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Projet de loi C-105

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ANNEXE IV

(articles 21 et 22)

ANNEXE I.1

(article 2)

PROTOCOLE À LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE SIGNÉE LE 15 AVRIL 1992

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Hongrie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Budapest le 15 avril 1992 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

1. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    b) nonobstant l'alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si les dividendes sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de la République de Hongrie qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes et qui en est le bénéficiaire effectif; et

    c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »

2. Le paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices. »

ARTICLE 2

1. Les États contractants se notifient l'un l'autre que les exigences constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ont été satisfaites.

2. Le Protocole entrera en vigueur soixante jours après la date où la dernière des notifications visées au paragraphe 1 est reçue et ses dispositions seront applicables :

    a) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole, à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés ou portés au crédit à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole sauf que le pourcentage de « 5 pour cent » est remplacé par :

      (i) « 9 pour cent » pour les montants payés ou portés au crédit en 1993,

      (ii) « 8 pour cent » pour les montants payés ou portés au crédit en 1994,

      (iii) « 7 pour cent » pour les montants payés ou portés au crédit en 1995, et

      (iv) « 6 pour cent » pour les montants payés ou portés au crédit en 1996; et

    b) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole, pour toute année d'imposition commençant à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole sauf que le pourcentage de « 5 pour cent » est remplacé par les pourcentages ci-après pour les années d'imposition commençant à partir de ce jour et se terminant au cours des années suivantes :

      (i) 1993 : « 9 pour cent »,

      (ii) 1994 : « 8 pour cent »,

      (iii) 1995 : « 7 pour cent », et

      (iv) 1996 : « 6 pour cent ».

ARTICLE 3

Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention entre le Canada et la République de Hongrie demeurera en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires à Budapest le 3 mai 1994, en langues française, anglaise et hongroise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Rodney Irwin

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE :
Béla Bartfai