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Projet de loi C-87

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ANNEXE (article 2)

DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

ARTICLE II

DÉFINITIONS ET CRITÈRES

Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par « armes chimiques » les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

    a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;

    b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;

    c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).

2. On entend par « produit chimique toxique » :

    Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

    (Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

3. On entend par « précurseur » :

    Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.

    (Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

4. On entend par « composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples » (ci-après dénommé « composant clé ») :

    Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

5. On entend par « armes chimiques anciennes » :

    a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou

    b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.

6. On entend par « armes chimiques abandonnées » :

    Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un État après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier.

7. On entend par « agent de lutte antiémeute » :

    Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.

8. L'expression « installation de fabrication d'armes chimiques » :

    a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :

      i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade (« stade technologique final ») où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :

        1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques; ou

        2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'État partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques;

      ou

      ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;

    b) Ne désigne pas :

      i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne;

      ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée « l'Annexe sur la vérification »);

      iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.

9. On entend par « fins non interdites par la présente Convention » :

    a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;

    b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;

    c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;

    d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

10. On entend par « capacité de production » :

    La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.

11. On entend par « Organisation » l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.

12. Aux fins de l'article VI :

    a) On entend par « fabrication » d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique;

    b) On entend par « traitement » d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique;

    c) On entend par « consommation » d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.

ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES

TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES

Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l'application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l'article II.

(Chaque fois qu'il est fait mention de composés dialkylés, suivis d'une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de « * » dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l'Annexe sur la vérification.)

Tableau 1 (No CAS)

A. Produits chimiques toxiques

    1) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates de 0-alkyle(C10, y compris cycloalkyle)

      ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle (107-44-8) Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyle (96-64-0)

    2) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates de 0-alkyle(C10, y compris cycloalkyle)

      ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle (77-81-6)

    3) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates de 0-alkyle(H ou C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants

      ex. VX : méthylphosphonothioate de 0-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (50782-69-9)

    4) Moutardes au soufre :

      Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (2625-76-5)

      Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle) (505-60-2)

      Bis(2-chloroéthylthio)méthane (63869-13-6)

      Sesquimoutarde : 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane (3563-36-8)

      1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (63905-10-2)

      1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (142868-93-7)

      1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (142868-94-8)

      Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (63918-90-1)

      Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (63918-89-8)

    5) Lewisites

      Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine (541-25-3)

      Lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine (40334-69-8)

      Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine (40334-70-1)

    6) Moutardes à l'azote

      HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine (538-07-8)

      HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine (51-75-2)

      HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine (555-77-1)

    7) Saxitoxine (35523-89-8)

    8) Ricine (9009-86-3)

B. Précurseurs

    9) Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle

      ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle (676-99-3)

    10) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites de 0-alkyle(H ou C10, y compris cycloalkyle) et de 0-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants

      ex. QL : méthylphosphonite de 0-éthyle et de 0-2-diisopropylaminoéthyle (57856-11-8)

    11) Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (1445-76-7)

    12) Chloro Soman : méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (7040-57-5)

Tableau 2

A. Produits chimiques toxiques

    1) Amiton : phosphorothioate de 0,0-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5)

    2) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène (382-21-8)

    3) BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*) (6581-06-2)

B. Précurseurs

    4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomes de carbone

      ex. Dichlorure de méthylphosphonyle (676-97-1) Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6)

      Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyle (944-22-9) et de S-phényle

    5) Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidiques

    6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

    7) Trichlorure d'arsenic (7784-34-1)

    8) Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (76-93-7)

    9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)

    10) Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants

    11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol et les sels protonés correspondants

      Sauf : N,N-Diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants N,N-Diéthylaminoéthanol (100-37-8) et les sels protonés correspondants

    12) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants

    13) Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (111-48-8)

    14) Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol (464-07-3)

Tableau 3

A. Produits chimiques toxiques

    1) Phosgène : Dichlorure de carbonyle (75-44-5)

    2) Chlorure de cyanogène (506-77-4)

    3) Cyanure d'hydrogène (74-90-8)

    4) Chloropicrine : trichloronitrométhane (76-06-2)

B. Précurseurs

    5) Oxychlorure de phosphore (10025-87-3)

    6) Trichlorure de phosphore (7719-12-2)

    7) Pentachlorure de phosphore (10026-13-8)

    8) Phosphite de triméthyle (121-45-9)

    9) Phosphite de triéthyle (122-52-1)

    10) Phosphite de diméthyle (868-85-9)

    11) Phosphite de diéthyle (762-04-9)

    12) Monochlorure de soufre (10025-67-9)

    13) Dichlorure de soufre (10545-99-0)

    14) Chlorure de thionyle (7719-09-7)

    15) Ethyldiéthanolamine (139-87-7)

    16) Méthyldiéthanolamine (105-59-9)

    17) Triéthanolamine (102-71-6)

ANNEXE SUR LA VÉRIFICATION

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITIONS

1. On entend par « matériel approuvé » les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.

2. Les « bâtiments » mentionnés dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

    a) On entend par « bâtiment spécialisé » :

      i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;

      ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.

    b) On entend par « bâtiment du type courant » tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs.

3. On entend par « inspection par mise en demeure » l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un État partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État que demande un autre État partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l'article IX.

4. On entend par « produit chimique organique défini » tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué.

5. Le « matériel » mentionné dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

    a) On entend par « matériel spécialisé » :

      i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ou qui le serait si l'installation était exploitée;

      ii) Toute machine de remplissage d'armes chimiques;

      iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l'installation en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l'industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d'autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d'air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d'armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

    b) On entend par « matériel courant » :

      i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l'industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;

      ii) D'autres équipements couramment utilisés dans l'industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l'incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.

6. On entend par « installation », dans le contexte de l'article VI, tout site industriel tel que défini ci-après (« site d'usines », « usine » et « unité »).

    a) On entend par « site d'usines » (fabrique) un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

      i) Bureaux administratifs et autres;

      ii) Ateliers de réparation et d'entretien;

      iii) Centre médical;

      iv) Équipements collectifs;

      v) Laboratoire central d'analyse;

      vi) Laboratoires de recherche-développement;

      vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets;

      viii) Entrepôts.

    b) On entend par « usine » (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

      i) Une petite section administrative;

      ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;

      iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;

      iv) Un laboratoire de contrôle et d'analyse;

      v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe;

      vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.

    c) On entend par « unité » (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

7. On entend par « accord d'installation » l'accord ou arrangement conclu entre un État partie et l'Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.

8. On entend par « État hôte » l'État sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre État, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.

9. On entend par « personnel d'accompagnement dans le pays » les personnes que l'État partie inspecté et, le cas échéant, l'État hôte peuvent, s'ils le souhaitent, charger d'accompagner et de seconder l'équipe d'inspection pendant la période passée dans le pays.

10. On entend par « période passée dans le pays » la période comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection à un point d'entrée et son départ du pays par un tel point.

11. On entend par « inspection initiale » la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l'exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.

12. On entend par « État partie inspecté » l'État partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l'État partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un État hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s'applique toutefois pas à l'État partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

13. On entend par « assistant d'inspection » une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu'un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.

14. On entend par « mandat d'inspection » les instructions données par le Directeur général à l'équipe d'inspection en vue de la réalisation d'une inspection donnée.

15. On entend par « manuel d'inspection » le recueil des procédures d'inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.

16. On entend par « site d'inspection » toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l'accord d'installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d'inspection ou encore dans la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

17. On entend par « équipe d'inspection » le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

18. On entend par « inspecteur » une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

19. On entend par « accord type » un document spécifiant la forme et la teneur générales d'un accord conclu entre un État partie et l'Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.

20. On entend par « observateur » le représentant d'un État partie requérant ou d'un État partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

21. On entend par « périmètre », dans le cas d'une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

    a) On entend par « périmètre demandé » le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;

    b) On entend par « périmètre alternatif » le périmètre du site d'inspection proposé par l'État partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;

    c) On entend par « périmètre final » le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociations entre l'équipe d'inspection et l'État partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;

    d) On entend par « périmètre déclaré » la limite extérieure de l'installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.

22. Aux fins de l'article IX, on entend par « période d'inspection » la période de temps comprise entre le moment où l'équipe d'inspection a accès au site d'inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par « période d'inspection » la période de temps comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'inspection et son départ de ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

24. On entend par « point d'entrée » / « point de sortie » un lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection chargées d'effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu'elles ont achevé leur mission.

25. On entend par « État partie requérant » l'État partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l'article IX.

26. On entend par « tonne » une tonne métrique, c'est-à-dire 1 000 kg.