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Projet de loi C-17

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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

140. En cas de sanction d'un projet de loi déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence :

Modification condition-
nelle

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 462.341(1) du Code criminel, édicté par l'article 32 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

462.341 (1) Le paragraphe 462.34(2), l'alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d'un droit sur de l'argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l'objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2).

Application de dispositions en matière de restitution

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 8 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, l'article 8 de ce projet de loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 9 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue :

      (i) le passage du paragraphe 9(1) de ce projet de loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage du prétendu produit de certaines infractions

      (ii) l'article 9 de ce projet de loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

    d) à l'entrée en vigueur de l'article 70 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue :

      (i) l'alinéa 462.34(6)b) du Code criminel, édicté par le paragraphe 31(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime;

      (ii) le paragraphe 462.41(3) du Code criminel, édicté par l'article 37 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opéra-tion a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de l'infraction.

Ordonnance de restitution

      (iii) le paragraphe 462.42(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction de criminalité organisée ou de l'infraction désignée commise à l'égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d'une de ces infractions, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Demandes des tiers intéressés

141. En cas d'entrée en vigueur de l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995) :

1995, ch. 22

    a) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 261(1) du Code criminel, édicté par l'article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l'absolution prévue à l'article 730 d'une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu'une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement.

Effet de l'appel sur l'ordonnance

    b) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 683(5)e) du Code criminel, édicté par le paragraphe 97(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    e) les conditions inscrites dans l'ordonnance de probation visée aux paragraphes 732.1(2) et (3).

    c) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 718.3(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le cas :

Peines cumulatives

    a) est, au moment de l'infliction de la peine, sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre raison;

    b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et d'un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;

    c) est déclaré coupable de plus d'une infraction et, selon le cas :

      (i) plus d'une amende est infligée,

      (ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,

      (iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre.

    d) à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 730(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Absolutions incondition-
nelles et sous conditions

ENTRÉE EN VIGUEUR

142. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur