Passer au contenu

Projet de loi C-52

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


RèGLEMENTS

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :

Amendes, saisie et vente

    a) imposer des amendes - ne dépassant pas le montant visé au paragraphe 787(1) du Code criminel - pour toute contravention aux règlements, s'il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits imposés;

    b) prévoir l'interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l'un des cas suivants :

      (i) des droits n'ont pas été acquittés,

      (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

      (iii) une amende imposée à l'égard des biens reste impayée;

    c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.

(3) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l'alinéa (2)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.

Excédent

(4) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) n'empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.

Droits de la Couronne

LITS DES COURS D'EAU NAVIGABLES

24. Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre chargé d'un ouvrage pour l'amélioration de la navigation ordonne l'exécution de travaux dans un cours d'eau navigable en vue d'y améliorer la navigation, les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous sa direction, pénétrer dans le lit du cours d'eau, le creuser, le draguer et en enlever une partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y construire ou y ériger les ouvrages nécessaires.

Pouvoir de draguer les lits de cours d'eau navigables

PREUVE

25. Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du ministère, certifiées conformes par la personne que le ministre désigne à cette fin, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d'original.

Copies

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

26. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux :

Postes

    a) le ministère des Approvisionnements et Services;

    b) le ministère des Travaux publics;

    c) le secteur de l'administration publique fédérale connu sous le nom de Agence des télécommunications gouvernementales, au sein du ministère des Communications, et visé à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-138;

    d) le Bureau de la traduction - constitué des secteurs du Cabinet du sous-secrétaire d'État adjoint (Langues officielles et Traduction) et du Cabinet du sous-secrétaire d'État adjoint (Développement social et Opérations régionales) qui sont chargés de la traduction et des services connexes - au sein du secrétariat d'État du Canada, visé à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d'enregistrement TR/93-138.

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

27. Les sommes affectées ou engagées, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux frais et dépenses d'administration publique des ministères des Approvisionnements et Services et des Travaux publics sont considérées comme ayant été affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Transfert de crédits

28. Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre des Approvisionnements et Services ou à ceux des Travaux publics, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont transférées, selon le cas, au ministre ou sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou au fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

29. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Approvisionnements et Services

    Department of Supply and Services

Ministère des Travaux publics

    Department of Public Works

30. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Department of Public Works and Government Services

31. L'annexe I de la même loi est modifié par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau du séquestre (biens ennemis)

    Office of the Custodian of Enemy Property

Loi de crédits no 4 pour 1991-1992

1992, ch. 7

32. Les crédits 12c, 13c et 14c du ministère des Approvisionnements et Services figurant à l'annexe de la Loi de crédits no 4 pour 1991-1992 sont abrogés.

Loi sur le ministère des Communications

L.R., ch. C-35

33. L'alinéa 5d) de la Loi sur le ministère des Communications est abrogé.

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

L.R., ch. D-4

34. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

« ministre »
``Minister''

35. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Cette subvention n'est accordée que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur présentation d'un rapport du ministre et sur toute autre preuve qu'il juge nécessaire, que ce bassin de radoub est dans l'intérêt public et qu'il sera de capacité suffisante pour les besoins publics à l'endroit où il est prévu.

Rapport préalable

36. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, la valeur des ouvrages et des biens de toute compagnie de bassin de radoub existante est estimée par le ministre. Le gouverneur en conseil, tenant compte de cette estimation, détermine, avant la passation du contrat, la valeur de ces ouvrages et biens.

Valeur des ouvrages existants

37. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d'un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l'équipement, des machines, de l'outillage et de l'emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l'emplacement au comptant et n'obtienne pas ou n'ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime ou de don. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 8.

Plans, devis et estimations

38. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le prix de revient d'après lequel se calcule la subvention est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d'un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l'équipement, des machines et de l'outillage nécessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l'achat de l'emplacement du bassin de radoub, mais ne comprend pas la valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la compagnie à titre de prime ou de don. Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la passation du contrat pour le versement de celle-ci.

Calcul de la subvention

39. (1) Les paragraphes 9(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l'an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient - déterminé par le ministre - de tous les travaux exécutés et des matériaux fournis à l'époque de ces paiements peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n'excédant pas trente-cinq années à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n'est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n'ont pas coûté au moins la somme de un million de dollars.

Avances durant la construction

(5) Aucun acompte n'est fait à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l'égard desquels l'acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n'ait décidé que l'ouvrage requis par le contrat est terminé.

Réserve

(2) Le paragraphe 9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de la présente loi, et que le ministre l'a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l'an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s'applique à l'émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

Paiement de la subvention

40. (1) Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l'an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient - déterminé par le ministre - de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à l'époque de ces acomptes peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n'excédant pas trente-cinq années, à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n'est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n'ont pas coûté au moins la somme de un demi-million de dollars.

Avances durant la construction

(5) Aucun acompte n'est fait, à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l'égard desquels l'acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n'ait décidé que l'ouvrage requis par le contrat est terminé.

Réserve

(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de l'article 8, et que le ministre l'a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l'an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s'applique à l'émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

Paiement de la subvention

41. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les travaux de construction d'un bassin de radoub, pour lequel une subvention est autorisée sous le régime de la présente loi, doivent être exécutés sous la surveillance du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et achevés dans le délai fixé par le contrat à cet égard, et selon les stipulations de ce contrat, à moins que le gouverneur en conseil ne proroge le délai pour la construction.

Surveillance des travaux