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Projet de loi C-101

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(5) En cas de désaccord, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande d'une des parties.

Valeur nette de récupération

146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert d'une ligne de chemin de fer n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.

Cessation d'exploitatio n

(2) En cas d'aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l'acte d'aliénation.

Non-obligati on

SECTION VI

TRANSPORT DU GRAIN DE L'OUEST

Définitions

147. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« barème » Le barème des taux maximaux pouvant être imposés, par tonne, pour le mouvement du grain sur une série de distances déterminée.

« barème »
``maximum rate scale''

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l'année suivante.

« campagne agricole »
``crop year''

« compagnie de chemin de fer régie » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée et toute autre compagnie exploitant un chemin de fer régie par règlement.

« compagnie de chemin de fer régie »
``prescribed railway company''

« exportation » L'expédition de grain par bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l'étranger ainsi que l'expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l'utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

« exportation »
``export''

« grain » Grain ou plante mentionnés à l'annexe II et cultivés dans la région de l'Ouest; y sont assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région.

« grain »
``grain''

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d'Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d'un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s'applique pas au grain exporté d'un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« mouvement du grain »
``movement''

« mouvement sur ligne conjointe » Le trafic ferroviaire empruntant une voie continue du Canada exploitée par deux compagnies de chemin de fer ou plus.

« mouvement sur ligne conjointe »
``joint line movement''

« port de la Colombie-Britannique » Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing.

« port de la Colombie-Bri tannique »
``port in British Columbia''

« région de l'Ouest » La partie du Canada située à l'ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« région de l'Ouest »
``Western Division''

Application de la section IV

148. Les dispositions de la section IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Application de la section IV

Barèmes

149. (1) Le barème constituant l'annexe III donne les taux maximaux applicables pour la campagne agricole 1995-1996.

Campagne agricole 1995-1996

(2) Le barème pour les campagnes agricoles subséquentes est établi par l'Office conformément à l'article 150, au plus tard le 30 avril de la campagne qui précède.

Campagnes agricoles subséquentes

150. (1) Le barème se calcule par multiplication du montant par tonne pour le mouvement du grain sur chaque série de distances mentionnée dans le barème pour la campagne agricole 1995-1996 par le multiplicateur du taux de transport.

Établissement du barème

(2) Le multiplicateur du taux de transport est calculé selon la formule suivante :

Multiplicateu r du taux de transport

1 + A - B x 1 - C x 10 000 $
B 1 052 800 000 $

A représente l'indice des prix composite afférent au volume déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème;

B l'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 1994-1995;

C le nombre de milles d'embranchement tributaire du transport du grain visé à l'annexe I qui a cessé d'être exploité entre le 1er avril 1994 et le 1er avril précédant la campagne agricole à l'égard de laquelle l'Office établit le barème.

Tarif

151. (1) Les taux des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain d'une campagne agricole ne dépassent pas les taux maximaux prévus au barème y afférent.

Taux

(2) Chaque taux est calculé d'après le taux applicable à la série de distances correspondante du barème pour la campagne agricole en cours.

Méthode de calcul

(3) Les droits de stationnement, les droits de stockage des wagons chargés de grain et les gains découlant du chargement ou du déchargement du grain avant la fin du délai convenu sont exclus des taux appliqués pour le mouvement du grain.

Droits de stationnemen t et de stockage et gains découlant de la célérité

152. (1) Une compagnie de chemin de fer régie peut inclure dans son tarif, pour le mouvement sur ligne conjointe, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 151, si le taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

Taux majorés pour le mouvement sur ligne conjointe

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement sur ligne conjointe peut dépasser le niveau prévu à l'article 151; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau nécessaire, selon l'Office, pour supporter les coûts supplémentaires directement attribuables au mouvement sur ligne conjointe, à l'exception des coûts qui, à son avis, ont été engagés par une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain effectué à proximité d'un port pour déchargement.

Taux applicables au mouvement sur ligne conjointe

153. (1) Une compagnie de chemin de fer régie peut inclure dans son tarif, pour le mouvement du grain par wagons, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie ou des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 151, si ce taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

Taux majorés pour certains wagons

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement du grain par wagon, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie et des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, peut dépasser le taux prévu à l'article 151; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau qui, selon l'Office, est nécessaire pour la prise en compte de la différence des coûts.

Taux applicables au mouvement de grain par certains wagons

Règlements

154. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir les compagnies à l'application de la présente section.

Règlements

Examen

155. (1) Au cours de l'année 1999, le ministre procède, en consultation avec les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer et toute autre personne qu'il juge indiquée, à l'examen des effets de la présente loi - en particulier de la présente section - sur l'efficacité du système de transport et de manutention du grain et sur le partage des gains d'efficience entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer.

Examen par le ministre

(2) Dans le cadre de son examen, le ministre détermine si l'abrogation de la présente section et des annexes I, II et III peut porter atteinte aux expéditeurs d'une manière notable et décide s'il doit l'effectuer.

Déterminatio n ministérielle

(3) Sur décision prise par le ministre en application du paragraphe (2), la présente section et les annexes I à III sont abrogées à la date fixée par décret.

Abrogation par décret

SECTION VII

AUTRES DISPOSITIONS

Comptabilité

156. (1) L'Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l'actif, le passif, les recettes, les frais d'exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d'exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

Classification uniforme - CN-CP

(2) L'Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

Classification uniforme - autres compagnies

(3) L'Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l'exploitation ferroviaire dans les comptes.

Articles à classer

(4) L'Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d'exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l'égard de chaque catégorie de biens.

Dépréciation

(5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Obligation

Calcul des frais

157. (1) L'Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

Règlement

(2) L'Office peut aussi tenir compte des principes d'établissement du prix de revient que la Commission royale d'enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l'exploitation des chemins de fer.

Facteurs déterminants

(3) Lorsque le calcul ne vise qu'une partie des frais d'une compagnie de chemin de fer, l'Office :

Calcul pour partie

    a) inclut dans le calcul ceux des frais de l'ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l'exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu'il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l'origine des frais;

    b) s'agissant des opérations futures, les détermine d'après les prévisions établies sur la base qu'il estime raisonnable en l'occurrence.

(4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

Effet

157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé du transport un accord relatif à l'application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait à la réglementation de la sécurité ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et les franchissements ferroviaires.

Accords avec les ministres des transports provinciaux

(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l'administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

Désignation

(3) L'organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l'accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l'exécution de la loi.

Fonctions et attributions

Agents de police

158. (1) Tout juge d'une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu'administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu'elle administre ou possède.

Nomination

(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.

Restriction

(3) L'agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu'en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.

Compétence de l'agent de police

(4) L'agent de police peut amener toute personne inculpée d'une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d'arrestation ou du lieu - ou lieu présumé - de perpétration.

Pouvoirs de l'agent de police

(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l'inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l'infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.

Compétence du tribunal

(6) Tout juge d'une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l'agent de police, ce qui met fin à l'exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

Destitution ou licenciement