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Projet de loi C-28

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 28

Loi portant octroi de prêts d'études et d'autres formes d'aide financière aux étudiants, modifiant la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, prévoyant l'abrogation de celle-ci et modifiant une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« autorité compétente » Toute autorité désignée en vertu du paragraphe 3(1).

« autorité compétente »
``appropriate authority''

« établissement agréé » Établissement d'enseignement agréé conformément au paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

« établisseme nt agréé »
``designated.. .''

« étudiant admissible » S'entend de quiconque, à la fois :

« étudiant admissible »
``qualifying student''

      a) est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

      b) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription à un établissement agréé, en qualité d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, pour une période d'études au niveau postsecondaire;

      c) a l'intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d'un tel établissement, pour cette période d'études, s'il a les moyens financiers pour le faire.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« prêteur » S'entend d'une institution financière au sens de la Loi sur les banques ou autre personne morale qui est partie à un accord conclu avec le ministre en vertu de l'article 5.

« prêteur »
``lender''

(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité permanente », « niveau postsecondaire », « période d'études », « prêt d'études », « programme d'études » et « revenu familial » s'entendent au sens des règlements.

Autres définitions

(3) Dans la présente loi, les expressions employées à l'égard d'une année de prêt antérieure à celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur s'entendent au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

Expressions employées à l'égard d'années de prêt antérieures

AUTORITé COMPéTENTE

3. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner par province :

Désignation de l'autorité compétente

    a) une autorité compétente chargée d'agréer, à titre particulier ou collectif, certains établissements d'enseignement situés au Canada qui dispensent des cours de niveau postsecondaire;

    b) la même autorité, ou une autre autorité compétente, pour l'agrément de tels établissements situés à l'extérieur du Canada.

(2) L'autorité compétente peut révoquer l'agrément fait en application de la présente loi ou celui fait pour sa province en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou, lorsqu'il s'agit d'agréments collectifs, en exclure certains établissements.

Révocations et exclusions

4. (1) Le ministre peut conclure avec une autorité compétente, ou avec celle-ci et la province pour laquelle elle a été désignée, un accord régissant l'exercice des attributions que la présente loi et ses règlements confèrent à l'autorité.

Accords

(2) Le ministre peut donner des instructions à l'autorité compétente touchant l'exercice de ces attributions; l'autorité ne peut y déroger.

Instructions

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux instructions visées au paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaire s

ACCORDS AVEC LES PRêTEURS

5. Le ministre peut, s'il le juge à propos, avec l'agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l'octroi par celui-ci de prêts d'études ou d'autres formes d'aide financière aux étudiants. L'accord peut notamment prévoir :

Teneur

    a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :

      (i) d'une somme correspondant à l'intérêt sur les prêts d'études à l'égard de la période visée au paragraphe 7(1),

      (ii) d'une somme correspondant à l'intérêt sur les prêts d'études dans le cas d'une exemption accordée en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 15n),

      (iii) du principal et de l'intérêt dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,

      (iv) des montants visés à l'alinéa 15l),

      (v) d'une prime contre les risques liés aux prêts d'études octroyés par celui-ci,

      (vi) des montants nécessaires au rachat de créances correspondant aux prêts d'études échus pour lesquels il n'y a eu aucun versement en vue du remboursement pendant au moins un an, ainsi que d'un certain pourcentage des sommes recouvrées par lui à l'égard de ces créances,

      (vii) des montants correspondant au rajustement du principal et de l'intérêt en cas d'erreur, commise par inadvertance, sur le taux d'intérêt ou le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,

      (viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d'études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l'être, selon le cas :

        (A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n'a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre,

        (B) a déposé, en application des sec tions I ou II de la partie III de cette loi, une proposition qui a été acceptée ou réputée acceptée par un tribunal,

        (C) a fait l'objet d'une ordonnance de fusion en vertu de la partie X de cette loi,

        (D) a bénéficié d'une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes,

      (ix) de tout autre montant qu'il juge utile de lui verser relativement aux prêts d'études ou autres formes d'aide financière;

    b) les modalités de vérification et de rectification de tous ces paiements;

    c) sous réserve des règlements, les cas dans lesquels un prêteur est, sur demande d'un étudiant admissible, tenu de lui consentir une aide financière jusqu'à concurrence du plafond ou du montant maximal déterminé conformément à l'article 12;

    d) le mode de calcul des intérêts payables par l'emprunteur au prêteur et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;

    e) le remboursement du prêt d'études en fonction du revenu;

    f) les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de prêts, la possibilité de modifier ces contrats et les conditions et effets des modifications;

    g) la procédure à suivre par le prêteur en ce qui concerne les prêts d'études, notamment en matière d'octroi et de recouvrement;

    h) l'établissement de rapports au ministre concernant les prêts d'études;

    i) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du prêteur.

6. Dans le cadre d'un accord visé à l'article 5, le ministre verse au prêteur, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les montants payables par lui au prêteur en vertu de l'accord.

Paiements faits conforméme nt à l'accord

PéRIODE SANS INTéRêT NI REMBOURSEMENT

7. (1) Sous réserve des règlements, les prêts d'études, visés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j), ne portent pas intérêt pour l'emprunteur pour la période d'études qu'il accomplit comme étudiant à temps plein ou toute période ultérieure se terminant le dernier jour du mois où il cesse d'être étudiant à temps plein.

Exemption de paiement

(2) Il ne peut y avoir de frais afférents au prêt d'études pour la période d'études que l'emprunteur accomplit comme étudiant à temps plein ou toute période ultérieure se terminant le dernier jour du mois où il cesse d'être étudiant à temps plein.

Frais

8. Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d'un prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu'au dernier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein.

Report de paiement

9. Dans le cas où il bénéficie d'une exemption accordée en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 15n), l'emprunteur n'effectue aucun paiement au titre du principal pendant la période fixée, mais il peut avoir à payer une partie des intérêts y afférents.

Période spéciale d'exemption

DéCèS OU INVALIDITé DE L'EMPRUNTEUR

10. Dans le cas d'un prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) et consenti à un étudiant à temps plein, les droits du prêteur à l'égard de l'emprunteur s'éteignent lorsque celui-ci décède avant le mois suivant celui où il aurait cessé d'être étudiant à temps plein; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

Cas de décès

11. (1) Dans le cas d'un prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j), les droits du prêteur à l'égard de l'emprunteur s'éteignent lorsque, sur communication par celui-ci - ou en son nom - des renseignements qu'il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d'une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

Invalidité

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'extinction des droits ne se réalise que si l'invalidité permanente survient :

Conditions de l'extinction et du paiement

    a) dans le cas d'un prêt consenti à un étudiant à temps plein, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé de l'être;

    b) dans le cas d'un prêt consenti à un étudiant à temps partiel, avant la conclusion du contrat de prêt simple.

CERTIFICATS D'ADMISSIBILITé

12. (1) Sous réserve des règlements, l'autorité compétente visée à l'alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l'étudiant admissible, lui délivrer ou faire délivrer, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d'admissibilité pour une période d'études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l'extérieur du pays, si elle estime que :

Délivrance

    a) d'une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;

    b) d'autre part, il a besoin d'aide financière.

(2) Si tel est le cas, l'autorité compétente détermine le montant nécessaire à l'étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d'études auquel l'étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l'étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l'extérieur de sa province de résidence.

Montant nécessaire

(3) Le certificat d'admissibilité doit préciser le numéro d'assurance sociale de l'étudiant admissible et le plafond de l'aide financière qui peut lui être octroyée.

Mentions

*ep

(4) Dans le cas d'un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d'études visé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 15j) est le moindre des éléments suivants :

Plafond pour certains étudiants à temps plein

    a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;

    b) le produit des éléments suivants :

      (i) le montant visé au paragraphe (2),

      (ii) le pourcentage réglementaire pour la province.

(5) Le plafond visé à l'alinéa 4a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.

Facteur de progression

(6) Dans le cas d'un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d'études pour la province est celui déterminé par règlement.

Plafond pour étudiant à temps partiel

(7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

Montant maximal

(8) Le montant maximal de l'aide financière, quand un certificat d'admissibilité n'est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

Idem