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Projet de loi C-120

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-120

Loi modifiant la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon et la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ DANS LE YUKON

L.R., ch. Y-4; 1991, ch. 2, 24; 1994, ch. 26, 43

1. La Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

DéFINITIONS

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« minéral » Tout gisement d'or, d'argent, de platine, d'iridium, ou de l'un des groupes de métaux platinifères, de mercure, de plomb, de cuivre, de fer, d'étain, de zinc, de nickel, d'aluminium, d'antimoine, d'arsenic, de barium, de bismuth, de bore, de bromure, de cadmium, de chrome, de cobalt, d'iode, de magnésium, de molybdène, de manganèse, de phosphore, de plombagine, de potassium, de sodium, de strontium, de soufre, ou de tout alliage des éléments susmentionnés avec eux-mêmes ou avec d'autres éléments, de quartz, d'oxides et de silicates métalliques, et les minerais de radium, de tungstène, de titane et de zirconium, d'asbeste, d'émeri, de mica, de mordants minéraux, de corindon et de diamants. Ne sont pas considérés comme des minéraux le calcaire, le marbre, l'argile, le gypse, ou toute pierre de construction - lorsqu'ils sont abattus aux fins de construction -, la terre, la cendre, la marne, le gravier et le sable, de même que tout élément qui peut, de l'avis du ministre, faire partie de la surface arable du sol.

« minéral » ``mineral''

« ministère » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministère »
``Department ''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« Territoire » Le territoire du Yukon.

« Territoire »
``Territory''

PARTIE I

CESSION DES DROITS MINIERS DE LA COURONNE

2. (1) Les définitions de « minéral », « ministère », « ministre » et « Territoire », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La présente partie est assujettie à la partie II et à ses règlements dans la mesure où cette partie et ses règlements s'appliquent aux terres en question.

Assujettissem ent de la partie I à la partie II

3. (1) L'alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) exécutera ou fera exécuter sur le claim même des travaux pour une valeur de cent dollars conformément à l'échelle que prépare le commissaire;

(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est abrogé.

4. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. (1) S'il estime qu'en raison du prix courant des métaux et d'autres conditions générales ne dépendant pas du propriétaire de claim minier la marge de profit qui pourrait être raisonnablement retirée de l'exploitation efficace et économique de ce claim a été presque éliminée, ou pour toute autre raison qui peut lui sembler suffisante, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder à l'égard des travaux obligatoires annuels ou du paiement prévu à leur place, l'aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

Moratoire relatif aux travaux obligatoires

(2) S'il estime que le propriétaire d'un claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu effectuer les travaux obligatoires annuels en raison des restrictions ou obligations prévues à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou territoriale, le registraire minier doit, sur demande écrite du propriétaire du claim et sous réserve du paragraphe (4), accorder à l'égard de ces travaux ou du paiement prévu à leur place l'aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

Moratoire relatif aux travaux obligatoires

(3) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe (1) est assujetti à tout droit incompatible acquis antérieurement par un tiers sous le régime de la présente partie.

Réserve

(4) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe (2) est assujetti à tout droit incompatible acquis par un tiers sous le régime de la présente partie avant la présentation au registraire minier de la demande d'aide.

Réserve

5. (1) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Afin d'établir et de fixer les profits annuels, les recettes brutes de la production annuelle de la mine, ou si le minerai, le minéral ou la substance minérale, ou l'une de ses parties, n'est pas vendue, mais est traitée sur place ou ailleurs par le propriétaire, détenteur, locataire, tenancier, occupant ou exploitant de la mine ou pour lui, la réelle valeur marchande de la production à l'entrée de la mine, ou s'il n'existe aucun moyen d'établir la valeur marchande, ou si la valeur marchande ou le prix du marché n'est pas établi, sa valeur telle que prisée par une personne désignée par le ministre, sont établies, compte tenu des règlements d'application du sous-alinéa 153p)(ii), et sur le montant ainsi établi ne sont prélevés ou effectués que les dépenses, allocations, paiements ou déductions visés au paragraphe (5) et prévus par les règlements d'application du sous-alinéa 153p)(i).

Constatation des profits

(2) Le paragraphe 100(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du présent article, à moins que l'intention contraire n'apparaisse dans la présente partie ou les règlements d'application de l'alinéa 153p), les opérations, affaires, matières et choses exécutées, survenant ou existant au cours de l'année civile précédente, doivent être entendues comme fixant, cotisant et établissant la redevance payable sous son empire, mais la redevance payable est néanmoins censée être une redevance pour l'année civile pendant laquelle elle est payable.

Base de l'année précédente

6. L'article 109 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1994, ch. 43, art. 101

7. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. L'article 126 cesse d'être en vigueur ou d'avoir effet dans une zone de gestion des eaux lors de l'établissement d'une telle zone par le gouverneur en conseil en conformité avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les eaux du Yukon.

Application de l'article 126

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :

PARTIE II

UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES

Définitions et champ d'application

133. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« avis de type II » Avis écrit donné au directeur en vertu des alinéas 136(2)a) ou 137(1)a) relativement à un programme d'exploration de type II.

« avis de type II »
``Class II Notification''

« développement » Construction d'installations ou d'ouvrages pour la production de minéraux. Est exclue de la présente définition la construction d'installations ou d'ouvrages dont le seul ou principal but est l'évaluation du terrain en vue de la production de minéraux.

« développe ment »
``developmen t''

« directeur » Le directeur minier désigné en vertu du paragraphe 148(1).

« directeur »
``Chief''

« exploitant » Personne qui exécute un programme d'exploration ou qui se livre au développement ou à la production.

« exploitant »
``operator''

« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du paragraphe 148(1).

« inspecteur »
``inspector''

« permis » Permis, délivré en vertu de l'article 139, autorisant le développement ou la production, ou les deux, et prévoyant la remise en état des lieux.

« permis »
``licence''

« plan d'exploitation » Plan d'exploitation visé aux paragraphes 136(3) ou (4).

« plan d'exploitatio n »
``operating plan''

« production » Extraction des minéraux ou leur traitement ultérieur effectués à des fins commerciales. Est exclu de la présente définition le programme d'exploration.

« production »
``production' '

« programme d'exploration » Activité ou groupe d'activités dont le seul ou principal but est l'évaluation du terrain en vue de la production de minéraux.

« programme d'exploration »
``exploration program''

(2) La présente partie et les règlements d'application de l'article 153, ou telle des dispositions de cette partie ou de ces règlements, ne s'appliquent aux terres situées dans le Territoire, ou catégories de celles-ci, que dans la mesure prévue par les règlements d'application de l'alinéa 153a).

Application de la présente partie

(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 153a), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent définir une catégorie de terres en fonction des activités qui y sont ou non exercées soit de façon générale, soit à une date ou à un moment donnés.

Catégories de terres

(4) Il demeure entendu que, sauf dans la mesure autorisée par une autre loi ou par les règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, la présente partie, ses règlements, un plan d'exploitation ou un permis n'ont pas pour effet d'autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime.

Obligation de respecter d'autres exigences

(5) La personne ou l'organisme désigné par écrit par le ministre peut exercer les attributions que la présente partie confère au ministre ou au directeur, sous réserve des modalités précisées dans l'acte de transfert.

Transfert d'attributions

Objet

134. La présente partie a pour objet d'assurer le développement et la viabilité d'une industrie de l'extraction du quartz durable, concurrentielle et saine dont le fonctionnement respecte les valeurs socio-économiques et environnementales fondamentales du Territoire.

Objet

Programmes d'exploration

135. (1) Pour l'application de la présente partie, les programmes d'exploration sont divisés, conformément aux critères prévus aux règlements d'application de l'alinéa 153c), en types I, II, III ou IV.

Types de programmes

(2) Par dérogation aux définitions de « développement », « production » et « programme d'exploration » au paragraphe 133(1), toute activité de développement ou de production n'entraînant pas au total de déplacement de terre et de roc annuel supérieur à dix mille tonnes peut :

Cas particulier

    a) dans le cas où elle doit être menée conjointement avec un programme d'exploration, être approuvée comme partie d'un programme de types III ou IV conformément aux règlements d'application de l'alinéa 153c);

    b) dans le cas contraire, être elle-même approuvée comme programme de types III ou IV conformément à ces règlements.

136. (1) Quiconque exécute un programme d'exploration de type I doit se conformer aux conditions d'exploitation prévues aux règlements d'application de l'alinéa 153b).

Type I

(2) Quiconque exécute un programme d'exploration de type II doit, à la fois :

Type II

    a) donner au préalable un avis de type II au directeur conformément aux règlements d'application de l'alinéa 153d);

    b) se conformer à l'article 137 et aux règlements d'application de l'alinéa 153e);

    c) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire de l'avis de type II, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 153b).

(3) Quiconque exécute un programme d'exploration de type III doit se conformer, à la fois :

Type III

    a) au plan d'exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part;

    b) sous réserve de toute disposition contraire du plan d'exploitation, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 153b).

(4) Quiconque exécute un programme d'exploration de type IV doit, à la fois :

Type IV

    a) se conformer au plan d'exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part et après observation des alinéas c) et d);

    b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d'exploitation, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 153b);

    c) en aviser le public au préalable, de la façon indiquée par le directeur;

    d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

(5) Pour l'application des alinéas (4)c) et d), le directeur se conforme aux règlements d'application de l'alinéa 153i).

Règlements

137. (1) Après réception de l'avis de type II mais avant la date à laquelle la personne qui l'a donné aurait le droit, aux termes des règlements d'application de l'alinéa 153e), de commencer le programme d'exploration de type II, le directeur peut :

Type II - pouvoir s du directeur

    a) s'il estime que le programme décrit dans l'avis n'atténuera pas les effets environnementaux négatifs, notifier à la personne le fait que le programme ne peut commencer avant qu'il ne soit convaincu, d'après un avis de type II modifié, que le programme atténuera ces effets;

    b) s'il estime qu'il existe un intérêt particulier du public à l'égard des terres visées par le programme, notifier à la personne le fait que celui-ci sera considéré, pour l'application de la présente partie, comme un programme d'exploration de types III ou IV.

(2) La notification du directeur est motivée. Elle est établie selon la formule et envoyée selon les modalités prévues par les règlements d'application du sous-alinéa 153f)(i).

Motifs

(3) La personne qui reçoit la notification prévue à l'alinéa (1)a) ne peut commencer le programme avant que le directeur ne soit convaincu, d'après un avis de type II modifié, que le programme atténuera les effets environnementaux négatifs.

Effet de la notification

(4) Les paragraphes 136(3) ou (4), selon le cas, s'appliquent au programme lorsque le directeur envoie la notification prévue à l'alinéa (1)b).

Effet de la notification

138. (1) S'il estime qu'un programme de type II pour lequel une garantie a été exigée est terminé et que l'exploitant s'est conformé à toutes les dispositions de l'avis de type II, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite de l'exploitant, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d'achèvement du programme.

Attestation d'achèvemen t du programme

(2) S'il estime qu'un programme de types III ou IV est terminé et que le titulaire du plan d'exploitation s'est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d'achèvement du programme.

Attestation d'achèvemen t du programme

(3) Le document présenté comme attestation d'achèvement du programme est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l'attestation fait preuve de son contenu.

Effet de l'attestation