Passer au contenu

Projet de loi C-28

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRêTS D'éTUDES IMPAYéS

13. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un accord conclu aux termes de l'article 5, le montant total des prêts d'études impayés qui ne portent pas intérêt en vertu du paragraphe 7(1) ne peut, sauf dans la mesure prévue par une loi de crédits ou toute autre loi fédérale, dépasser cinq milliards de dollars.

Maximum admissible

MONTANTS COMPENSATOIRES

14. (1) Lorsqu'un gouvernement provincial l'informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d'une année de prêt, qu'un régime provincial d'aide financière aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l'année de prêt et qu'en conséquence il ne veut pas - ou ne veut plus - participer au régime prévu par la présente loi et ses règlements, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de l'année en question puis pour chaque année de prêt pendant laquelle la province ne participe pas au régime fédéral, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.

Paiement

(2) Les provinces qui, à l'entrée en vigueur du présent article, ne participent pas au régime établi en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants sont réputées avoir donné au ministre l'avis prévu au paragraphe (1), relativement à l'année de prêt pendant laquelle le présent article entre en vigueur.

Présomption

(3) Les provinces qui soit ne participent pas depuis le début au régime fédéral d'aide financière aux étudiants, soit veulent le réintégrer, peuvent le faire en informant par écrit le ministre de leur intention au moins six mois avant le début de l'année de prêt à laquelle elles veulent participer ou dans le délai inférieur fixé par le ministre.

Participation

(4) Le montant compensatoire versé pour toute année de prêt - appelée « année courante » au présent paragraphe - est déterminé par le ministre, après consultation du statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :

Calcul du paiement

    a) d'abord multiplication de l'élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l'année de prêt 1990-1991,

      (ii) le produit du nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l'année courante, sont âgées d'au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans et du facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période allant du 1er août 1991 au 31 juillet de l'année courante;

    b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l'alinéa a) et le coût net pour cette province durant l'année courante.

(5) Pour l'application du sous-alinéa (4)a)(ii) :

Facteur de progression

    a) sous réserve de l'alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :

      (i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l'année en question,

      (ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l'année de prêt précédente;

    b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt pendant laquelle un régime provincial de prêts d'études est en vigueur, conformément à l'avis requis au titre du paragraphe (1), est une fraction dont :

      (i) le numérateur est le coût net par tête pendant cette première année pour les provinces participantes,

      (ii) le dénominateur est le coût net par tête pendant l'année de prêt précédente pour les provinces participantes au cours de cette première année.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« coût net » À l'égard d'une province pour une année de prêt, la différence entre :

« coût net »
``net costs''

      a) le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu de l'article 5, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par l'autorité compétente de la province, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

      b) le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'alinéa a), à l'exclusion de celles perçues dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale.

« coût net par tête » À l'égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :

« coût net par tête »
``net per capita costs''

      a) le numérateur est la différence entre le coût net total du programme pour l'année en question et le total des coûts nets pendant celle-ci pour les provinces non participantes;

      b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l'année en question, sont âgées d'au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans.

« coût net total du programme » La différence entre :

« coût net total du programme »
``total program net costs''

      a) le total des sommes que le ministre a, au cours d'une année de prêt, payées tant aux prêteurs, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu de l'article 5, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

      b) le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'alinéa a), à l'exclusion de celles perçues dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale.

(7) Les sommes versées ou reçues dans le cadre du sous-alinéa 5a)(viii), des articles 7, 10 et 11 ou dans le cadre de programmes prévus aux alinéas 15l), m), n), ou p), ou de l'article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou de « coût net total du programme » que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l'année de prêt, que les effets de son régime d'aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements.

Exception

RèGLEMENTS

15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir les termes énumérés au paragraphe 2(2);

    b) prévoir la possibilité de cession entre prêteurs de contrats de prêt d'études qu'ils ont conclus avec les emprunteurs, et préciser les conditions et effets de la cession;

    c) prévoir les modalités de transfert de contrats de prêt d'études entre succursales d'un même prêteur, et préciser les conditions et effets du transfert;

    d) prévoir les modalités permettant l'établissement du certificat d'admissibilité et déterminer les dispositions à y inclure;

    e) prévoir les conditions à remplir par un étudiant admissible préalablement au versement du prêt d'études;

    f) fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d'études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    g) déterminer dans quelles circonstances un emprunteur est étudiant à temps plein ou cesse de l'être;

    h) prendre des mesures concernant la subrogation de Sa Majesté du chef du Canada dans les droits d'un prêteur;

    i) déterminer les cas justifiant l'annulation de l'exemption du paiement d'intérêt prévue au paragraphe 7(1) ou le refus d'un nouveau prêt d'études ou d'un nouveau certificat d'admissibilité;

    j) prévoir le ou les prêts d'études auxquels s'appliquent les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

    k) prévoir, en matière de prêts d'études ou d'une autre forme d'aide financière, l'échange d'information et de dossiers entre des personnes, des organismes ou des autorités;

    l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d'une partie du prêt d'études et la décharge correspondante en ce qui concerne l'étudiant à temps plein;

    m) prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d'un étudiant à temps partiel, les modalités d'application d'un programme de prêts d'études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d'études après lesquelles l'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    n) prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d'intérêts - ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs -, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et déléguer aux prêteurs le pouvoir de les accorder, d'y mettre fin et de gérer le programme;

    o) prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d'un dispositif de prêt - financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire - dont le remboursement peut être fonction du revenu, soit d'un tel programme de remboursement;

    p) prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'attribution de bourses et d'attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d'aide financière sont supérieurs à ce que prévoit le plafond de l'aide financière qui peut leur être octroyée, et les catégories de personnes pouvant en bénéficier;

    q) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    r) de façon générale, prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

DISPOSITIONS GéNéRALES

16. Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l'octroi d'aide financière aux étudiants ou de nature à favoriser l'application de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents, en plus de ceux exigés par la présente loi ou les règlements, sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.

Formulaires et renseignemen ts

17. (1) Quiconque, à propos d'un prêt d'études ou d'une autre forme d'aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Fausses déclarations

(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

Prescription

*ep

18. Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :

Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

    a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d'autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l'application de la présente loi;

    b) avec l'agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial :

      (i) pour faciliter la mise en oeuvre ou l'observation de la présente loi ou pour le paiement de frais d'administration,

      (ii) en vue de l'harmonisation et de l'administration des programmes fédéral et provinciaux d'aide aux étudiants.

19. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi sont faits sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor

20. Le ministre établit chaque année civile un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'année de prêt qui s'est terminée l'année civile précédente. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant son achèvement.

Rapport au Parlement