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Projet de loi C-17

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(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

Copie pour le ministre de la Justice

97. (1) Le passage du paragraphe 683(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5

(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour d'appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à décision définitive sur l'appel :

Pouvoir de suspendre l'exécution

(2) Le paragraphe 683(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les conditions inscrites dans l'ordonnance de probation visée au paragraphe 737(2).

98. L'article 686 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) L'accusé à qui la cour d'appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d'être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s'applique avec les adaptations nécessaires.

Nouveau choix pour nouveau procès

99. Le paragraphe 691(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 9, ann., art. 9

(2) La personne qui est acquittée de l'accusation d'un acte criminel - sauf dans le cas d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux - et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :

Appel lorsque l'acquitte-
ment est annulé

    a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;

    b) sur toute question de droit, si la cour d'appel a consigné un verdict de culpabilité;

    c) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

100. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 701, de ce qui suit :

701.1 Par dérogation à l'article 701, la signification et la preuve de la signification d'une assignation, d'une sommation ou de tout autre document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.

Signification en vertu des lois provinciales

101. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 708, de ce qui suit :

Copies transmises par voie électronique

708.1 La copie d'une sommation, d'un mandat ou d'une assignation transmise à l'aide d'un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l'application de la présente loi, la même force probante que l'original.

Copies transmises par moyen électronique

102. Le passage de l'article 711 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 74

711. Lorsque la déposition d'un témoin mentionné à l'alinéa 709(1)a) est recueillie par un commissaire nommé en application de l'article 710, elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Déposition d'un témoin malade

103. Le paragraphe 712(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la déposition d'un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

Admission de la déposition d'un témoin à l'étranger

104. Le paragraphe 713(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

713. (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l'ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d'être présent ou d'être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l'accusé n'est pas présent ou n'est pas représenté par avocat en conformité avec l'ordonnance ne porte pas atteinte à l'admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l'ordonnance et la présente partie.

Présence de l'avocat de l'accusé

105. (1) Le passage du paragraphe 715(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 77(1)

et s'il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l'accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l'accusé n'établisse qu'il n'a pas eu l'occasion voulue de contre-interroger le témoin.

(2) Le paragraphe 715(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les dépositions prises lors de l'enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d'un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l'accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu'elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l'infraction dont l'accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.

Dans certains cas, la preuve recueillie à l'enquête préliminaire peut être lue au procès

106. (1) L'alinéa 717(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est, au moment de l'infliction de la peine, sous le coup d'une sentence pour infraction et si une période d'emprisonnement, soit à défaut du paiement d'une amende, soit autrement, est imposée;

(2) Le passage de l'alinéa 717(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) est déclaré coupable de plus d'une infraction et si, selon le cas :

(3) Le passage du paragraphe 717(4) de la même loi suivant le sous-alinéa c)(iii) est remplacé par ce qui suit :

le tribunal qui inflige la peine à l'accusé peut ordonner que les périodes d'emprisonnement soient purgées l'une après l'autre.

107. Le paragraphe 736(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 23(F)

736. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

Absolution incondition-
nelle et sous condition

107.1 L'article 742.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction - autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue - et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

Octroi du sursis

108. (1) Le passage du paragraphe 770(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

770. (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l'engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l'engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

Un manquement est inscrit

(2) Les paragraphes 770(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Transmission au greffier du tribunal

(3) Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.

Un certificat constitue une preuve

109. Le paragraphe 784(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une demande de bref d'habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d'un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu'une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d'appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l'autorise.

Rejet de la demande et appel

110. Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

Prescription

111. L'article 800 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d'une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d'autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s'il est représenté par un avocat.

Présence à distance

112. Le passage du paragraphe 803(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu'il ne comparaît pas à la reprise d'un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

Non-
comparution du défendeur

113. (1) Le paragraphe 810.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois, de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans et de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des enfants ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

Décision

(2) L'article 810.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Refus de contracter un engagement

114. Le paragraphe 840(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 83

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l'annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d'autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l'annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.

Décret du lieutenant-
gouverneur en conseil

115. Les formules 9, 10, 11 et 11.1 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 84

FORMULE 9
(ARTICLE 493)

CITATION À COMPARAÎTRE DÉLIVRÉE PAR UN AGENT DE LA PAIX À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS ENCORE INCULPÉE D'INFRACTION

Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).

À A.B., de ................, (profession ou occupation) :

Il est allégué que vous avez commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

1. Vous êtes requis d'être présent au tribunal le ......., ...... jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, à la salle d'audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d'être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d'être traité selon la loi.

2. Vous êtes en outre requis de comparaître le ........., ....... jour de ................ en l'an de grâce ......, à ............ heures, au (poste de police), (adresse), pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s'il n'est pas rempli.)

Vous êtes averti que l'omission d'être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.

Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s'énoncent comme suit :

    « (5) Est coupable :

      a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

      b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels ou d'être présent au tribunal en conformité avec ce document.

    (6) Pour l'application du paragraphe (5), le fait qu'une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d'une manière imparfaite l'essentiel de l'infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »

L'article 502 du Code criminel s'énonce comme suit :

    « 502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé. »

Délivré à ........... heures, ce ................ jour de ................ en l'an de grâce ......, à ................ .

............................................... (Signature de l'agent de la paix)

................................... (Signature du prévenu)