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Projet de loi C-13

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 9

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38

1. (1) La définition de « taxe de vente fédérale estimative », au paragraphe 121(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« taxe de vente fédérale estimative » Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d'habitation.

« taxe de vente fédérale estimative »
``estimated federal sales tax''

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990 et toutes dispositions réglementaires prises en vertu de la définition de « taxe de vente fédérale estimative » au paragraphe 121(1) de la Loi sur la taxe d'accise, édictée par le paragraphe (1), peut prendre effet à partir de cette date.

2. (1) Les définitions de « année d'imposition », « immobilisation » et « petit fournisseur », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« année d'imposition »

« année d'imposition »
``taxation year''

      a) Dans le cas d'un contribuable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une personne non constituée en société qui, par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d'imposition pour l'application de cette loi;

      b) dans le cas de toute autre personne, la période qui représenterait son année d'imposition pour l'application de cette loi si elle était une société.

« immobilisation » Bien d'une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12, 14 ou 44 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« immobilisat ion »
``capital property''

« petit fournisseur » Personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1.

« petit fournisseur »
``small supplier''

(2) Les sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 10(3)

        (i) dans le cas d'un immeuble d'habitation en copropriété ou d'un logement en copropriété, soit à un moment où l'immeuble n'est pas enregistré à titre d'immeuble d'habitation en copropriété, soit avant qu'il soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement,

        (ii) dans les autres cas, avant qu'il soit occupé à titre résidentiel ou d'hébergement;

(3) La définition de « immobilisation », au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux biens acquis après le 26 avril 1993.

(4) La définition de « petit fournisseur », au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée entrée en vigueur le 1er avril 1993.

(5) La définition de « année d'imposition », au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée entrée en vigueur le 10 juin 1993.

(6) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

3. (1) Le passage de l'alinéa 129(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 13(1)

    b) elle serait un petit fournisseur aux termes de l'article 148 si, à la fois :

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er avril 1993.

4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 141, de ce qui suit :

141.01 (1) Au présent article, constituent les initiatives d'une personne :

Définition de « initiative »

    a) ses entreprises, à l'exception d'une entreprise dans le cours normal de laquelle elle n'a pas effectué de fournitures et n'a pas l'intention d'en effectuer;

    b) ses projets à risque et ses affaires de caractère commercial;

    c) la réalisation de fournitures d'immeubles lui appartenant, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.

(2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l'application de la présente partie, l'acquérir ou l'importer pour consommation ou utilisation :

Acquisition afin d'effectuer une fourniture

    a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert ou l'importe afin d'effectuer une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative;

    b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l'acquiert ou l'importe :

      (i) afin d'effectuer une fourniture, autre qu'une fourniture taxable, dans le cadre de l'initiative,

      (ii) à une fin autre que celle d'effectuer une fourniture dans le cadre de l'initiative.

(3) La consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l'application de la présente partie, se faire :

Utilisation afin d'effectuer une fourniture

    a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation d'une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative;

    b) hors du cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet :

      (i) la réalisation d'une fourniture, autre qu'une fourniture taxable, dans le cadre de l'initiative,

      (ii) une autre fin que la réalisation d'une fourniture dans le cadre de l'initiative.

(4) Lorsqu'un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique et qu'il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l'acquisition, la consommation ou l'utilisation d'autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fournitures gratuites

    a) pour l'application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service afin d'en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l'utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, à la fois :

      (i) afin de l'utiliser dans le cadre de son initiative,

      (ii) aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d'effectuer cette fourniture;

    b) pour l'application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a consommé ou utilisé un bien ou un service afin d'effectuer la fourniture gratuite, avoir consommé ou utilisé ce bien ou ce service aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d'effectuer cette fourniture.

(5) Seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d'un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l'exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

Méthodes de mesure de l'utilisation

    a) la personne acquiert ou importe des biens ou des services afin d'effectuer une fourniture taxable ou à d'autres fins;

    b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés afin d'effectuer une fourniture taxable ou à d'autres fins.

(6) Lorsqu'une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s'applique à la condition qu'un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis ou importé pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d'une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d'établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d'application de la disposition soient réunies, la présomption prévue par cette disposition s'applique malgré les paragraphes (2) et (3).

Présomption de faits ou de circonstances

(7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d'une fourniture est réputée ne pas en être une, qu'une fourniture est réputée effectuée à titre gratuit ou qu'une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s'appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).

Présomption de non-fournitur e, etc.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) pour l'application, avant octobre 1992, du paragraphe 141.01(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le passage du paragraphe 141.01(2) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe 141(5), la personne qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l'application de la présente partie, l'acquérir ou l'importer pour consommation ou utilisation :

    b) pour l'application, avant octobre 1992, du paragraphe 141.01(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le passage du paragraphe 141.01(3) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe 141(5), la consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l'application de la présente partie, se faire :

    c) le paragraphe 141.01(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui suit :

      (i) un montant demandé, sauf un crédit ou une déduction réputé par l'alinéa 296(5)a) de la même loi avoir été demandé, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 14 février 1994 ou dans une demande présentée aux termes de la section VI de cette partie au plus tard ce même jour,

      (ii) un changement d'utilisation dont un bien a fait l'objet au plus tard ce même jour.

5. (1) L'article 147 de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :

148.1 (1) Au présent article, « recettes brutes » d'une personne pour son exercice s'entend de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Définition de « recettes brutes »

    a) le total des montants - non inclus dans le calcul du total prévu au présent alinéa pour un des exercices antérieurs de la personne - représentant chacun, selon le cas :

      (i) un don reçu ou devenu à recevoir par la personne au cours de l'exercice, selon la méthode comptable qu'elle utilise pour déterminer ses recettes pour l'exercice (appelée « méthode comptable » au présent alinéa),

      (ii) quelque prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant d'aide en argent (à l'exception d'un montant remboursé ou d'un crédit au titre des taxes, droits ou frais imposés par une loi fédérale ou provinciale) reçu ou devenu à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de son exercice d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique,

      (iii) des recettes - non visées au sous-alinéa (ii) - qui sont incluses, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour l'exercice tiré d'un bien, d'une entreprise, d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial ou d'une autre source, ou qui seraient ainsi incluses si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,

      (iv) un montant qui est un gain en capital pour l'exercice pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, réalisé lors de la disposition d'un bien de la personne, ou qui serait un tel gain si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,

      (v) d'autres recettes, quelle qu'en soit la nature mais à l'exception d'un montant qui est inclus dans le calcul d'un gain en capital ou d'une perte en capital de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou qui serait ainsi inclus si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, reçues ou devenues à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de l'exercice;

    b) le total des montants dont chacun représente une perte en capital pour l'exercice pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, subie lors de la disposition d'un bien de la personne, ou représenterait une telle perte si la personne était un contribuable aux termes de cette loi.

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée être un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance si, selon le cas :

Organisme de bienfaisance réputé petit fournisseur

    a) l'exercice en question est son premier exercice;

    b) l'exercice en question est son deuxième exercice, et les recettes brutes pour son premier exercice n'ont pas dépassé 175 000 $;

    c) l'exercice en question n'est ni son premier ni son deuxième, et les recettes brutes pour l'un des deux exercices qui ont précédé l'exercice n'ont pas dépassé 175 000 $.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er avril 1993.

7. (1) L'alinéa 164.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 30(1)

    b) les aliments qui constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d'oligo-éléments et de sel, et dont la fourniture en vrac en quantité d'au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l'annexe VI;

    c) les sous-produits de l'industrie alimentaire et les produits d'origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d'au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l'annexe VI.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures de biens livrés à des acquéreurs après le 10 juin 1993.