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Projet de loi C-120

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Développement et production

139. (1) Sauf dans la mesure autorisée par le paragraphe 135(2) ou l'article 140, quiconque se livre au développement ou à la production doit se conformer à un permis.

Permis obligatoire

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis à la personne qui lui en fait la demande par écrit.

Délivrance des permis

(3) En cas d'application de règlements pris sous le régime de l'alinéa 153h), le ministre ne peut délivrer de permis qu'après la notification au public par le demandeur, de la façon indiquée par le ministre, des activités qu'autoriserait le permis.

Notification au public

(4) Le ministre peut exiger la tenue d'une consultation publique relativement à la demande de permis; il ne peut alors délivrer le permis qu'après la tenue de la consultation publique, en conformité avec ses instructions.

Consultation publique à la demande du ministre

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), le ministre se conforme aux règlements d'application des alinéas 153h) ou i), respectivement.

Règlements

(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions relatives à la présente partie qu'il juge indiquées, y compris des conditions exigeant la remise en état des lieux pendant et après le développement et la production.

Conditions du permis

140. La personne qui exécute un programme d'exploration de types III ou IV conformément à un plan d'exploitation peut, même si elle a décidé de se livrer au développement, continuer de mener sans permis les activités autorisées par le plan, original ou modifié, pendant la durée de validité de celui-ci jusqu'à la délivrance du permis.

Cas spécial

141. (1) S'il estime qu'une activité de développement ou de production est terminée et que le titulaire du permis s'est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le ministre, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation de fermeture.

Attestation de fermeture

(2) Le document présenté comme attestation de fermeture est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l'attestation fait preuve de son contenu.

Effet de l'attestation

Demandes

142. La demande d'approbation d'un plan d'exploitation, de permis, de cession d'un plan d'exploitation ou d'un permis, d'attestation d'achèvement du programme ou d'attestation de fermeture est présentée conformément aux règlements d'application de l'alinéa 153d) et accompagnée du montant des droits applicables en vertu des règlements d'application de l'alinéa 153m).

Forme et teneur des demandes

Garantie

143. (1) Si un projet de programme d'exploration de types II, III ou IV risque d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le directeur peut exiger soit de la personne qui a donné l'avis de type II, soit de l'auteur d'une demande d'approbation du plan d'exploitation, soit du titulaire d'un tel plan ou de son éventuel cessionnaire qu'ils fournissent au ministre une garantie et la maintiennent en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d'application de l'alinéa 153n) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable. Si un projet de développement ou de production risque d'entraîner de tels effets, le ministre peut exiger de même de l'auteur d'une demande de permis, du titulaire d'un permis ou de son éventuel cessionnaire.

Demande de garantie

(2) Il peut être tenu compte, pour déterminer s'il y a risque d'effets environnementaux négatifs importants aux termes du paragraphe (1), des activités antérieures des personnes visées à ce paragraphe.

Activités antérieures

(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté les frais qu'entraîne l'application du paragraphe 150(7) ou, sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 151(1).

Utilisation de la garantie

(4) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 151(1), le paragraphe (3) ne s'applique qu'à ceux qui découlent de l'application du sous-alinéa 151(1)b)(i).

Exception

(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (3) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

Exception

(6) La partie de la garantie qui, selon le ministre, n'est pas nécessaire pour l'application du paragraphe (3) est remise sans délai :

Remise de la garantie

    a) en cas de délivrance d'une attestation d'achèvement du programme ou de fermeture, au titulaire de celle-ci;

    b) en cas de cession d'un plan d'exploitation ou d'un permis, au cédant.

Modification par l'inspecteur des programmes d'exploration de type II

144. Si l'exploitant d'un programme d'exploration de type II lui demande, oralement ou par écrit, d'apporter une modification mineure aux conditions du programme et qu'il estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner d'effets environnementaux négatifs importants, l'inspecteur peut, par avis, modifier les conditions du programme mentionnées dans l'avis de type II.

Modification mineure au programme

Modification et renouvellement des plans d'exploitation et des permis

145. (1) Le directeur peut, sur demande écrite du titulaire, approuver la modification ou le renouvellement d'un plan d'exploitation.

Modification ou renouvelleme nt d'un plan d'exploitatio n

(2) Le ministre peut, sur demande écrite du titulaire, modifier un permis ou le renouveler avec ou sans modification de ses conditions.

Modification ou renouvelleme nt du permis

(3) Les articles 136, 139, 142 et 143 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou au renouvellement d'un plan d'exploitation ou d'un permis prévus au présent article.

Application de certaines dispositions

146. Si l'exploitant d'un programme d'exploration de types III ou IV ou le titulaire d'un permis lui demande, oralement ou par écrit, d'apporter une modification mineure au programme ou au permis, selon le cas, et qu'il estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner d'effets environnementaux négatifs importants, l'inspecteur peut, par avis, modifier le programme ou le permis.

Modification mineure du plan ou permis

Cession

147. (1) Le directeur, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession d'un plan d'exploitation si :

Cession du plan d'exploitatio n

    a) d'une part, l'éventuel cessionnaire s'engage par écrit à se conformer au plan et fournit la garantie exigée conformément à l'article 143;

    b) d'autre part, il estime que la cession n'entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du plan ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

(2) Le ministre, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession d'un permis si :

Cession du permis

    a) d'une part, l'éventuel cessionnaire s'engage par écrit à se conformer au permis et fournit la garantie exigée conformément à l'article 143;

    b) d'autre part, il estime que la cession n'entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

(3) Sauf dans la mesure prévue par le présent article, le plan d'exploitation et le permis sont incessibles.

Incessibilité

Inspection et contrôle d'application

148. (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou au poste de directeur minier pour l'application de la présente partie.

Inspecteurs et directeur

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite.

Production du certificat

149. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le but de faire observer la présente partie, l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

Pouvoirs d'inspection de l'inspecteur

    a) pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité assujettie à la présente partie est en cours ou a eu lieu;

    b) procéder à toute inspection qu'il estime nécessaire, notamment examiner et reproduire tout livre ou autre document, prendre des échantillons de minéraux ou d'autres substances, effectuer des essais et prendre des mesures.

(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer sans le consentement de l'occupant dans un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d'habitation.

Local d'habitation

(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de déterminer si un responsable est présent sur les lieux et, le cas échéant, l'informer de son arrivée.

Présence de l'inspecteur

(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente partie.

Assistance à l'inspecteur

150. (1) L'inspecteur peut ordonner par écrit la prise des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher la contravention ou supprimer le danger inutile ou en empêcher la continuation ou la répétition, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un exploitant :

Instructions de l'inspecteur

    a) soit a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à la présente partie;

    b) soit s'est livré ou se livre une activité qui présente ou peut présenter un danger inutile pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) S'il est incapable de donner ses instructions à l'exploitant, en dépit d'efforts sérieux en ce sens, l'inspecteur peut les afficher sur les lieux en un endroit bien en vue; l'exploitant est alors réputé les avoir reçues.

Affichage des instructions

(3) Le directeur peut en tout temps, de sa propre initiative, réviser la décision de l'inspecteur et la personne qui a reçu les instructions peut, en tout temps, le lui demander, auquel cas le directeur procède sans délai à la révision; à l'issue de celle-ci, il confirme, modifie ou révoque la décision.

Révision par le directeur

(4) Le ministre :

Révision par le ministre

    a) révise sans délai la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) si la demande lui en est faite par l'intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle celui-ci a été avisé de la décision;

    b) peut réviser la décision si la demande lui en est faite après l'expiration du délai prévu à l'alinéa a);

    c) après la révision prévue aux alinéas a) ou b), confirme ou modifie la décision ou lui en substitue une nouvelle.

(5) L'inspecteur révoque sans délai sa décision d'ordonner la cessation des activités s'il estime que les circonstances qui y ont donné lieu n'existent plus.

Révocation de certaines décisions

(6) La personne qui reçoit des instructions conformément au présent article doit s'y conformer.

Obligation de se conformer aux instructions

(7) Si la personne ne se conforme pas aux instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec le consentement du directeur, prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin dans tout lieu, sous réserve du paragraphe 149(2).

Mesures prises par l'inspecteur

(8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (7) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire des instructions faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l'article 143 pour l'un des motifs suivants :

Recouvremen t des frais

    a) il n'existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 143(6);

    c) tout autre motif.

151. (1) L'inspecteur, après avoir déployé des efforts sérieux pour communiquer avec la personne visée, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l'environnement et, à cette fin, sous réserve du paragraphe 149(2), pénétrer en tout lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fermeture ou abandon

    a) d'une part, que la personne a mis fin, de façon temporaire ou permanente, au programme d'exploration, au développement ou à la production ou les a abandonnés;

    b) d'autre part, que, selon le cas :

      (i) la personne a contrevenu à une condition du plan d'exploitation ou du permis ou à une disposi-tion de la présente partie ou de ses règlements, que la condition ou la disposition ait trait ou non à la fin ou à l'abandon des travaux,

      (ii) le programme d'exploration, le développement ou la production antérieurs ou la fin ou l'abandon des travaux risquent d'entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (1) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) faute de ne pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l'article 143 pour l'un des motifs suivants :

Recouvremen t des frais

    a) il n'existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 143(6);