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Projet de loi C-24

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11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Frais

14. (1) L'alinéa 12b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d'extinction;

(2) Les alinéas 12e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) prévoir, pour les terres acquises en application de l'article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages;

    f) interdire l'accès des terres acquises en application de l'article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;

(3) Les alinéas 12g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 48(2)

    g) régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l'exercice d'activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    h) prévoir l'imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

    i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1) et dans les zones marines protégées établies au titre du paragraphe 4.1(1);

    j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1) et dans les zones marines protégées établies au titre du paragraphe 4.1(1).

15. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

13. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 11(5) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu'il juge correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémentai re

14. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

15. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

17. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 737(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 16.

Condamnatio n avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

18. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Pour l'application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l'infraction aurait été commise.

Ministre provincial

CONTRAVENTIONS

19. (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

Procédure

*ep

    a) l'agent de la faune remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) il remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

Teneur du formulaire de contravention

    a) description de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) document, signé par l'agent de la faune, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l'heure indiqués.

(3) En cas de poursuite par remise d'un formulaire de contravention, l'agent de la faune est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que, sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

Préavis de confiscation

(4) Lorsque, après réception de la sommation, l'accusé paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Effet du paiement

    a) d'une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    b) d'autre part, malgré l'article 11.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l'infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

Règlements

    a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    b) le montant de l'amende afférente, jusqu'à concurrence de 1 000 $.

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

16. L'annexe de la Loi sur les contraventions est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9

16. L'article 19 et l'intertitre le précédant sont abrogés.