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Bill S-230

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-230
An Act to amend the Criminal Code (drug-impaired driving)

PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues)

AS PASSED
BY THE SENATE
December 15, 2016
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 15 décembre 2016
4211610


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’autoriser l’utilisation d’un appareil de détection approuvé pour déceler la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule. Il autorise aussi le prélèvement de substances corporelles pour déterminer la quantité de drogue dans l’organisme d’une personne sur la base d’épreuves de coordination des mouvements et du résultat de l’analyse effectuée à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to authorize the use of an approved screening device to detect the presence of drugs in the body of a person who was operating a vehicle or who had the care or control of a vehicle. It also authorizes the taking of samples of bodily substances to determine the concentration of drugs in a person’s body, based on physical coordination tests and the result of the analysis conducted using an approved screening device.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-230

PROJET DE LOI S-230

An Act to amend the Criminal Code (drug-impaired driving)

Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues)

Préambule

Attendu :

que la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies, dans sa résolution 54/2 adoptée en mars 2011, a souligné l’importance de prendre des mesures de prévention et d’application de la loi afin de lutter contre le phénomène de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues;

que le Code criminel, à l’heure actuelle, ne permet pas aux agents de la paix d’utiliser, lors de contrôles routiers, des appareils de détection servant à déceler de façon efficace la présence de drogue chez les conducteurs dont les capacités sont affaiblies;

que de tels appareils ont été utilisés avec succès à l’étranger, notamment en Australie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis;

que l’Association canadienne des chefs de police, dans la résolution 2014-01 qu’elle a adoptée lors de sa 109e conférence annuelle, en août 2014, a pressé le gouvernement du Canada d’améliorer la sécurité routière au pays en approuvant un appareil de détection des drogues permettant ainsi d’améliorer les enquêtes concernant la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues,

Preamble

Whereas the Commission on Narcotic Drugs of the United Nations, in its resolution 54/2 of March 2011, underscored the importance of prevention and enforcement measures to tackle the phenomenon of drug-impaired driving;

Whereas the Criminal Code does not currently allow peace officers to use roadside screening devices to detect efficiently the presence of drugs in impaired drivers;

Whereas roadside screening devices to detect drugs in impaired drivers have been used effectively in other countries, including Australia, France, Germany, the United Kingdom and the United States;

And whereas the Canadian Association of Chiefs of Police, in its resolution 2014-01 adopted at its 109th Annual Conference in August 2014, urged the Government of Canada to improve the safety of Canada’s roadways by approving a drug screening device to enhance investigation of drug-impaired driving;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short Title

1Loi sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues.

1This Act may be cited as the Drug-Impaired Driving Detection Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2(1)La définition de appareil de détection approuvé, au paragraphe 254(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

2(1)The definition approved screening device in subsection 254(1) of the Criminal Code is replaced by the following:

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne ou de drogue dans son organisme et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

approved screening device means a device of a kind that is designed to ascertain the presence of alcohol in the blood of a person or of drugs in a person’s body and that is approved for the purposes of this section by order of the Attorney General of Canada; (appareil de détection approuvé)

(2)Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 254(2) of the Act is replaced by the following:

Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

Testing for presence of alcohol or a drug

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et, au besoin, de le suivre à cette fin, afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3), (3.‍1) ou (3.‍4) :

a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement;

b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine ou de liquide buccal que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

(2)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a motor vehicle or vessel, operated or assisted in the operation of an aircraft or railway equipment or had the care or control of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, whether it was in motion or not, the peace officer may, by demand, require the person to comply with either or both of paragraphs (a) and (b) to enable the peace officer to determine whether a demand may be made under subsection (3), (3.‍1) or (3.‍4) :

(a)to perform forthwith physical coordination tests prescribed by regulation and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose; and

(b)to provide forthwith a sample of breath or oral fluid that, in the peace officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and, if necessary, to accompany the peace officer for that purpose.

(3)Le paragraphe 254(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 254(3.‍4) of the Act is replaced by the following:

Prélèvement de substances corporelles

Samples of bodily substances

(3.‍4)L’agent de la paix qui a, sur le fondement des épreuves de coordination des mouvements prévues à l’alinéa (2)a) et du résultat de l’analyse prévue à l’alinéa (2)b), ou l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de l’évaluation prévue au paragraphe (3.‍1), des motifs raisonnables de croire que la capacité d’une personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, dans le cas de l’agent de la paix, lui ordonner de se soumettre, dans les meilleurs délais, aux mesures prévues à l’alinéa a), ou, dans le cas de l’agent évaluateur, lui ordonner de se soumettre, dans les meilleurs délais, aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux :

a)soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent de la paix ou de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

b)soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.

(3.‍4)If a peace officer, based on the physical coordination tests provided for in paragraph (2)‍(a) and the results of the analysis provided for in paragraph (2)‍(b), or an evaluating officer, based on the evaluation conducted under subsection (3.‍1), has reasonable grounds to believe that a person’s ability to operate a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the peace officer may require the person, by demand made as soon as practicable, to comply with paragraph (a), or the evaluating officer may require the person, by demand made as soon as practicable, to comply with either or both of paragraphs (a) and (b),

(a)to provide, as soon as practicable, a sample of either oral fluid or urine that, in the peace officer’s or evaluating officer’s opinion, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body; or

(b)to provide, as soon as practicable, samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, will enable a proper analysis to be made to determine whether the person has a drug in their body.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction

Six months after royal assent

3La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

3This Act comes into force six months after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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