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Projet de loi C-17

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-17

Loi modifiant le Code criminel et certaines lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34

2. Les paragraphes 4(6) et (7) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3

(6) Pour l'application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l'envoi de tout avis peut être prouvé :

Preuve de signification

    a) oralement sous serment ou par l'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l'a effectué;

    b) par la déclaration écrite d'un agent de la paix portant qu'il a signifié le document ou remis ou envoyé l'avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.

(7) Nonobstant le paragraphe (6), le tribunal peut demander à une personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite mentionnés à ce paragraphe d'être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l'envoi de l'avis.

Présence pour interrogatoire

3. (1) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 8(2)

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ou d'être présent au tribunal en conformité avec ce document.

(2) L'article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d'une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

Omission de se conformer à une condition d'une promesse de comparaître

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) L'alinéa 145(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 8(4)

    c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d'être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d'être présent au tribunal comme l'exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

4. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 1

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l'article 736 aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation, d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 271, 272, 273 ou 281 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution sous condition, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Ordonnance d'interdiction

5. Le passage du paragraphe 164(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, par. 3(1)

164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d'une publication ou des copies d'une représentation ou d'un écrit s'il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Mandat de saisie

6. Le paragraphe 175(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) À défaut d'autre preuve, ou sous forme de corroboration d'une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d'une personne, même indéterminée, la survenance d'un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

Preuve apportée par un agent de la paix

7. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par suppression de « 334a) (vol dépassant 1 000 $ etc.), » et insertion, suivant l'ordre numérique, de ce qui suit « 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans), », « 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans), », « 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde), », « 283 (enlèvement), », « 327 (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication), », « 334 (punition du vol), », « 342 (vol etc. de cartes de crédit), », « 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur), », « 342.2 (possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur), », « 430 (méfait) » et « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), ».

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 23

8. Les alinéas 185(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 5

    a) le solliciteur général du Canada lui-même ou le sous-solliciteur du Canada lui-même, si l'infraction faisant l'objet de l'enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l'instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    b) le procureur général d'une province lui-même ou le sous-procureur général d'une province lui-même, dans les autres cas;

9. L'article 227 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 34

227. Nul ne commet un homicide coupable ou l'infraction de causer la mort d'une personne soit par négligence criminelle, soit par la perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 249(4) ou 255(3) à moins que la mort ne survienne dans l'an et le jour suivant le moment où s'est produit le dernier fait au moyen duquel il a causé la mort ou contribué à la cause de la mort.

Mort survenue dans l'an et le jour

10. (1) Le sous-alinéa 258(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

      (i) au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l'accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse à la demande de l'accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

(2) Le paragraphe 258(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang, le résultat de l'analyse fait foi, en l'absence de preuve tendant à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang, d'une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang.

(3) Le paragraphe 258(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(4) Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'une cour de juridiction criminelle peut, à la suite d'une demande sommaire de l'accusé présentée dans les six mois du jour du prélèvement, ordonner qu'un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

Accessibilité au spécimen pour analyse

11. (1) Les alinéas 259(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 8(F)

    a) pour une première infraction, durant une période minimale de trois mois et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de six mois et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale d'un an et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné.

(2) Les alinéas 259(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 8(F)

    b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d'un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l'emprisonnement à perpétuité;

    c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

12. L'article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 15

261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l'absolution prévue à l'article 736 d'une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu'une ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement.

Effet de l'appel sur l'ordonnance

(2) L'assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l'ordonnance prévue aux paragraphes 259(1) ou (2) à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d'interdiction applicable au titre de ces paragraphes.

Précision

13. L'alinéa 273.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 3

    b) est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d'un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l'article 153;

14. Le paragraphe 279(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 39(2)

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

Séquestration

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

15. L'article 335(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), par 15(1)

335. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l'intention de le conduire ou de l'utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consente-
ment

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Exception

16. (1) L'alinéa 342(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 185, ann. III, no 8(F)

c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit - authentique, fausse ou falsifiée, - ou en fait le trafic, alors qu'il sait qu'elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :

      (i) soit par suite de la commission d'une infraction au Canada,

      (ii) soit par suite de la commission ou de l'omission, en n'importe quel endroit, d'un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;

(2) L'article 342 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données - authentiques ou non - qui permettraient l'utilisation d'une carte de crédit ou l'obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Pour l'application du présent article, « trafic » s'entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l'exportation du Canada, de l'importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.

Définition de « trafic »

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 342, de ce qui suit :

342.01 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas:

Fabrication ou possession d'instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit

    a) fabrique ou répare,

    b) achète ou vend,

    c) exporte du Canada ou importe au Canada,

    d) a en sa possession,

un instrument, un appareil, une matière ou une chose qu'il sait utilisé pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu'il sait modifié ou destiné à cette fin est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l'infraction a été commise ou dont la possession a constitué l'infraction peut, en plus de toute peine applicable en l'espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Confiscation

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d'une personne qui n'a pas participé à l'infraction.

Restriction

18. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :