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Projet de loi C-101

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-101

Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les transports au Canada.

Titre abrégé

SA MAJESTé

2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

APPLICATION

3. La présente loi s'applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

Champ d'application

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l'égard d'un mode de transport l'emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d'autres lois fédérales.

Incompatibili té

(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence.

Loi sur la concurrence

POLITIQUE NATIONALE DES TRANSPORTS

5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en place d'un réseau sûr, rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces, accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des voyageurs - y compris des personnes ayant une déficience - en matière de transports comme à la prospérité et à la croissance économique du Canada et de ses régions, et, d'autre part, que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à l'intérieur des divers modes de transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et constitutionnel :

Déclaration

    a) le réseau national des transports soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées possible dans la pratique;

    b) la concurrence et les forces du marché soient, chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

    c) la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions à propos desquels elle s'impose dans l'intérêt des expéditeurs et des voyageurs, sans pour autant restreindre abusivement la libre concurrence entre transporteurs et entre modes de transport;

    d) les transports soient reconnus comme un facteur primordial du développement économique régional et que soit maintenu un équilibre entre les objectifs de rentabilité des liaisons de transport et ceux de développement économique régional en vue de la réalisation du potentiel économique de chaque région;

    e) chaque transporteur ou mode de transport supporte, dans la mesure du possible, une juste part du coût réel des ressources, installations et services mis à sa disposition sur les fonds publics;

    f) chaque transporteur ou mode de transport soit, dans la mesure du possible, indemnisé, de façon juste et raisonnable, du coût des ressources, installations et services qu'il est tenu de mettre à la disposition du public;

    g) les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas :

      (i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause,

      (ii) un obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience,

      (iii) un obstacle abusif à l'échange des marchandises à l'intérieur du Canada,

      (iv) un empêchement excessif au développement des secteurs primaire ou secondaire, aux exportations du Canada ou de ses régions, ou au mouvement des marchandises par les ports canadiens;

    h) les modes de transport demeurent rentables.

Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence législative du Parlement en matière de transports.

DéFINITIONS

6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« cour supérieure »

« cour supérieure »
``superior court''

      a) La Cour de l'Ontario (Division générale);

      b) la Cour supérieure du Québec;

      c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta;

      d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou, après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, du Nunavut;

      e) la section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve.

« expéditeur » Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire.

« expéditeur »
``shipper''

« jour de séance » Tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège.

« jour de séance »
``sitting day of Parliament''

« marchandises » Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier.

« marchandis es »
``goods''

« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.

« matériel roulant »
``rolling stock''

« membre » Tout membre de l'Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l'Office.

« membre »
``member''

« membre temporaire » Tout membre temporaire de l'Office nommé en vertu du paragraphe 9(1).

« membre temporaire »
``temporary member''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1).

« Office »
``Agency''

« président » Le président de l'Office.

« président »
``Chairperso n''

« transporteur » Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement.

« transporteu r »
``carrier''

« vice-président » Le vice-président de l'Office.

« vice-présid ent »
``Vice-Chairp erson''

PARTIE I

ADMINISTRATION

Office des transports du Canada

Maintien et composition

7. (1) L'Office national des transports est maintenu sous le nom d'Office des transports du Canada.

Maintien de l'Office

(2) L'Office est composé, d'une part, d'au plus trois membres nommés par le gouverneur en conseil et, d'autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration.

Composition

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l'Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

Président et vice-présiden t

8. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(2) Les mandats sont renouvelables.

Renouvellem ent du mandat

(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d'exercer ses fonctions à continuer, après la date d'expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l'Office mais son statut n'empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Continuation de mandat

9. (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d'une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

Membres temporaires

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

Liste

(3) L'Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

Nombre maximal

(4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Renouvellem ent du mandat

10. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant, d'associé ou autre :

Conflits d'intérêts : membres

    a) s'occuper d'une entreprise ou d'une exploitation de transport;

    b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n'a qu'un caractère secondaire par rapport à l'ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

(2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

Conflits d'intérêts : membres temporaires

(3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d'intérêts visés au paragraphe (1) par l'ouverture d'une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

Cession des d'intérêts

Rémunération

11. (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

Rémunératio n et indemnités

(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Frais de déplacement

12. (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pensions de retraite des membres

(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Membres temporaires

(3) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.

Indemnisatio n

Président

13. Le président est le premier dirigeant de l'Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l'Office.

Pouvoirs et fonctions

14. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim du président

15. Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Choix d'un autre intérimaire

Quorum

16. (1) Sous réserve des règles de l'Office, le quorum est constitué de deux membres.

Quorum

(2) En cas de décès ou d'empêchement d'un membre chargé d'une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l'audience, si le fait survient :

Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

    a) pendant l'audience, habiliter un autre membre à continuer l'audience et à rendre la décision;

    b) après la fin de l'audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l'audience et à rendre la décision.

Dans l'une ou l'autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

(3) En cas de décès ou d'empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l'audience et au prononcé de la décision.

Décès ou empêchement sans perte de quorum

Règles

17. L'Office peut établir des règles concernant :

Règles

    a) ses séances et l'exécution de ses travaux;