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Projet de loi C-24

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 23

Loi modifiant la Loi sur la faune du Canada et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA FAUNE DU CANADA

L.R., ch. W-9; 1991, ch. 50

1. Le titre intégral de la version française de la Loi sur la faune du Canada est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les espèces sauvages du Canada

2. L'article 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Titre abrégé

3. L'intertitre qui précède l'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

4. (1) La définition de ``wildlife'', au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral peut aliéner, sous réserve des accords éventuels qu'il a conclus avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s'applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu'aux étendues d'eau qui s'y trouvent ou les traversent, de même qu'aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.

« terres domaniales »
``public lands''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

« moyen de transport »
``conveyance ''

(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi :

Possession

    a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      (i) soit elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,

      (ii) soit elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

    b) lorsqu'une personne, au su et avec le consentement d'une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

(3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

(4) La présente loi s'applique tant aux animaux, végétaux et autres organismes appartenant à des espèces sauvages qu'à ceux qui ne s'en différencient pas aisément, ainsi qu'à leurs habitats respectifs.

Champ d'application

*ep

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTé

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

6. (1) Les alinéas 3a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) recommander, susciter et prendre des mesures de nature à favoriser la participation du public aux activités de conservation et d'information concernant les espèces sauvages;

    b) susciter des conférences et réunions dans le cadre des activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages;

    c) lancer des programmes de recherche et d'investigation sur les espèces sauvages et, à cet effet, mettre sur pied et faire fonctionner les laboratoires et autres installations nécessaires;

(2) L'alinéa 3e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée, coordonner et mettre en oeuvre la politique et les programmes relatifs aux espèces sauvages.

7. (1) Le paragraphe 4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 47(1)

4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier au ministre la gestion des terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages.

Affectation des terres domaniales

(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s'y trouvent;

    b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages qui s'y déroulent;

(3) Les alinéas 4(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s'y trouvent, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;

    d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages.

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des zones marines protégées à l'intérieur de toute zone de pêche constituée aux termes de l'article 4 de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.

Zones marines protégées

(2) Le ministre peut agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages menées dans des zones marines protégées et mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s'y trouvent.

Conseil et mesures de conservation

9. L'alinéa 5a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, la mise en oeuvre de programmes et de mesures relatifs aux activités de recherche, de conservation et d'information concernant les espèces sauvages, ainsi que la gestion des terres à cette fin ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'installations et ouvrages connexes;

10. L'article 8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le ministre peut, en collaboration avec le ou les gouvernements provinciaux intéressés, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour la protection des espèces sauvages menacées d'extinction.

Protection

11. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) avec l'accord du gouvernement de la province intéressée, d'autres espèces sauvages.

(2) Le paragraphe 9(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut autoriser l'aliénation ou la cession à bail de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l'encontre des activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages.

Vente ou location des terres

12. L'article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le ministre emploie, gère ou aliène les biens - notamment l'argent ou les valeurs mobilières - acquis par Sa Majesté, par don, legs ou autre mode de libéralités, et destinés aux espèces sauvages, et ce, en respectant les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités.

Libéralités

13. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de la faune jugés nécessaires au contrôle d'application de la présente loi et des règlements.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.

Fonctionnaire s provinciaux

(3) Les agents de la faune sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant des lieux qui font l'objet de leur visite.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, les agents de la faune ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agent de la paix

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent de la faune agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des agents de la faune dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

11.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de la faune peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en outre :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent de la faune doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent de la faune peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent de la faune ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.

Local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de la faune à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

11.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

11.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par l'agent de la faune en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, à l'agent de la faune ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent de la faune peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

11.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Disposition par le ministre