amortissement des biens immobilisés;

    f) les obligations financières pour préserver une cote de crédit acceptable;

    g) ses obligations fiscales;

    h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés, ses successeurs ou ses ayants droit.

(6) Est retranché du total des obligations financières associées aux services de navigation aérienne civile visées au paragraphe (5) le total :

Recettes soustraites

    a) des subventions, octrois ou contributions pécuniaires reçues par la société;

    b) des sommes affectées à la période de transition et versées en application de l'article 98;

    c) de ses revenus d'intérêt et d'investissement;

    d) de tout autre profit sans rapport avec la fourniture des services de navigation aérienne civile.

(7) Malgré le paragraphe (3), les redevances peuvent être appliquées à une catégorie d'usagers à un taux uniforme dans la mesure où elles satisfont aux paramètres établis au paragraphe (1).

Taux uniforme

(8) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux redevances imposées pour les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol tant que la taxe de transport aérien est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Exception

Révision du tarif

36. (1) La société donne, conformément au présent article, un préavis de toute redevance qu'elle se propose d'établir ou de réviser concernant les services de navigation aérienne.

Obligation d'aviser

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires, notamment la justification de la proposition au regard des paramètres établis à l'article 35, peuvent être obtenus sur demande auprès de la société, et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Contenu du préavis

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposé auprès de l'Office.

Publication

37. (1) La société ne peut imposer une redevance - nouvelle ou révisée -, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l'article 39, sans l'avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

Annonce

(2) La redevance annoncée en application du paragraphe (1) peut être différente de celle qui a fait l'objet du préavis prévu à l'article 36 à la condition que, sur le fondement de calculs raisonnables, le total des recettes annuelles anticipées pour la première ne dépasse le total de celles anticipées pour la deuxième.

Montant peut être différent

(3) L'annonce fait part :

Contenu de l'annonce

    a) du montant de la redevance nouvelle ou révisée;

    b) de la date de son entrée en vigueur;

    c) de la possibilité d'interjeter appel de la redevance à l'Office;

    d) dans le cas où le paragraphe (2) s'applique, qu'il s'agit d'une redevance différente de celle qui a fait l'objet du préavis prévu à l'article 36, que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce ne dépasse pas le total de celles anticipées pour la redevance qui a fait l'objet du préavis et que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de la société concernant les recettes anticipées.