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Projet de loi C-210

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1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-210

Loi prévoyant la révocation des députés de la Chambre des communes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la révocation des députés.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« demande de révocation » Demande de révocation d'un député prévue à l'article 3.

« demande de révocation »
``application for recall''

« greffier » Le greffier de la Chambre des communes.

« greffier »
``Clerk''

« pétition en révocation » Pétition ayant pour objet de provoquer la vacance du siège d'un député.

« pétition en révocation »
``recall petition''

« promoteurs » Les électeurs qui ont signé une demande de révocation.

« promoteurs »
``promoters''

(2) Sauf indication contraire, les mots et expressions employés dans la présente loi ont le sens que leur attribue la Loi électorale du Canada.

Mots et expressions

DEMANDE DE RÉVOCATION

3. Tout électeur résidant ordinairement dans une circonscription qui veut demander la révocation du député de sa circonscription peut déposer une demande de révocation en la forme réglementaire auprès du greffier.

Dépôt de la demande de révocation

4. La demande de révocation doit comporter ce qui suit :

Contenu

    a) le nom du député dont la révocation est demandée;

    b) les nom, adresse et signature d'au moins dix électeurs résidant ordinairement dans la circonscription du député qui demandent la révocation de celui-ci;

    c) les nom et adresse de la personne qui sera l'agent des promoteurs;

    d) une déclaration de deux cents mots ou moins exposant les raisons pour lesquelles, selon les promoteurs, la révocation serait justifiée;

    e) le versement d'un droit dépôt de cent dollars qui sera remboursé si le siège du député devient vacant par application de la présente loi;

    f) les autres renseignements réglementaires.

5. Après s'être assuré que la demande de révocation est conforme à l'article 4, le greffier en avise immédiatement le député et l'agent des promoteurs.

Avis donné par le greffier

PÉTITION EN RÉVOCATION

6. (1) Les promoteurs peuvent, dans les soixante jours suivant la date à laquelle l'avis prévu à l'article 5 a été donné à leur agent, déposer auprès du greffier une pétition en révocation.

Dépôt de la pétition

(2) Sur réception de la pétition, le greffier soumet celle-ci au directeur général des élections pour qu'il vérifie si elle est conforme au présent article.

Renvoi au directeur général des élections

(3) La pétition en révocation doit, à la fois :

Forme et contenu

    a) être établie en la forme réglementaire;

    b) contenir les nom, adresse et signature d'un nombre d'électeurs résidant ordinairement dans la circonscription qui équivaut à la majorité absolue des électeurs de la circonscription ayant voté à la dernière élection.

7. (1) Dans les trente jours suivant le renvoi de la pétition visé au paragraphe 6(2), le directeur général des élections fait rapport au greffier, au député et à l'agent des promoteurs relativement à la conformité ou non-conformité de la pétition avec l'article 6.

Rapport du directeur général des élections

(2) Si le rapport du directeur général des élections porte que la pétition en révocation est conforme à l'article 6, le siège du député devient vacant le lendemain de la réception du rapport par le greffier.

Vacance du siège

ÉLECTION PARTIELLE

8. Lorsque le siège d'un député devient vacant par suite du dépôt d'une pétition en révocation sous le régime de la présente loi, une élection partielle ayant pour objet de pourvoir à la vacance est tenue dans les cinquante jours du début de la vacance, à moins qu'un bref d'élection en vue de la tenue d'une élection générale ne soit émis entre-temps.

Élection partielle

RESTRICTIONS TOUCHANT LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION

9. Le greffier ne peut accepter de demande de révocation d'un député avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la dernière élection de ce dernier.

Période d'attente

10. Le greffier ne peut accepter plus d'une demande de révocation relative à un même député au cours d'une même législature.

Limite du nombre de demandes

11. Le greffier ne peut accepter une pétition en révocation si, entre le moment du dépôt de la demande de révocation et celui de la tentative de dépôt de la pétition, le député visé démissionne ou le Parlement est dissous.

Démission ou dissolution du Parlement

OBLIGATION DE L'AGENT

12. (1) Dans l'année suivant la date du dépôt de la demande de révocation visée à l'article 3, l'agent des promoteurs dépose auprès du directeur général des élections, en la forme réglementaire, une liste des personnes qui ont fait des contributions financières aux promoteurs en vue de financer les démarches visant à la révocation du député ainsi qu'un relevé des dépenses engagées par les promoteurs dans le cadre de ces démarches.

Rapport des dépenses

(2) L'agent qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Défaut de se conformer

INFRACTIONS

13. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

Infractions

    a) fait sciemment une fausse déclaration dans le but d'obtenir l'apposition de signatures sur une pétition en révocation;

    b) contrefait une signature sur une pétition en révocation;

    c) sciemment, fait circuler ou dépose une pétition en révocation contenant une signature contrefaite;

    d) menace, dans un but d'extorsion, de recourir à une demande de révocation;

    e) fait ou offre de faire un paiement sous quelque forme à qui que ce soit en échange de la signature d'une pétition en révocation.

RÈGLEMENTS

14. Le directeur général des élections peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure réglementaire autorisée par la présente loi;

    b) fixer la procédure de vérification des signatures figurant sur une pétition en révocation;

    c) prévoir la signification des avis prévus par la présente loi et le mode de preuve de cette signification;

    d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

MODIFICATION CONNEXE

15. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-1

28. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire, de son acceptation d'une autre charge ou de l'application de la Loi sur la révocation des députés , le président, dès qu'il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés, adresse au directeur général des élections l'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à cette vacance.

Décès, révocation ou acceptation d'une autre charge