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Projet de loi C-120

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    r) le paragraphe 54(3);

    s) les alinéas 56(1)a) et b);

    t) les paragraphes 58(1) et (2);

    u) le paragraphe 59(2);

    v) l'article 60;

    w) le paragraphe 61(1);

    x) l'article 63;

    y) le paragraphe 67(2);

    z) l'alinéa 73(1)a);

    z.1) le paragraphe 74(1);

    z.2) l'article 75;

    z.3) le paragraphe 77(2);

    z.4) l'article 82;

    z.5) l'article 92;

    z.6) l'article 95;

    z.7) le paragraphe 100(1);

    z.8) l'alinéa 100(13)b);

    z.9) le paragraphe 100(22);

    z.10) l'article 102;

    z.11) l'article 104;

    z.12) les articles 113 et 114;

    z.13) les paragraphes 115(1) et (2);

    z.14) l'article 118;

    z.15) le paragraphe 120(1);

    z.16) l'article 121;

    z.17) l'article 129.

(2) Au paragraphe 58(4) de la version anglaise de la même loi, « Act » est remplacé par « Part ».

LOI SUR L'EXTRACTION DE L'OR DANS LE YUKON

L.R., ch. Y-3; L.R., ch. 27 (1er suppl.); 1991, ch. 2, 50; 1994, ch. 43

11. La Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

DéFINITIONS

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« Territoire » Le territoire du Yukon.

« Territoire »
``Territory''

PARTIE I

CESSION DES DROITS DE LA COURONNE SUR L'EXPLOITATION DES PLACERS

12. (1) Les définitions de « ministre » et « Territoire », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La présente partie est assujettie à la partie II et à ses règlements dans la mesure où cette partie et ses règlements s'appliquent aux terres en question.

Assujettissem ent de la partie I à la partie II

13. L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) S'il estime que le propriétaire d'un claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu effectuer les travaux visés à l'article 40 selon les modalités qui y sont prévues en raison des restrictions ou obligations prévues à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou territoriale, le registraire minier doit, sur demande écrite du propriétaire du claim et sous réserve du paragraphe (5), accorder à l'égard de ces travaux l'aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

Moratoire relatif aux travaux obligatoires

(4) S'il estime que le propriétaire d'un claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu effectuer les travaux visés à l'article 40 selon les modalités qui y sont prévues, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté, à l'exception des restrictions ou obligations visées au paragraphe (3), le ministre peut, sur demande écrite du propriétaire du claim au registraire minier et sous réserve du paragraphe (5), accorder à l'égard de ces travaux l'aide qui peut être nécessaire dans les circonstances.

Moratoire relatif aux travaux obligatoires

(5) L'octroi de l'aide prévue aux paragraphes (3) et (4) est assujetti à tout droit incompatible acquis par un tiers sous le régime de la présente partie avant la présentation de la demande d'aide au registraire minier.

Réserve

14. L'alinéa 47(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) a le droit exclusif d'aller sur son propre claim pour l'exploiter en mineur et y construire et entretenir des installations - notamment une maison d'habitation - nécessaires à cette fin;

15. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69. Les articles 53 à 68 cessent d'être en vigueur ou d'avoir effet dans une zone de gestion des eaux lors de l'établissement d'une telle zone par le gouverneur en conseil en conformité avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les eaux du Yukon.

Application des articles 53 à 68

16. L'article 80.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1994, ch. 43, art. 97

17. L'article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (4) et des articles 94 à 96, les paragraphes 41(3) à (5) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux dépenses prescrites mentionnées au paragraphe (4).

Moratoire relatif aux dépenses obligatoires

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 98, de ce qui suit :

PARTIE II

UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES

Définitions et champ d'application

99. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activités minières »

« activités minières »
``placer land use operation''

    a) L'exploitation du placer;

    b) autre activité ou autre groupe d'activités dont le seul ou principal but est cette exploitation.

« avis de type II » Avis écrit donné au directeur en vertu des alinéas 102(2)a) ou 103(1)a) relativement aux activités minières de type II.

« avis de type II »
``Class II Notification''

« directeur » Le directeur minier désigné en vertu du paragraphe 111(1).

« directeur »
``Chief''

« exploitant » Personne qui exerce des activités minières.

« exploitant »
``operator''

« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du paragraphe 111(1).

« inspecteur »
``inspector''

« plan d'exploitation » Plan d'exploitation visé aux paragraphes 102(3) ou (4).

« plan d'exploitatio n »
``operating plan''

(2) La présente partie et les règlements d'application de l'article 116, ou telle des dispositions de cette partie ou de ces règlements, ne s'appliquent aux terres situées dans le Territoire, ou catégories de celles-ci, que dans la mesure prévue par les règlements d'application de l'alinéa 116a).

Application de la présente partie

(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 116a), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent définir une catégorie de terres en fonction des activités qui y sont ou non exercées soit de façon générale, soit à une date ou à un moment donnés.

Catégories de terres

(4) Il demeure entendu que, sauf dans la mesure autorisée par une autre loi ou par les règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, la présente partie, ses règlements ou un plan d'exploitation n'ont pas pour effet d'autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime.

Obligation de respecter d'autres exigences

(5) La personne ou l'organisme désigné par écrit par le ministre peut exercer les attributions que la présente partie confère au ministre ou au directeur, sous réserve des modalités précisées dans l'acte de transfert.

Transfert d'attributions

Objet

100. La présente partie a pour objet d'assurer le développement et la viabilité d'une industrie de l'extraction de l'or durable, concurrentielle et saine dont le fonctionnement respecte les valeurs socio-économiques et environnementales fondamentales du Territoire.

Objet

Activités minières

101. Pour l'application de la présente partie, les activités minières sont divisées, conformément aux critères prévus aux règlements d'application de l'alinéa 116c), en types I, II, III ou IV.

Types d'activités

102. (1) Quiconque exerce des activités minières de type I doit se conformer aux conditions d'exploitation prévues aux règlements d'application de l'alinéa 116b).

Type I

(2) Quiconque exerce des activités minières de type II doit, à la fois :

Type II

    a) donner au préalable un avis de type II au directeur conformément aux règlements d'application de l'alinéa 116d);

    b) se conformer à l'article 103 et aux règlements d'application de l'alinéa 116e);

    c) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire de l'avis de type II, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 116b).

(3) Quiconque exerce des activités minières de type III doit, à la fois :

Type III

    a) se conformer au plan d'exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part;

    b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d'exploitation, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 116b);

    c) notifier au préalable au public les activités projetées dans le cas où le directeur l'exige, conformément aux instructions de ce dernier;

    d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

(4) Quiconque exerce des activités minières de type IV doit, à la fois :

Type IV

    a) se conformer au plan d'exploitation approuvé par le directeur sur demande écrite de sa part, après observation des alinéas c) et d);

    b) se conformer, sous réserve de toute disposition contraire du plan d'exploitation, aux conditions d'exploitation fixées en vertu de l'alinéa 116b);

    c) notifier au préalable au public, de la façon indiquée par le directeur, les activités projetées;

    d) tenir au préalable la consultation publique éventuellement exigée par le directeur, conformément aux instructions de celui-ci.

(5) Pour l'application des alinéas (3)c) et d) et (4)c) et d), le directeur se conforme aux règlements d'application de l'alinéa 116h).

Règlements

103. (1) Après réception de l'avis de type II mais avant la date à laquelle la personne qui a donné l'avis aurait le droit, aux termes des règlements d'application de l'alinéa 116e), de commencer les activités minières de type II, le directeur peut :

Type II - pouvoir s du directeur

    a) s'il estime que les activités décrites dans l'avis n'atténueraient pas les effets environnementaux négatifs, notifier à la personne le fait que ces activités ne peuvent commencer avant qu'il ne soit convaincu, d'après un avis de type II modifié, que celles-ci atténueront ces effets;

    b) s'il estime qu'il existe un intérêt particulier du public à l'égard des terres visées par les activités, notifier à la personne le fait que celles-ci seront considérées, pour l'application de la présente partie, comme des activités minières de types III ou IV.

(2) La notification du directeur est motivée. Elle est établie selon la formule et envoyée selon les modalités prévues par les règlements d'application du sous-alinéa 116f)(i).

Motifs

(3) La personne qui reçoit la notification prévue à l'alinéa (1)a) ne peut commencer les activités avant que le directeur ne soit convaincu, d'après un avis de type II modifié, que celles-ci atténueront les effets environnementaux négatifs.

Effet de la notification

(4) Les paragraphes 102(3) ou (4), selon le cas, s'appliquent aux activités lorsque le directeur envoie la notification prévue à l'alinéa (1)b).

Effet de la notification

104. (1) S'il estime que des activités minières de type II pour lesquelles une garantie a été exigée sont terminées et que l'exploitant s'est conformé à toutes les dispositions de l'avis de type II, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite de l'exploitant, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d'achèvement des activités.

Attestation d'achèvemen t des activités

(2) S'il estime que les activités minières de types III ou IV sont terminées et que le titulaire du plan d'exploitation s'est conformé à toutes les dispositions de celui-ci, de la présente partie et de ses règlements, le directeur, sur demande écrite du titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une attestation d'achèvement des activités.

Attestation d'achèvemen t des activités

(3) Le document présenté comme attestation d'achèvement des activités est admissible en preuve devant tout tribunal, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, l'attestation fait preuve de son contenu.

Effet de l'attestation