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Projet de loi C-315

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-315

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels recueillis par certaines personnes morales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la protection des renseignements personnels recueillis par certaines personnes morales.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« personne morale » Personne morale qui emploie un ou plus d'un salarié au sein ou dans le cadre d'une entreprise fédérale au sens de l'article 2 du Code canadien du travail.

« personne morale »
``corporation ''

« renseignement personnel » Les renseignements suivants concernant une personne physique :

« renseignem ent personnel »
``personal information''

      a) son nom;

      b) l'adresse civique ou le numéro de téléphone de son domicile;

      c) l'adresse ou le numéro de téléphone de son lieu de travail;

      d) sa race;

      e) son origine nationale ou ethnique;

      f) sa couleur;

      g) sa religion;

      h) son âge;

      i) sa situation familiale;

      j) son éducation;

      k) ses revenus;

      l) les opérations financières auxquelles il a participé.

OBLIGATIONS

3. Une personne morale doit, avant de vendre à un tiers une liste contenant des renseignements personnels provenant d'un dossier qu'elle détient sur une personne :

Avis

    a) faire parvenir à cette personne un avis comportant les éléments suivants :

      (i) la mention que son nom, son adresse ou tout autre renseignement personnel apparaît sur une liste pouvant être vendue à un tiers pour fins de prospection commerciale ou philanthropique,

      (ii) une énumération précise des renseignements personnels pouvant apparaître sur la liste,

      (iii) une demande de consentement pour que le nom ou l'adresse ou les renseignements énumérés apparaissent sur la liste,

      (iv) la mention qu'elle peut, en tout temps, faire rayer gratuitement de la liste son nom, son adresse et tout autre renseignement personnel se rapportant à celle-ci en faisant une demande de retrait à cet effet.

    b) s'assurer qu'elle a reçu de la personne le consentement visé au sous-alinéa a)(iii);

    c) s'assurer qu'elle n'a reçu de la personne aucune demande orale ou écrite de retrait visée au sous-alinéa a)(iv).

4. Une personne morale doit, lorsqu'elle utilise, à des fins de prospection commerciale ou philanthropique, le nom ou l'adresse d'une personne apparaissant sur une liste de renseignements personnels que la personne morale a acheté, faire parvenir à la personne qu'elle sollicite, un avis comportant les éléments suivants :

Idem

    a) la provenance de la liste sur laquelle apparaît le nom ou l'adresse de la personne sollicitée;

    b) une énumération précise des renseignements personnels sur la personne sollicitée apparaissant sur la liste;

    c) la mention que la personne sollicitée peut, en tout temps, faire rayer gratuitement de la liste son nom, son adresse et tout autre renseignement personnel se rapportant à celle-ci en faisant une demande de retrait à cet effet.

5. La personne morale doit, dans les dix jours de la réception d'une demande de retrait visée au sous-alinéa 3a)(iv) ou à l'alinéa 4c) :

Demande de retrait

    a) se conformer à la demande;

    b) faire parvenir par écrit une confirmation du retrait à la personne qui l'a demandé.

INFRACTIONS ET PEINES

6. Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infractions et peines

    a) en cas de première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

7. La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

Prescription