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Projet de loi C-100

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LOI SUR LES SOCIéTéS D'ASSURANCES

1991, ch. 47

66. (1) Les définitions de « capital réglementaire » et « société provinciale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« capital réglementaire » Dans le cas d'une société, une société de secours ou une société provinciale s'entend au sens des règlements.

« capital réglementaire »
``regulatory capital''

« société provinciale » Sous réserve du paragraphe (1.1), les sociétés suivantes ou, si celles-ci changent de nom, les sociétés qui leur succèdent :

« société provinciale »
``provincial company''

      a) La Maritime, compagnie d'assurance-vie;

      b) Antigonish Farmers' Mutual Fire Insurance Company;

      c) Clare Mutual Insurance Company;

      d) La Compagnie d'assurance Halifax;

      e) Pictou County Farmers' Mutual Fire Insurance Company.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, la société provinciale perd son statut dès révocation de l'ordonnance du surintendant prise aux termes du paragraphe 657(1).

Changement de statut

67. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

Dénominatio ns prohibées

    a) dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

    e) qui est réservée, en application de l'article 45, à une autre société existante ou projetée.

68. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. Par dérogation à l'article 42, la société qui est du même groupe qu'une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l'agrément écrit du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l'entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Société faisant partie d'un groupe

69. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où la société exerce son activité ou s'identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé à l'un des alinéas 42(1)a) à e).

Interdiction

70. Les articles 46 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l'article 42 à la changer sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas changée conformément au paragraphe 224(1), sa dénomination officielle.

Invalidation

47. (1) L'emploi, dans la dénomination sociale, des mots « assurance », « assurances », « insurance » ou « lifeco » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d'une loi fédérale.

Restrictions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) à la société ou à la société de secours;

    b) à une entité qui n'a pas pour objet une activité financière;

    c) à une entité qui agit principalement à titre de courtier d'assurances ou d'agent d'assurances;

    d) à une entité qui, à son entrée en vigueur, utilise les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou « lifeco », ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d'une société ou société de secours peut, avec l'agrément écrit du surintendant, utiliser les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou encore « lifeco » dans sa dénomination sociale ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

Filiales

48.1 (1) Pour l'application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.

Définition de « raison sociale prohibée »

(2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l'exception d'une institution financière, doit cesser d'exercer le contrôle sur une société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

(3) Quiconque, à l'exception d'une institution financière, contrôle une entité - autre qu'une institution financière - qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée doit cesser d'exercer le contrôle sur une société après l'année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

(4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l'entité doit cesser d'exercer le contrôle sur la société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.

Fin du contrôle

71. Les paragraphes 59(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

71.1 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92. (1) Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VII - sauf à l'article 427 - et les privilèges en faveur de la société sont inopposables à tout cessionnaire d'une valeur mobilière qui n'en a pas eu effectivement connaissance, s'ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti.

Restrictions

72. (1) Le sous-alinéa 147(5)h)(iii) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 147(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) dans le cas de toute proposition soumise par un souscripteur ou un actionnaire d'une société mutuelle, la proposition aurait pour effet de convertir celle-ci en société avec actions ordinaires.

73. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 170, de ce qui suit :

170.1 (1) Malgré l'article 170, le surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain administrateur a avec la société ou avec une entité du même groupe des liens d'affaires, commerciaux ou financiers, tels qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait partie du groupe de la société pour l'application de la présente loi.

Même groupe

(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs suivante à moins d'être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée suivante.

Prise d'effet et révocation

74. L'article 173 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les actionnaires d'une société mutuelle qui ont droit de suffrage ne peuvent élire plus du tiers des administrateurs.

Société mutuelle

74.1 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs à élire par les actionnaires doivent être élus par vote cumulatif lorsqu'une personne et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société.

Vote cumulatif obligatoire

75. Les paragraphes 302(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

76. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 359, de ce qui suit :

359.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de premier dirigeant ou de directeur de l'exploitation ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l'actuaire.

Incompatibili té

(2) L'autorisation cesse d'avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l'actuaire qui s'en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.

Durée de l'autorisation

359.2 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l'actuaire que si, à la fois :

Directeur financier

    a) le comité de vérification de la société fait parvenir au surintendant une déclaration écrite énonçant qu'il est convaincu que les fonctions des deux charges seront bien exercées et que les fonctions de la charge d'actuaire seront exercées de façon indépendante;

    b) le surintendant donne son autorisation.

(2) L'autorisation peut prévoir des conditions et restrictions, notamment quant à la durée de l'occupation du poste d'actuaire.

Durée de l'occupation

(3) L'actuaire qui se prévaut de l'autorisation doit renoncer à son poste à l'expiration de la période prévue par celle-ci.

Renonciation

77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 365, de ce qui suit :

365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux paragraphes 365(1)a) ou b) par un autre actuaire que celui de la société, en nommer un qui satisfait aux critères des articles 358 ou 359.

Évaluation spéciale

(2) Les dépenses engagées en application du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

Dépenses

77.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 426, de ce qui suit :

427. Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil à cette fin, une société mutuelle peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions donnée, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l'émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie émises en vertu de l'article 63.

Restrictions pour les sociétés mutuelles

78. Le passage du paragraphe 432(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 48.1 ou 407, manque à un engagement pris aux termes du paragraphe 416(2) ou enfreint les conditions ou modalités visées à l'article 421, ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle :

Disposition des actions

79. L'article 449 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l'association d'indemnisation qui est en mesure, de l'avis du ministre, d'imposer à ses membres une cotisation d'au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l'association.

Qualification

80. L'article 489 de la même loi est remplacé par ce qui suit :