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Projet de loi C-103

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 46

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu

[Sanctionnée le 15 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5

1. (1) La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

PARTIE V.1

TAXE SUR LES PÉRIODIQUES À TIRAGE DÉDOUBLÉ

35. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« corps rédactionnel » Imprimés autres que des annonces. En sont exclus :

« corps rédactionnel »
``editorial material''

      a) le tableau indiquant le cours vendeur ou le nombre des actions, des obligations ou autres instruments financiers négociés sur un marché de valeurs mobilières, ou la valeur de ces obligations ou instruments, fourni par la Bourse;

      b) le tableau indiquant le cours vendeur, le nombre ou la valeur des marchandises négociées sur un marché de marchandises, fourni par la Bourse;

      c) le tableau indiquant le cours des monnaies offertes par les cambistes;

      d) le calendrier des émissions diffusées par les médias électroniques, y compris les résumés d'émissions;

      e) le matériel visé par règlement.

« distributeur » Quant à un périodique, personne, autre que l'éditeur du périodique, qui :

« distributeur »
``distributor''

      a) indépendamment du fait qu'elle prenne véritablement possession d'exemplaires du périodique, s'assure, moyennant rétribution, qu'ils sont distribués à des vendeurs en gros;

      b) en l'absence de vendeurs en gros et indépendamment du fait qu'elle prenne véritablement possession d'exemplaires du périodique, s'assure, moyennant rétribution, qu'ils sont distribués à des vendeurs au détail.

« éditeur » Personne qui a le droit d'éditer et de publier des numéros d'un périodique sous le nom ou le titre du périodique.

« éditeur »
``publisher''

« édition à tirage dédoublé » Édition d'un numéro d'un périodique qui répond aux conditions suivantes :

« édition à tirage dédoublé »
``split-run edition''

      a) elle est distribuée au Canada;

      b) plus de 20 % de son corps rédactionnel est le même ou essentiellement le même que celui qui paraît dans une ou plusieurs éditions exclues d'un ou plusieurs numéros d'un ou plusieurs périodiques;

      c) elle contient une annonce qui ne paraît pas sous une forme identique dans l'ensemble de ces éditions exclues.

« édition exclue » Édition d'un numéro d'un périodique dont le tirage au Canada est inférieur à son tirage à l'étranger.

« édition exclue »
``excluded edition''

« périodique » Imprimé qui est publié dans une série de numéros, reliés ou non, qui paraissent régulièrement au moins deux fois par année et, à l'exception des numéros spéciaux, au plus une fois par semaine, peu importe que l'intervalle entre les numéros soit constant ou qu'il varie. Le catalogue constitué d'annonces en totalité ou en presque totalité n'est pas un périodique.

« périodique »
``periodical''

« prix global » Quant à une annonce donnée paraissant dans une édition à tirage dédoublé d'un périodique, le total des montants suivants :

« prix global »
``gross fee''

      a) le plus élevé des montants suivants :

        (i) le prix d'une seule insertion d'une annonce dont les dimensions, la nature et l'emplacement dans l'édition sont les mêmes que ceux de l'annonce donnée, déterminé en conformité avec les tarifs rendus publics par l'éditeur du périodique pour les annonces paraissant dans l'édition ou, s'ils ne sont pas rendus publics, utilisés par l'éditeur pour ces annonces,

        (ii) le prix réellement payé par l'annonceur pour l'inserti on de l'annonce donnée dans l'édition;

      b) les suppléments demandés par l'éditeur du périodique pour faire paraître l'annonce donnée dans l'édition.

    Sont exclues du prix global les taxes applicables à l'annonce donnée, calculées sur tout ou partie de ce prix.

« responsable » Quant à une édition à tirage dédoublé d'un périodique :

« responsable »
``responsible person''

      a) l'éditeur du périodique, s'il réside au Canada;

      b) si l'éditeur ne réside pas au Canada, mais qu'une personne rattachée à celui-ci y réside, cette personne;

      c) si ni l'éditeur, ni une personne rattachée à celui-ci ne résident au Canada, mais que le distributeur du périodique y réside, ce distributeur;

      d) si ni l'éditeur, ni une personne rattachée à celui-ci, ni le distributeur ne résident au Canada, mais que l'édition soit imprimée au Canada en tout ou en partie, la personne qui l'imprime en tout ou en partie;

      e) si ni l'éditeur, ni une personne rattachée à celui-ci, ni le distributeur ne résident au Canada et si l'édition n'est pas imprimée au Canada, mais que le vendeur en gros du périodique réside au Canada, ce vendeur.

« vendeur au détail » Personne qui vend des exemplaires d'un périodique à des consommateurs autrement que par abonnement.

« vendeur au détail »
``retailer''

« vendeur en gros » Personne qui, par l'intermédiaire d'un agent ou autrement, prend livraison d'exemplaires d'un périodique, les livre à des vendeurs au détail en vue de leur vente et reprend les invendus en vue d'en disposer selon les instructions du distributeur ou de l'éditeur du périodique.

« vendeur en gros »
``wholesaler' '

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne est rattachée à une autre personne si, selon le cas :

Sens de « rattaché »

    a) l'une est contrôlée par l'autre;

    b) les deux sont contrôlées par la même personne.

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

Sens de « contrôlé »

    a) une société est contrôlée par une personne à un moment donné si au moins 50 % de ses actions émises, conférant plein droit de vote à l'assemblée annuelle des actionnaires, appartiennent à ce moment :

      (i) soit à la personne,

      (ii) soit à d'autres personnes avec lesquelles la personne a un lien de dépendance,

      (iii) soit à la personne et à d'autres personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance;

    b) une société de personnes est contrôlée par une personne à un moment donné si au moins 50 % de son revenu provenant de toutes sources pour son exercice qui comprend ce moment, ou au moins 50 % du montant qui serait versé à l'ensemble de ses associés advenant sa liquidation à ce moment, peut être reçu :

      (i) soit par la personne,

      (ii) soit par d'autres personnes avec lesquelles la personne a un lien de dépendance,

      (iii) soit par la personne et d'autres personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance.

(4) Pour l'application de la présente partie :

Éditions d'un numéro

    a) les diverses versions d'un numéro d'un périodique constituent chacune une édition de ce numéro;

    b) la version d'un numéro d'un périodique qui en est l'unique version constitue une édition de ce numéro.

(5) Pour l'application de la présente partie, l'édition donnée d'un numéro d'un périodique qui serait une édition à tirage dédoublé n'eût été le présent paragraphe n'est pas une telle édition si, selon le cas :

Exception

    a) il s'agit d'une édition exclue du numéro;

    b) toutes les annonces qu'elle contient paraissent sous une forme identique dans une ou plusieurs des éditions exclues de ce numéro dont le tirage global à l'étranger est supérieur au tirage au Canada de l'édition donnée.

36. (1) Est imposée, prélevée et perçue relativement à chaque édition à tirage dédoublé d'un périodique une taxe égale à 80 % de la valeur des annonces qui y paraissent.

Imposition de la taxe

(2) La taxe est payable par le responsable de l'édition à tirage dédoublé.

Assujettissem ent

37. Le responsable de l'édition à tirage dédoublé d'un périodique paie la taxe applicable, et produit une déclaration sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de la publication de l'édition.

Paiement de la taxe et déclaration

38. Pour l'application de la présente partie, la valeur des annonces paraissant dans une édition à tirage dédoublé d'un périodique correspond au total des prix globaux des annonces qui y paraissent.

Valeur des annonces

39. Dans le cas où, au cours de la période de douze mois se terminant le 26 mars 1993, un nombre donné de numéros d'un périodique avec chacun des éditions à tirage dédoublé ont été publiées et distribuées au Canada, l'article 36 n'a pas pour effet d'imposer une taxe sur un nombre de numéros de ce périodique, avant des éditions à tirage dédoublé, publiés au cours d'une année donnée qui est égal ou inférieur au nombre donné, si les numéros publiés au cours de l'année donnée sont semblables, quant au contenu rédactionnel et à l'orientation, aux éditions à tirage dédoublé publiées au cours de cette période de douze mois.

Exception

40. Pour l'application de la présente partie, dans le cas où des statistiques vérifiées sur le tirage dans un territoire des éditions d'un périodique figurent dans un recueil de telles statistiques qui est publié régulièrement par une personne dont l'entreprise consiste à publier de tels recueils et qui est consulté couramment par des agences de publicité dans le cadre de leurs activités, les statistiques contenues dans le dernier recueil publié par cette personne avant la date de publication d'une édition donnée du périodique sont concluantes pour ce qui est du tirage au Canada et du tirage à l'étranger de cette édition, dans la mesure où ces statistiques en indiquent le tirage au Canada et à l'étranger.

Déterminatio n du tirage

41. (1) Pour l'application de la présente partie, le corps rédactionnel rédigé dans une langue donnée est réputé être le même que le corps rédactionnel rédigé dans une autre langue s'ils sont identiques quant à la teneur et qu'il soit raisonnable de considérer que le premier est une simple traduction du second.

Langue du corps rédactionnel

(2) Pour l'application de la présente partie, une annonce rédigée dans une langue donnée est réputée ne pas être identique à une annonce rédigée dans une autre langue, même si elles sont identiques quant à la teneur et qu'il soit raisonnable de considérer que l'une est la traduction de l'autre.

Langue des annonces

41.1 Le responsable d'une édition d'un périodique et toute personne qui lui est rattachée à la date de publication de l'édition sont solidairement tenus au paiement de la taxe applicable qui est payable par le responsable en vertu de l'article 36.

Personnes rattachées

41.2 (1) Le responsable d'une édition d'un périodique qui en est un distributeur et tout autre distributeur du périodique qui réside au Canada à la date de publication de l'édition sont solidairement tenus au paiement de la taxe applicable qui est payable par le responsable en vertu de l'article 36.

Distributeurs multiples

(2) Le responsable d'une édition d'un périodique qui l'a imprimée en tout ou en partie au Canada et toute autre personne qui l'a également imprimée en tout ou en partie au Canada sont solidairement tenus au paiement de la taxe applicable qui est payable par le responsable en vertu de l'article 36.

Imprimeurs multiples

(3) Le responsable d'une édition d'un périodique qui en est un vendeur en gros et tout autre vendeur en gros du périodique qui réside au Canada à la date de publication de l'édition sont solidairement tenus au paiement de la taxe applicable qui est payable par le responsable en vertu de l'article 36.

Vendeurs en gros multiples

41.3 (1) La personne qui a payé la taxe prévue à l'article 36 relativement à une édition d'un périodique a droit à une contribution de la part d'une personne qui est solidairement tenue au paiement de cette taxe.

Contribution

(2) Le responsable d'une édition d'un périodique, autre que l'éditeur, qui a payé la taxe prévue à l'article 36 relativement à l'édition est réputé l'avoir payée pour le compte de l'éditeur et peut la recouvrer de ce dernier en s'adressant à un tribunal compétent ou la déduire ou la retenir d'un montant qu'il a à payer à l'éditeur ou au distributeur du périodique, dans la mesure où la taxe ainsi payée n'a pas déjà été déduite ou retenue ou ne lui a pas déjà été remboursée par l'éditeur ou le distributeur.

Responsabilit é finale

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux éditions à tirage dédoublé de périodiques qui sont publiées après la date de sanction de la présente loi.

2. Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 59

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Inapplication de l'exemption

    a) aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II;

    b) à la taxe imposée par la partie V.1.

3. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 60

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II;

    b) à la taxe imposée par la partie V.1.

4. Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 32(1)

79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), en cas de défaut de paiement de la taxe par une personne dans le délai prévu à l'article 37 ou au paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus du montant impayé :

Pénalité et intérêts pour défaut