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Projet de loi C-29

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 14

Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-33; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 39 (2e suppl.); 1990, ch. 44; 1992, ch. 1

1. L'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« stock chevauchant » Stock de poissons déterminé par règlement.

« stock chevauchant»
``straddling stock''

« zone de réglementation de l'OPAN » La partie en haute mer de la zone de compétence de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest, laquelle comprend, d'une part, les eaux du nord-ouest de l'océan Atlantique situées au nord de 35o de latitude nord et à l'ouest d'une ligne s'étendant plein nord à partir d'un point situé par 35o de latitude nord et 42o de longitude ouest jusqu'à 59o de latitude nord, puis plein ouest jusqu'à 44o de longitude ouest, et de là, plein nord jusqu'à la côte du Groenland et, d'autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78o de latitude nord.

« zone de réglementatio n de l'OPAN »
``NAFO . . .''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mondiale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés d'extinction, qu'il est absolument nécessaire que les bateaux de pêche se conforment, tant dans les eaux de pêche canadiennes que dans la zone de réglementation de l'OPAN, aux mesures valables de conservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises sous le régime de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers continuent d'exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de l'OPAN d'une manière qui compromet l'efficacité de ces mesures, déclare que l'article 5.2 a pour but de permettre au Canada de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au problème de l'exploitation indue par les bateaux de pêche étrangers.

Déclaration

5.2 Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger d'une classe réglementaire de pêcher, ou de se préparer à pêcher, dans la zone de réglementation de l'OPAN, des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévues par les règlements.

Mesures de conservation et de gestion pour la zone de réglementatio n de l'OPAN

3. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) déterminer comme stock chevauchant, pour l'application de l'article 5.2, les stocks de poissons qui se situent de part et d'autre de la limite des eaux de pêche canadiennes;

    b.2) déterminer, pour l'application de l'article 5.2, les classes de bateaux de pêche étrangers;

    b.3) déterminer, pour l'application de l'article 5.2, les mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants qui doivent être observées par les personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger d'une classe réglementaire, notamment celles ayant pour but d'éviter que le bateau se livre à une activité qui compromette l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants prises sous le régime de la convention mentionnée à l'article 5.1;

    b.4) fixer les modalités et les limites prévues à l'article 8.1;

    b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi sur les pêches;

4. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 5

7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l'OPAN :

Visite des bateaux de pêche

    a) en vue de s'assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;

    b) procéder, en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison.

7.1 (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu - y compris un bateau ou un autre véhicule - de poissons ou d'objets qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qui serviront à le prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu'il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à perquisitionner dans ce lieu afin d'y chercher ces poissons ou ces objets.

Mandat

(2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l'alinéa 7b) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.

Perquisition sans mandat

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux modalités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée dans l'intention de le désemparer, si les conditions suivantes sont réunies :

Usage de la force

    a) il procède légalement à l'arrestation du capitaine ou du responsable du bateau;

    b) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l'arrestation.

6. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (2e suppl.), art. 1

18. (1) Quiconque contrevient à l'alinéa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à l'article 5.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peine

(2) Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (2e suppl.), art. 1

(2) Quiconque contrevient à l'un des alinéas 4(1)b) à e), à l'article 5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Idem

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

APPLICATION DU DROIT CRIMINEL

18.1 Tout fait - acte ou omission - qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il est survenu, au cours de l'application de la présente loi :

Application du droit criminel

    a) soit dans la zone de réglementation de l'OPAN, à bord ou au moyen d'un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l'article 5.2;

    b) soit au cours d'une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l'OPAN.

18.2 (1) Les pouvoirs - arrestation, visite, perquisition, saisie et autres - pouvant être exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à l'article 18.1 peuvent l'être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

Exercice des pouvoirs d'arrestation, de visite, etc.

    a) à bord d'un bateau de pêche étranger;

    b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d'un État autre que le Canada.

(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d'enquête et autres mesures accessoires à l'égard d'une infraction visée à l'article 18.1, notamment en matière d'arrestation, de visite, de perquisition, de fouille et de saisie, comme si l'infraction avait été perpétrée dans son ressort.

Pouvoir des tribunaux

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu'aux termes de l'article 18.1 est présumé survenu à bord d'un bateau immatriculé ou titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois d'un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Procureur général du Canada

18.3 Une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l'article 5.2 ou une infraction visée à l'article 18.1 commise à l'extérieur du Canada peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l'accusé soit présent ou non au Canada; l'accusé peut être jugé et puni comme si l'infraction avait été commise dans cette circonscription.

Lieu où les poursuites sont intentées

*ep

18.4 La poursuite d'une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l'article 5.2, d'une infraction visée à l'article 18.1 ou d'une infraction visée à l'alinéa 17d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l'exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l'article 5.2 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.

Procureur général du Canada

18.5 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi sur les pêches.

Poursuites contre les bateaux de pêche

8. En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection des pêches côtières (force nécessaire) :

Projet de loi C-8

    a) sont abrogés, à la date de sanction de ce projet de loi ou à celle de la présente loi - la plus récente de ces dates étant retenue -, l'article 2 de ce projet de loi et l'intertitre qui le précède si cet article édicte l'article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières et n'est pas entré en vigueur avant la date de sanction de la présente loi;

    b) est abrogé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi - sauf son paragraphe 6(2) et le présent article -, l'article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières, édicté par l'article 2 de ce projet de loi, si cet article édicte l'article 8.1 de la Loi sur la protection des pêches côtières et est entré en vigueur avant la date de sanction de la présente loi.

9. La présente loi, sauf son paragraphe 6(2) et son article 8, entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur