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Projet de loi C-101

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PARTIE III

TRANSPORT FERROVIAIRE

SECTION I

DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

87. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« chemin de fer » Chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement. Sont également visés :

« chemin de fer »
``railway''

      a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d'évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l'équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

      b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l'exploitation du chemin de fer.

« compagnie de chemin de fer » La personne titulaire du certificat d'aptitude visé à l'article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2).

« compagnie de chemin de fer »
``railway company''

« exploitation » Y sont assimilés l'entretien du chemin de fer et le fonctionnement d'un train.

« exploitation »
``operate''

« loi spéciale » Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d'un chemin de fer. Sont visés par la présente définition :

« loi spéciale »
``Special Act''

      a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d'une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

      b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l'article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer au Canada.

« point de destination » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d'une compagnie de chemin de fer sur celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie.

« point de destination »
``point of destination''

« point d'origine » Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), sur la ligne d'une compagnie de chemin de fer depuis celle d'une compagnie non assujettie à la présente partie.

« point d'origine »
``point of origin''

« route » Voie terrestre - publique ou non - pour véhicules ou piétons.

« route »
``road''

« tarif » Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes.

« tarif »
``tariff''

« terres » Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d'une terre.

« terres »
``land''

« transport » ou « trafic » Le transport des marchandises et l'emploi du matériel nécessaire à ces fins.

« transport » ou « trafic »
``traffic''

88. (1) La présente partie s'applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l'autorité législative du Parlement.

Application

(2) Elle s'applique également :

Cas particuliers

    a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

    b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d'une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.

(3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l'alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l'avantage général du Canada.

Déclaration

(4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l'avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s'applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d'exploitation au titre de la section V - sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l'alinéa (2)b).

Déclaration sans effet

89. Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu'un chemin de fer dont la construction ou l'exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d'une province constitue un ouvrage à l'avantage général du Canada, c'est la présente partie qui s'applique à lui, à l'exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

SECTION II

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER

Certificat d'aptitude

90. (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude.

Certificat d'aptitude

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, pendant les soixante jours suivant l'acquisition, à l'acquéreur de tout ou partie d'un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

Exception - acquéreur d'un chemin de fer

    a) en vertu d'un acte de fiducie ou d'hypothèque;

    b) à la demande du détenteur d'une hypothèque, d'une obligation ou d'une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

91. (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d'un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l'un d'eux, peut demander le certificat d'aptitude.

Demande

(2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d'exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d'une autre compagnie de chemin de fer.

Mention obligatoire

92. (1) L'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire.

Délivrance du certificat d'aptitude

(2) Le certificat d'aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l'exploitation est envisagée.

Mention obligatoire

(3) L'Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d'autoassurance.

Règlement

93. (1) L'Office peut, sur demande, modifier le certificat d'aptitude afin :

Modification du certificat d'aptitude

    a) d'y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d'une ligne y figurant;

    b) d'y ajouter une ligne;

    c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.

(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire à qui il accorde un droit au titre de l'article 138.

Modification

94. (1) Le titulaire d'un certificat d'aptitude est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de l'assurance responsabilité ou de toute modification- soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d'exploitation - pouvant la rendre insuffisante.

Avis - assurance responsabilité

(2) L'Office peut suspendre ou annuler le certificat s'il établit que l'assurance responsabilité n'est plus suffisante.

Suspension ou annulation

Pouvoirs généraux

95. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer :

Pouvoirs

    a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d'un chemin de fer, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'une route que son chemin de fer croise ou touche;

    b) détourner ou changer les cours d'eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l'emplacement du chemin de fer ou d'y amener l'eau;

    d) détourner une conduite d'eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

(2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs.

Dommages minimisés

(3) Si elle détourne, déplace ou change l'un ou l'autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n'en soit pas notablement amoindrie.

Remise en état

(4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine législative.

Indemnisatio n

Opérations foncières

96. (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu'au profit d'une compagnie de chemin de fer-pour l'exploitation d'un chemin de fer-ou de la Couronne.

Terres visées à l'article 134 de la Loi sur les chemins de fer

(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d'une autre personne si elles le sont pour l'exploitation d'un chemin de fer et si :

Exception

    a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu'à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

    b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

(3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l'être à nouveau qu'à des conditions semblables.

Restriction quant aux transferts futurs

(4) Un transfert effectué au titre du présent article n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne, autre qu'une compagnie de chemin de fer, possède à l'égard de ces terres à l'entrée en vigueur de l'article 185.

Droits existants

97. (1) Sous réserve de l'article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d'aide à la construction ou à l'exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

Acquisition et transfert

(2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l'exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l'égard duquel ces terres ont été concédées a, à l'égard de celles-ci, les mêmes droits qu'avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Cession des droits

Lignes de chemin de fer

98. (1) La construction d'une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l'autorisation de l'Office.

Autorisation obligatoire

(2) Sur demande de la compagnie, l'Office peut accorder l'autorisation s'il juge que l'emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

Demande

(3) La construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée à l'autorisation.

Exception

99. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne peut être déposée auprès de l'Office.

Dépôt d'ententes - lignes

(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l'Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

Effet du dépôt

(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Défaut d'entente

Franchissement routier et par desserte

100. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 101.

Définitions

« desserte » Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.

« desserte »
``utility line''

« franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d'un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte.

« franchissem ent par desserte »
``utility crossing''

« franchissement routier » Franchissement par une route d'un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route.

« franchissem ent routier »
``road crossing''

101. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l'entretien ou la répartition des coûts d'un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l'Office.

Dépôt d'ententes - franchisseme nts

(2) L'entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l'Office qui autorise la construction ou l'entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

Effet du dépôt

(3) L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction d'un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l'entretien du franchissement.

Défaut d'entente

(4) L'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s'applique s'il n'y a pas d'entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l'entretien du franchissement.

Défaut d'entente quant aux coûts

(5) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s'appliquent.

Non-applicati on

Passages

102. La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Terre séparée