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Projet de loi C-4

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 11

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

L.R., ch. C-50; L.R., ch. 30, 40 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1993, ch. 28, 40

Accords sur l'environnement et le travail

20.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.

Définitions

« Accord sur l'environnement » L'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, dans la version incorporant les modifications éventuellement apportées aux termes de son article 48.

« Accord sur l'environnem ent »
``Environmen tal Cooperation.. .''

« Accord sur le travail » L'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, dans la version incorporant les modifications éventuellement apportées aux termes de son article 52.

« Accord sur le travail »
``Labor Cooperation.. .''

« commission compétente » La Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord sur l'environnement ou la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de l'Accord sur le travail, selon qu'il s'agit d'une décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou de la décision d'un groupe spécial visée à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.

« commission compétente »
``appropriate Commission''

« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée, selon le cas, à l'annexe 36A de l'Accord sur l'environnement ou à l'annexe 41A de l'Accord sur le travail.

« décision d'un groupe spécial »
``panel determinatio n''

« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes, selon le cas, de l'article 24 de l'Accord sur l'environnement ou de l'article 29 de l'Accord sur le travail.

« groupe spécial »
``panel''

20.2 (1) La décision d'un groupe spécial qui vise l'État peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

Assimilation

(2) L'assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la commission compétente, d'une copie certifiée conforme de la décision. Elle s'effectue au moment du dépôt.

Procédure

20.3 (1) La décision d'un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est, sous réserve des paragraphes (2) à (5), exécutable comme les autres ordonnances de ce tribunal.

Procédures d'exécution

(2) Les procédures relatives à l'exécution de la décision d'un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l'État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la commission compétente.

Exécution contre l'État

(3) La Cour fédérale statue sur les procédures d'exécution visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.

Procédure sommaire d'audition

(4) La Cour fédérale défère au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d'interprétation qui se soulève au cours des procédures d'exécution. La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.

Renvoi au groupe spécial

(5) Aucune intervention n'est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).

Absence d'intervenant s

20.4 (1) Les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées à une ordonnance de la Cour fédérale, et les ordonnances ou décisions de la Cour fédérale rendues au cours des procédures prévues au paragraphe 20.3(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d'appel.

Caractère définitif des décisions

(2) Sous réserve de l'article 20.3, l'action - décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure - du groupe spécial, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre de l'Accord sur l'environnement ou de l'Accord sur le travail, et l'action - décision, ordonnance ou procédure - de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s'exerce ou est censée s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure:

Restriction

    a) être contestées, révisées, annulées, empêchées ou limitées;

    b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

ENTRéE EN VIGUEUR

2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur