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Projet de loi C-100

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Objectifs

3.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières au contrôle réglementaire d'un organisme fédéral en vue d'accroître la confiance envers le système financier canadien.

Encadrement des institutions financières

106. L'article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le Bureau poursuit les objectifs suivants :

Objectifs poursuivis par le Bureau

    a) superviser les institutions financières pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé financière et qu'elles se conforment aux lois qui les régissent et à ses exigences découlant de l'application de ces lois;

    b) aviser sans délai la direction et le conseil d'administration de la mauvaise situation financière de l'institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, de prendre ou de forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans plus attendre;

    c) inciter la direction et le conseil d'administration des institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque;

    d) surveiller et évaluer dans l'ensemble du système ou dans un secteur d'activités en particulier les événements ou les questions qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions.

(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

Mission de protéger

(4) Bien que la réglementation et la supervision par le Bureau et le surintendant soient de nature à réduire les risques de faillite, elles doivent s'effectuer en tenant compte du fait que le conseil d'administration est responsable de la direction de l'institution financière, que celle-ci évolue dans un monde concurrentiel où la gestion du risque est impérative et que des difficultés financières peuvent survenir et entraîner sa faillite.

Réalisme

107. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le surintendant peut nommer un ou plusieurs surintendants adjoints des institutions financières.

Nomination de surintendants adjoints

108. L'alinéa 18(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation; and

109. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, par. 601(1)

22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements :

Nature

(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à l'association d'indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances pour l'accomplissement de leurs fonctions;

(3) L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse de l'état financier d'une institution financière et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l'état financier des institutions financières.

Divulgation du surintendant

(4) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (3).

Consultation préalable

(5) Sous réserve des règlements pris en vertu des lois visées au paragraphe (3) concernant l'utilisation par les institutions financières des renseignements communiqués par leurs clients, les renseignements que possède une institution financière sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe (3).

Exception

(6) Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

110. (1) L'alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 56, par. 18(2)

    a) le montant total des dépenses engagées pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

(2) L'alinéa 23(1)e) de la même loi est abrogé.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) et à l'article 166, le surintendant des institutions financières doit, avant le 31 décembre de l'année où le présent paragraphe entre en vigueur, déterminer :

Disposition transitoire

    a) le montant total des dépenses engagées, pendant l'exercice précédent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe inclusivement, dans le cadre de l'application de la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi;

    b) la moyenne du total des actifs, pendant l'année 1994, de chacune des sociétés d'investissement assujetties, au 31 décembre 1995, à la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi.

Les paragraphes 23(2), (3), (5), (6) et (7) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresr s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'établissement de la dernière cotisation de chaque société d'investissement assujettie à la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi.

111. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur les sociétés d'investissement

    Investment Companies Act

LOI SUR LES SOCIéTéS DE FIDUCIE ET DE PRêT

1991, ch. 45

112. Le paragraphe 41(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

41. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

Dénominatio ns prohibées

    a) dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

    e) qui est réservée, en application de l'article 45, à une autre société existante ou projetée.

113. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. Par dérogation à l'article 41, la société qui est du même groupe qu'une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément écrit du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Société faisant partie d'un groupe

114. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s'identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé à l'un des alinéas 41(1)a) à e).

Interdiction

115. Les articles 46 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l'article 41 à la changer sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément au paragraphe 220(1), sa dénomination officielle.

Invalidation

47. (1) L'emploi, dans la dénomination sociale, des mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d'une autre loi fédérale.

Restrictions

(2) L'emploi, dans la dénomination sociale, des mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d'une autre loi fédérale.

Autres restrictions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas les entités :

Exception

    a) soit qui n'ont pas pour objet une activité financière;

    b) soit qui, à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), utilisaient les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou tout autre mot ayant un sens équivalent, ou, à l'entrée en vigueur du paragraphe (2), utilisaient les mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

48. Par dérogation à l'article 47, la filiale d'une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) peut, avec l'agrément écrit du surintendant, utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou tout autre mot ayant un sens équivalent dans sa dénomination sociale. L'entité constituée en personne morale aux termes de la présente loi peut, aux mêmes conditions, utiliser le mot « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

Filiales

48.1 (1) Pour l'application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

Définition de « raison sociale prohibée »

(2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l'exception d'une institution financière, doit cesser d'exercer le contrôle sur une société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

(3) Quiconque, à l'exception d'une institution financière, contrôle une entité - autre qu'une institution financière - qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée doit cesser d'exercer le contrôle sur une société après l'année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

(4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l'entité doit cesser d'exercer le contrôle sur la société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

116. Les paragraphes 58(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

117. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 166, de ce qui suit :

166.1 (1) Malgré l'article 166, le surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain administrateur a avec la société ou avec une entité du même groupe des liens d'affaires, commerciaux ou financiers, tels qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait partie du groupe de la société pour l'application de la présente loi.

Même groupe

(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle des actionnaires suivante à moins d'être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée suivante.

Prise d'effet et révocation