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Projet de loi C-206

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1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-206

Loi prévoyant la réinstallation et la protection des témoins

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la protection des témoins.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

RéINSTALLATION ET PROTECTION

3. Le ministre, s'il le juge indiqué dans l'intérêt de la justice, peut assurer la réinstallation en un autre lieu et la protection d'une personne, s'il croit que celle-ci court un risque important de faire l'objet de violences visant à entraver le cours de la justice, si cette personne consent à une telle mesure et s'il s'agit :

Réinstalla-
tion et protection

    a) soit d'un témoin actuel ou potentiel dans une procédure engagée sous le régime d'une loi fédérale;

    b) soit d'un membre de la proche famille d'un personne visée à l'alinéa a) ou d'une personne étroitement liée à celle-ci.

4. (1) Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'assurer la réinstallation et la protection d'une personne sous le régime de la présente loi, le ministre tient compte de éléments suivants :

Éléments à prendre en compte

    a) l'importance du danger que court cette personne;

    b) les solutions de rechange à la réinstallation et à la protection prévues par la présente loi;

    c) les renseignements qu'il possède au sujet de l'état psychologique de cette personne;

    d) le cas échéant, le fait que les mesures de réinstallation et de protection nuiront aux relations entre un enfant qui en fera l'objet et le père ou la mère qui n'en fera pas l'objet;

    e) tout autre élément que le ministre juge pertinent.

(2) Le ministre ne prend pas de mesures de réinstallation et de protection prévues par la présente loi lorsqu'il estime que le danger qui pourrait en résulter pour le public l'emporte sur leurs avantages éventuels.

Protection du public

5. (1) Dans le cas où il décide d'assurer la réinstallation et la protection d'une personne sous le régime de la présente loi, le ministre peut prendre les mesures qu'il juge indiquées pour assurer la sécurité et préserver la santé et le bien-être de cette personne, et notamment :

Mesures possibles

    a) lui fournir les documents utiles pour l'aider à assumer une nouvelle identité ou pour contribuer à sa protection;

    b) assurer son hébergement;

    c) assurer le déménagement de ses biens mobiliers à sa nouvelle résidence;

    d) lui fournir de l'argent pour faire face à ses frais de subsistance;

    e) l'aider à trouver un emploi;

    f) lui fournir tout autre service qui l'aidera à devenir financièrement indépendant.

DéDUCTIONS SUR LES SOMMES à VERSER

(2) Le ministre peut effectuer des déductions sur les sommes devant être versées à une personne en vertu du paragraphe (1) et verser les sommes ainsi déduites pour acquitter l'obligation de celle-ci de subvenir aux besoins d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou d'un enfant.

Déductions

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute autre disposition légale, le ministre peut refuser de révéler l'identité d'une personne qui a fait l'objet de mesures de réinstallation et de protection prévues par la présente loi ou de communiquer des renseignements au sujet de ces mesures.

Refus de divulgation

(2) Le ministre, dans la mesure où il croit qu'ils aideront à une enquête ou à des poursuites relatives à un acte criminel, communique à l'organisme d'exécution de la loi concerné des renseignements relatifs à une personne ayant fait l'objet de mesures de réinstallation et de protection prévues par la présente loi.

Divulgation

PROTOCOLE D'ENTENTE

7. (1) Avant de prendre des mesures de réinstallation et de protection prévues par la présente loi à l'égard d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus, le ministre doit souscrire avec elle un protocole d'entente.

Protocole d'entente

(2) Le protocole d'entente précise les obligations de la personne devant faire l'objet des mesures de réinstallation et de protection, y compris le fait qu'elle accepte :

Obligations de la personne visée

    a) s'il s'agit d'un témoin actuel ou potentiel, de témoigner dans toutes les procédures utiles et de fournir les renseignements pertinents aux agents d'exécution de la loi;

    b) de ne pas commettre d'acte criminel;

    c) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que d'autres arrivent à connaître les mesures de réinstallation et de protection prises à son égard;

    d) de s'acquitter de ses obligations légales;

    e) de coopérer avec le ministre et les personnes chargées d'assurer sa protection en se pliant à leurs demandes raisonnables;

    f) de désigner un mandataire pour recevoir signification des actes de procédure;

    g) d'informer le ministre de ses obligations légales en cours, y compris celles relatives à la garde et à l'entretien des enfants;

    h) d'informer le ministre régulièrement, de la manière que celui-ci détermine, du lieu où il se trouve et de ses activités.

(3) Le protocole d'entente précise les obligations du ministre à l'égard de la personne qui doit faire l'objet des mesures de réinstallation et de protection.

Obligations du ministre

(4) Le protocole d'entente précise la procédure à suivre en cas de non-respect de ses stipulations et il prévoit un mécanisme de résolution des conflits.

Procédure

(5) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, en cas d'urgence, assurer, pour une durée maximale de trente jours, la réinstallation et la protection d'une personne qui n'a pas souscrit de protocole d'entente.

Cas d'urgence

8. Le ministre peut mettre fin à l'aide fournie en vertu de la présente loi si la personne qui en fait l'objet ne se conforme pas aux stipulations du protocole d'entente qu'elle a souscrit.

Manquement s

ACCORDS

9. Le ministre peut conclure des accords avec tout gouvernement, personne ou organisme pour l'application de la présente loi ou l'exécution d'un protocole d'entente.

Accords

ABSENCE D'APPEL ET DE CONTRôLE JUDICIAIRE

10. Les décisions du ministre prévues aux articles 3, 5 ou 6 ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire ni susceptibles d'appel devant un tribunal.

Les décisions du ministre sont sans appel

IMMUNITé

11. Sa Majesté, le ministre et les personnes ou organismes agissant pour le compte de Sa Majesté ou du ministre bénéficient de l'immunité contre les poursuites en matière civile en ce qui concerne les décisions du ministre visées aux articles 3, 5 ou 6.

Immunité

AFFECTATION DE CRéDITS

12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'adoption par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Affectation de crédits par le Parlement