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Projet de loi C-28

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MODIFICATION DE LA LOI FéDéRALE SUR LES PRêTS AUX éTUDIANTS

L.R., ch. S-23; 1991, ch. 47; 1993, ch. 12, 28

21. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

2.1 (1) Les certificats d'admissibilité prévus par la présente loi ne peuvent plus être délivrés après l'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants.

Certificat d'admissibilit é

(2) Il est interdit de verser les montants compensatoires prévus à l'article 16 de la présente loi à partir de l'année de prêt au cours de laquelle l'article 14 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants entre en vigueur.

Paiement

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s'il juge, d'une part, que c'est par inadvertance qu'une erreur concernant le taux d'intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d'autre part, que celle-ci n'a eu aucun effet sur la perte.

Indemnisatio n en cas d'erreur

23. L'article 9 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 12, art. 6

24. Le passage de l'article 10 de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

10. L'octroi, en vertu des règlements pris conformément à l'article 11, d'une période spéciale d'exemption a les effets suivants :

Effet de l'exemption

    a) l'emprunteur peut, pendant la période, n'avoir à payer qu'une partie des intérêts afférents à celle-ci;

    b) le ministre verse au prêteur, pour cette période, les intérêts au taux réglementaire visé à l'alinéa 17e);

25. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 12, art. 7

11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d'intérêts - ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs -, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et déléguer aux prêteurs le pouvoir de les accorder, d'y mettre fin et de gérer le programme.

Règlements

26. L'alinéa 17h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) prévoir, pour l'application des articles 7 et 7.1, le mode de calcul des pertes occasionnées aux prêteurs par des prêts garantis;

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

23. La présente loi est abrogée à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Abrogation

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

28. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d'enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

      (i) université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province,

(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      (ii) ni un avantage reçu en raison d'un prêt consenti à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l'aide financière aux étudiants de la province de Québec ou en raison d'une aide financière consentie à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;

ENTRéE EN VIGUEUR

29. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur