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Projet de loi C-120

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Demandes

105. La demande d'approbation d'un plan d'exploitation, de cession d'un tel plan ou d'attestation d'achèvement des activités est présentée conformément aux règlements d'application de l'alinéa 116d) et accompagnée du montant des droits applicables en vertu des règlements d'application de l'alinéa 116l).

Forme et teneur des demandes

Garantie

106. (1) Si des activités minières de types II, III ou IV risquent d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le directeur peut exiger soit de la personne qui a donné l'avis de type II, soit de l'auteur d'une demande d'approbation d'un plan d'exploitation, soit du titulaire d'un tel plan ou de son éventuel cessionnaire qu'il fournisse une garantie au ministre et la maintienne en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d'application de l'alinéa 116m) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable.

Demande de garantie

(2) Il peut être tenu compte, pour déterminer s'il y a risque d'effets environnementaux négatifs importants aux termes du paragraphe (1), des activités antérieures des personnes visées à ce paragraphe.

Activités antérieures

(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté les frais qu'entraîne l'application du paragraphe 113(7) ou, sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 114(1).

Utilisation de la garantie

(4) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 114(1), le paragraphe (3) ne s'applique qu'à ceux qui découlent de l'application du sous-alinéa 114(1)b)(i).

Exception

(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (3) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

Exception

(6) La partie de la garantie qui, selon le ministre, n'est pas nécessaire pour l'application du paragraphe (3) est remise sans délai :

Remise de la garantie

    a) en cas de délivrance d'une attestation d'achèvement des activités, au titulaire de celle-ci;

    b) en cas de cession d'un plan d'exploitation, au cédant.

Modification par l'inspecteur des activités minières de type II

107. Si la personne qui exerce des activités minières de type II lui demande, oralement ou par écrit, d'apporter une modification mineure aux conditions de ces activités et qu'il estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner d'effets environnementaux négatifs importants, l'inspecteur peut, par avis, modifier les conditions mentionnées dans l'avis de type II.

Modification mineure aux opérations

Modification et renouvellement des plans d'exploitation

108. (1) Le directeur peut, sur demande écrite du titulaire, approuver la modification ou le renouvellement d'un plan d'exploitation.

Modification ou renouvelleme nt

(2) Les articles 102, 105 et 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification ou au renouvellement d'un plan d'exploitation.

Application de certaines dispositions

109. Si la personne qui exerce des activités minières de types III ou IV lui demande, oralement ou par écrit, d'apporter une modification mineure aux conditions du plan d'exploitation et qu'il estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l'inspecteur peut, par avis, modifier les conditions du plan.

Modification mineure du plan

Cession

110. (1) Le directeur, sur demande écrite du titulaire, autorise la cession du plan d'exploitation si :

Cession du plan d'exploitatio n

    a) d'une part, l'éventuel cessionnaire s'engage par écrit à se conformer au plan et fournit la garantie exigée conformément à l'article 106;

    b) d'autre part, il estime que la cession n'entraînera vraisemblablement pas de contravention à une condition du plan ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements.

(2) Sauf dans la mesure prévue par le présent article, le plan d'exploitation est incessible.

Incessibilité

Inspection et contrôle d'application

111. (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou au poste de directeur minier pour l'application de la présente partie.

Inspecteurs et directeur

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite.

Production du certificat

112. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le but de faire observer la présente partie, l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

Pouvoirs d'inspection de l'inspecteur

    a) pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité assujettie à la présente partie est en cours ou a eu lieu;

    b) procéder à toute inspection qu'il estime nécessaire, notamment examiner et reproduire tout livre ou autre document, prendre des échantillons de minéraux ou d'autres substances, effectuer des essais et prendre des mesures.

(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer sans le consentement de l'occupant dans un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d'habitation.

Local d'habitation

(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de déterminer si un responsable est présent sur les lieux et, le cas échéant, l'informer de son arrivée.

Présence de l'inspecteur

(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente partie.

Assistance à l'inspecteur

113. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher la contravention ou supprimer le danger inutile ou en empêcher la continuation ou la répétition, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un exploitant :

Instructions de l'inspecteur

    a) soit a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à la présente partie;

    b) soit a exercé ou exerce une activité qui présente ou peut présenter un danger inutile pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) S'il est incapable de donner ses instructions à l'exploitant, en dépit d'effort sérieux en ce sens, l'inspecteur peut les afficher sur les lieux en un endroit bien en vue; l'exploitant est alors réputé les avoir reçues.

Affichage des instructions

(3) Le directeur peut en tout temps, de sa propre initiative, réviser la décision de l'inspecteur et la personne qui a reçu les instructions peut, en tout temps, le lui demander, auquel cas le directeur procède sans délai à la révision; à l'issue de celle-ci, il confirme, modifie ou révoque la décision.

Révision par le directeur

(4) Le ministre :

Révision par le ministre

    a) révise sans délai la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) si la demande lui en est faite par l'intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle celui-ci a été avisé de la décision;

    b) peut réviser la décision si la demande lui en est faite après l'expiration du délai prévu à l'alinéa a);

    c) après la révision prévue aux alinéas a) ou b), confirme ou modifie la décision ou lui en substitue une nouvelle.

(5) L'inspecteur révoque sans délai sa décision d'ordonner la cessation des activités s'il estime que les circonstances qui y ont donné lieu n'existent plus.

Révocation de certaines décisions

(6) La personne qui reçoit des instructions conformément au présent article doit s'y conformer.

Obligation de se conformer aux instructions

(7) Si la personne ne se conforme pas aux instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec le consentement du directeur, prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin dans tout lieu, sous réserve du paragraphe 112(2).

Mesures prises par l'inspecteur

(8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (7) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire des instructions faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l'article 106 pour l'un des motifs suivants :

Recouvremen t des frais

    a) il n'existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 106(6);

    c) tout autre motif.

114. (1) L'inspecteur, après avoir déployé des efforts sérieux pour communiquer avec la personne visée, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l'environnement et, à cette fin, sous réserve du paragraphe 112(2), pénétrer dans tout lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fermeture ou abandon

    a) d'une part, que la personne a mis fin, de façon temporaire ou permanente, aux activités minières ou les a abandonnées;

    b) d'autre part, que, selon le cas :

      (i) la personne a contrevenu à une condition du plan d'exploitation ou à une disposi-tion de la présente partie ou de ses règlements, que la condition ou la disposition ait trait ou non à la fin ou à l'abandon des activités,

      (ii) les activités minières antérieures ou la fin ou l'abandon des activités risquent d'entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre du paragraphe (1) constituent une créance de celle-ci dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée à l'article 106 pour l'un des motifs suivants :

Recouvremen t des frais

    a) il n'existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    b) la garantie a été remise, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 106(6);

    c) tout autre motif.

115. (1) Il est interdit d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur ou du directeur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Entrave

(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l'inspecteur ou au directeur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présen-te partie.

Fausses déclarations

Règlements

116. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer les terres, ou catégories de terres, auxquelles tout ou partie de la présente partie ou de ses règlements s'applique;

    b) prévoir les conditions d'exploitation applicables aux activités minières de types I, II, III ou IV ou à toute activité ou tout groupe d'activités en faisant partie;

    c) prévoir les critères de classification des activités minières de types I, II, III ou IV;

    d) établir les formules des avis de type II et des demandes visées à l'article 105, déterminer les renseignements à fournir à l'appui de ces avis et demandes et fixer la forme de leur présentation;

    e) régir le délai minimal d'envoi des avis de type II;

    f) pour l'application de l'article 103 :

      (i) établir la formule et prévoir les modalités d'envoi de la notification prévue à cet article,

      (ii) prévoir les circonstances dans lesquelles le destinataire de la notification est réputé l'avoir reçue;

    g) établir les formules à utiliser, en plus de celles visées à l'alinéa d);

    h) pour l'application du paragraphe 102(5), notamment en ce qui a trait à son application, conformément au paragraphe 108(2), aux modifications et renouvellements, déterminer :

      (i) les circonstances dans lesquelles est exigée la notification au public des activités minières projetées,

      (ii) les circonstances dans lesquelles est exigée la tenue d'une consultation publique,

      (iii) la façon de notifier au public les activités minières projetées ou la tenue de la consultation publique,

      (iv) les modalités de la tenue de la consultation publique,

      (v) la ou les personnes chargées de la tenue de la consultation publique;

    i) prévoir les modalités, notamment de durée ou de durée maximale, des plans d'exploitation, y compris les modalités de remise en état des lieux;

    j) régir l'exercice par le directeur du pouvoir d'approbation, de modification et de renouvellement des plans d'exploitation;

    k) régir la procédure et les délais à respecter pour l'approbation des plans d'exploitation, ou leur modification ou renouvellement, la révision des instructions de l'inspecteur visées au paragraphe 113(3) et des décisions du directeur visées au paragraphe 113(4) et la délivrance des attestations d'achèvement des activités prévues aux paragraphes 104(1) et (2);

    l) fixer les droits à payer pour le dépôt d'une demande, y compris la demande de révision prévue aux paragraphes 113(3) et (4), et les modalités temporelles et autres de leur paiement;