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Projet de loi C-100

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(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la société, société de secours ou société provinciale et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.

Observations

(6) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société, société de secours ou société provinciale de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société, société de secours ou société provinciale de les laisser continuer d'occuper le poste.

96. Les articles 679 à 682 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

679. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (1.2) selon qu'il s'agit, dans le premier cas, d'une société, une société de secours ou une société provinciale ou, dans le deuxième cas, d'une société étrangère, peut :

Prise de contrôle

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif de la société, société de secours ou société provinciale ou, dans le cas d'une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d'actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d'assurances au Canada;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, prendre le contrôle de l'actif de la société visée à l'alinéa a) pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, la société de secours ou la société provinciale.

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard d'une société, société de secours ou société provinciale :

Circonstances permettant la prise de contrôle

    a) qui a omis de payer une dette exigible ou ne pourra, à son avis, payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers;

    c) qui n'a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses souscripteurs ou ses créanciers risquent d'être lésés;

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 515(3) lui enjoignant d'augmenter son capital ou du paragraphe 516(4).

(1.2) Le surintendant peut prendre le contrôle de l'actif - visé au paragraphe (1) - d'une société étrangère :

Société étrangère

    a) qui, relativement à ses activités d'assurances au Canada, a omis de payer une dette exigible ou ne pourra, à son avis, payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers au Canada;

    c) qui n'a pas un actif au Canada suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers au Canada;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres et se rapportant à ses activités d'assurances au Canada n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 608(3) lui enjoignant d'accroître l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou du paragraphe 609(2).

(1.3) Le surintendant avise la société avant de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l'avis.

Avis

(2) Après avoir pris le contrôle de l'actif d'une société en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d'une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers au Canada.

Objectifs du surintendant

(3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l'actif de la société visé au paragraphe (1) :

Pouvoirs du surintendant

    a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d'achat, de vente ou d'échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l'approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de la société ni l'agent principal de la société étrangère, n'a accès à l'encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la société, à moins d'être accompagné d'un délégué du surintendant, ou d'y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

97. Les articles 683 à 685 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

683. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle d'une société autre qu'une société étrangère en vertu de l'alinéa 679(1)b), les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

Suspension des pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société autre qu'une société étrangère dont il a pris le contrôle en vertu de l'alinéa 679(1)b); à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

Gestion par le surintendant

(3) Lorsqu'il prend le contrôle de la société ou de l'actif de la société étrangère en vertu de l'alinéa 679(1)b), le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à gérer la société ou les activités d'assurances au Canada de la société étrangère.

Aide

684. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l'agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d'assurances au Canada.

Fin du contrôle

684.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard :

Liquidation

    a) soit d'une société, société de secours ou société provinciale dont l'actif est sous son contrôle en vertu de l'alinéa 679(1)b);

    b) soit des activités d'assurances au Canada d'une société étrangère dont l'actif est sous son contrôle en vertu de cet alinéa;

    c) soit d'une société, société de secours ou société provinciale sous son contrôle en vertu du même alinéa.

685. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 684.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d'administration ou de l'agent principal, dans le cas d'une société étrangère, demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société, société de secours ou société provinciale, de son actif ou de l'actif d'une société étrangère, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l'endroit de la société, l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

98. L'alinéa 686(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l'exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, aux termes de l'alinéa 679(1)b), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d'une société étrangère, de ses activités d'assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d'intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;

99. Le paragraphe 689(2) de la même loi est abrogé.

100. L'article 690 de la même loi est abrogé.

101. L'article 691 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

691. (1) S'il abandonne le contrôle d'une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 684 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que la société, société de secours ou société provinciale soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise de contrôle pris en compte pour la cotisation et déjà payés par d'autres sociétés en vertu de l'article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu'il fixe.

Remboursem ent par la société

(2) S'il abandonne le contrôle de l'actif d'une société étrangère ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 684 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise du contrôle de son actif déjà payés par d'autres sociétés en vertu de l'article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu'il fixe.

Cas de la société étrangère

102. Le paragraphe 702(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 702(4)a)

702. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 432(1).

Appel

103. L'alinéa 703d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) régir le capital réglementaire et l'actif total d'une société, société de secours ou société provinciale;

    d.1) fixer des normes de pratiques commerciales et financières saines pour les sociétés, sociétés de secours, sociétés provinciales et sociétés étrangères;

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIèRES

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

104. L'alinéa f) de la définition de « institution financière », à l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est abrogé.

1991, ch. 45, art. 557

105. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :