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Bill S-5

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
senate of canada
sénat du canada
BILL S-5
PROJET DE LOI S-5
An Act to amend the Canada National Parks Act (Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada)
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada (réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Nááts’ihch’oh National Park Reserve Act.
1. Loi sur la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh.
Titre abrégé

2000, c. 32

CANADA NATIONAL PARKS ACT
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
2000, ch. 32

2009, c. 17, par. 12(2)(b)

2. The portion of subsection 24(2) of the Canada National Parks Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 17, al. 12(2)b)

Offence

(2) Every person who contravenes any provision of the regulations other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)(y), any condition of a permit, licence or other authorizing instrument issued under the regulations or under subsection 41.1(3) or (4) or 41.4(2) or (3) or any order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.1(3) or (4) or 41.4(2) or (3) is guilty of an offence and liable
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) ou (4) ou 41.4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :
Infraction

2013, c. 28, s. 2

3. Section 39 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 28, art. 2

Application of Act

39. Subject to sections 40 to 41.4, this Act applies to a park reserve as if it were a park.
39. Sous réserve des articles 40 à 41.4, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Application de la présente loi

2014, c. 2, s. 50

4. Subsection 41.1(4) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 41.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 2, art. 50

Water licences

(4) The Minister may issue, amend, renew, suspend or cancel — or approve the assignment of — licences for the use of waters in the expansion area for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (2) and, in relation to those licences, subsections 31(3) and 72.03(1), (5) and (6), sections 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 and 72.14, subsections 85(1) and (2) and sections 85.1 to 85.3, 86.1 to 87, 89 and 93.2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act and the regulations made under that Act apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the federal Minister or a board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of the Park Reserve, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des eaux

5. The Act is amended by adding the following after section 41.3:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.3, de ce qui suit :
Powers of Minister — Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada

41.4 (1) The Minister may enter into leases or licences of occupation of, and easements over, public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada for the purposes of

(a) a mining access road following the existing route from Tungsten to Howard’s Pass and any alteration to or deviation from that route, including the sites of storage and other facilities connected with that road; or

(b) a mining access road from the road referred to in paragraph (a) to the mineral claims in the area of Lened Creek that are in existence on the day on which this section comes into force.
41.4 (1) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
Pouvoirs du ministre — réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada

a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci;

b) une route d’accès à la mine menant de la route visée à l’alinéa a) aux concessions minières de la région de Lened Creek qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Land use permits

(2) The Minister may issue, amend, renew, suspend or cancel — or approve the assignment of — permits and authorizations for the use of public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (1) and, in relation to those permits and authorizations, subsection 31(3) and sections 59, 62, 71 and 85 to 87 of the Mackenzie Valley Resource Management Act and the regulations made under that Act — other than any regulations respecting time limits and public hearings — apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the federal Minister or a board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
(2) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis ou toute autorisation d’utiliser des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des terres

Water licences

(3) The Minister may issue, amend, renew, suspend or cancel — or approve the assignment of — licences for the use of waters in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (1) and, in relation to those licences, subsections 31(3) and 72.03(1), (5) and (6), sections 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 and 72.14, subsections 85(1) and (2) and sections 85.1 to 85.3, 86.1 to 87, 89 and 93.2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act and the regulations made under that Act apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the federal Minister or a board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des eaux

Existing permits, authorizations and licences

(4) Permits and authorizations for the use of land and licences for the use of waters, issued under the Mackenzie Valley Resource Management Act, and licences for the use of waters issued under the Northwest Territories Waters Act, that are in effect on the coming into force of this section in respect of public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada continue in effect according to their terms and conditions.
(4) Tout permis ou toute autorisation d’utilisation des terres ou d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, ainsi que tout permis pour l’utilisation des eaux délivré sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Permis et autorisations existants

Deemed issuance

(5) For the purposes of this Act, the permits and authorizations for the use of land referred to in subsection (4) are deemed to have been issued under subsection (2) and the licences for the use of waters referred to in subsection (4) are deemed to have been issued under subsection (3).
(5) Pour l’application de la présente loi, les permis ou autorisations d’utilisation des terres visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (2) et les permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (3).
Permis et autorisations réputés délivrés

Continuation — leases, easements and licences of occupation

(6) Existing leases, easements and licences of occupation relating to public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada are continued under this Act in accordance with their terms and conditions, which prevail over this Act to the extent of any inconsistency between them.
(6) Les baux, servitudes et permis d’occupation actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation

Renewals — leases and licences of occupation

(7) Those leases and licences of occupation may be renewed in accordance with their terms and conditions. If a lease or licence of occupation does not provide for its renewal, then it may be renewed in accordance with this Act.
(7) Ces baux et permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.
Renouvellement : baux et permis d’occupation

Creation of park

(8) For the purposes of subsections 5(1) and 6(2), leases, easements, licences of occupation, land use permits and authorizations and water licences relating to public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada are deemed not to encumber or affect title to those lands, but if those lands become a park they continue in effect according to their terms and conditions.
(8) Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Création d’un parc

Application to park

(9) After any public lands in Nááts’ihch’oh National Park Reserve of Canada become a park, this section continues to apply in respect of those lands with any adaptations that may be necessary.
(9) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada deviennent un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
Application au parc

6. Schedule 2 to the Act is amended by adding the following after the description of Kluane National Park Reserve of Canada:
6. L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada, de ce qui suit :
NÁÁTS’IHCH’OH NATIONAL PARK RESERVE OF CANADA
In the Northwest Territories;
All of Parts I and II described as follows:
RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH DU CANADA
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Toutes les parties I et II décrites comme suit :
Part I
Commencing at the point of intersection of the Yukon/Northwest Territories Boundary with the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area (as described in the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume 1, Appendix A) at approximate latitude 62°06′39″ North and approximate longitude 129°10′00″ West;
Thence northeasterly along the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area to a point on the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at latitude 62°09′40″ North and approximate longitude 129°00′36″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°11′49″ North and longitude 129°05′10″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°15′47″ North and longitude 129°04′05″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′00″ North and longitude 128°56′38″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°17′28″ North and longitude 128°54′04″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point on a southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at longitude 128°48′29″ West and approximate latitude 62°13′30″ North;
Thence northeasterly along the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area to a point on the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at longitude 128°36′58″ West and approximate latitude 62°17′06″ North;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°20′10″ North and longitude 128°42′25″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°23′38″ North and longitude 128°56′10″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°20′20″ North and longitude 129°02′28″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°22′52″ North and longitude 129°04′55″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°23′02″ North and longitude 129°12′50″ West;
Thence southerly in a straight line to the intersection of latitude 62°22′13″ North with the Yukon/Northwest Territories Boundary at approximate longitude 129°13′08″ West;
Thence generally southerly along the Yukon/Northwest Territories Boundary to the point of commencement.
Said parcel containing an area of approximately 515 square kilometres.
All coordinates are referred to the 1983 North American Datum, Canadian Spatial Reference System (NAD83 CSRS) and any references to straight lines mean points joined directly on the NAD83 Universal Transverse Mercator (UTM) projection plane surface.
Partie I
Commençant au point d’intersection de la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu (décrite dans l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, volume 1, annexe A) à environ 62°06′39″ de latitude nord et à environ 129°10′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu jusqu’à un point sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu à 62°09′40″ de latitude nord et à environ 129°00′36″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°11′49″ de latitude nord et à 129°05′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°15′47″ de latitude nord et à 129°04′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°18′00″ de latitude nord et à 128°56′38″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°17′28″ de latitude nord et à 128°54′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu à 128°48′29″ de longitude ouest et à environ 62°13′30″ de latitude nord;
De là, vers le nord-est le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu jusqu’à un point sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu à 128°36′58″ de longitude ouest et à environ 62°17′06″ de latitude nord;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°20′10″ de latitude nord et à 128°42′25″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°23′38″ de latitude nord et à 128°56′10″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°20′20″ de latitude nord et à 129°02′28″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°22′52″ de latitude nord et à 129°04′55″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°23′02″ de latitude nord et à 129°12′50″ de longitude ouest;
De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de 62°22′13″ de latitude nord avec la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°13′08″ de longitude ouest;
De là, généralement vers le sud le long de la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au point de commencement.
La parcelle décrite à la Partie I ayant une superficie d’environ 515 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie I se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Part II
Commencing at the intersection of the Yukon/Northwest Territories Boundary with latitude 62°45′32″ North at approximate longitude 129°38′15″ West;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°45′18″ North and longitude 129°32′13″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°43′44″ North and longitude 129°30′18″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°43′01″ North and longitude 129°28′52″ West;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°42′50″ North and longitude 129°26′46″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°40′34″ North and longitude 129°21′25″ West;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°40′23″ North and longitude 129°18′11″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°38′06″ North and longitude 129°16′01″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°35′20″ North and longitude 129°12′00″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°34′48″ North and longitude 129°04′30″ West;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°34′52″ North and longitude 128°58′55″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°33′25″ North and longitude 128°55′05″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°31′59″ North and longitude 128°52′59″ West;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°31′48″ North and longitude 128°51′00″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°27′32″ North and longitude 128°44′42″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°27′04″ North and longitude 128°38′56″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°25′34″ North and longitude 128°30′32″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point on a southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at longitude 128°21′47″ West and approximate latitude 62°21′49″ North;
Thence northeasterly along the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area to a point at longitude 127°23′09″ West and approximate latitude 62°37′00″ North;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°38′56″ North and longitude 127°28′34″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°39′18″ North and longitude 127°30′18″ West;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°40′48″ North and longitude 127°30′22″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°42′25″ North and longitude 127°28′01″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°43′12″ North and longitude 127°27′29″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°43′52″ North and longitude 127°28′55″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°44′02″ North and longitude 127°31′05″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°43′23″ North and longitude 127°35′31″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°44′46″ North and longitude 127°36′25″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°45′43″ North and longitude 127°37′37″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°46′23″ North and longitude 127°39′00″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°49′26″ North and longitude 127°39′54″ West;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°51′12″ North and longitude 127°39′28″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°50′56″ North and longitude 127°46′29″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°53′07″ North and longitude 127°52′51″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°54′55″ North and longitude 127°52′03″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°56′05″ North and longitude 127°55′31″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°57′44″ North and longitude 127°53′49″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′02″ North and longitude 127°56′54″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°00′07″ North and longitude 127°57′38″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°59′56″ North and longitude 128°02′42″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°01′44″ North and longitude 128°09′07″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°02′02″ North and longitude 128°11′10″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 63°02′02″ North and longitude 128°14′31″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 63°01′16″ North and longitude 128°16′08″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 63°01′12″ North and longitude 128°18′47″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 63°01′52″ North and longitude 128°21′29″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 63°01′05″ North and longitude 128°33′36″ West;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°59′53″ North and longitude 128°33′29″ West;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°57′25″ North and longitude 128°32′35″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°54′22″ North and longitude 128°29′28″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°52′16″ North and longitude 128°28′08″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°51′29″ North and longitude 128°29′31″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°50′24″ North and longitude 128°27′22″ West;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°44′42″ North and longitude 128°25′44″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°43′01″ North and longitude 128°33′18″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°43′37″ North and longitude 128°43′34″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°41′10″ North and longitude 128°45′29″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°40′34″ North and longitude 128°51′40″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°44′46″ North and longitude 128°55′55″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°46′26″ North and longitude 128°59′17″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°48′32″ North and longitude 129°04′59″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°51′25″ North and longitude 129°06′04″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°55′52″ North and longitude 129°04′23″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°56′15″ North and longitude 129°02′54″ West;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°58′43″ North and longitude 129°01′19″ West;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°59′10″ North and longitude 129°01′20″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′15″ North and longitude 129°01′26″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′14″ North and longitude 129°01′43″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′15″ North and longitude 129°02′05″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′12″ North and longitude 129°02′16″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′22″ North and longitude 129°02′19″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′25″ North and longitude 129°02′29″ West;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 62°59′34″ North and longitude 129°02′30″ West;
Thence northwesterly in a straight line to the intersection of the ordinary high water mark of O’Grady Lake and longitude 129°02′44″ West at approximate latitude 62°59′38″ North;
Thence following the said ordinary high water mark generally westerly to its intersection with longitude 129°03′11″ West at approximate latitude 62°59′37″ North;
Thence northwesterly in a straight line to the intersection of the ordinary high water mark of an unnamed island in O’Grady Lake and longitude 129°03′29″ West at approximate latitude 62°59′40″ North;
Thence following the ordinary high water mark of said island generally northwesterly to its intersection with longitude 129°03′42″ West at approximate latitude 62°59′49″ North;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°59′49″ North and longitude 129°04′01″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′44″ North and longitude 129°04′10″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′32″ North and longitude 129°04′20″ West;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°59′25″ North and longitude 129°04′13″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′21″ North and longitude 129°04′30″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′59″ North and longitude 129°05′08″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°59′01″ North and longitude 129°05′21″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′49″ North and longitude 129°05′45″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′53″ North and longitude 129°06′20″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′51″ North and longitude 129°06′31″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′47″ North and longitude 129°06′39″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°58′47″ North and longitude 129°06′54″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′55″ North and longitude 129°07′04″ West;
Thence southwesterly in a straight line to the intersection of the ordinary high water mark of O’Grady Lake and latitude 62°58′54″ North at approximate longitude 129°07′10″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°57′55″ North and longitude 129°09′18″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°57′49″ North and longitude 129°10′33″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°57′25″ North and longitude 129°12′04″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°57′14″ North and longitude 129°13′59″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°57′11″ North and longitude 129°16′05″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°56′50″ North and longitude 129°16′46″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°56′56″ North and longitude 129°17′52″ West;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°55′44″ North and longitude 129°22′12″ West;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°55′37″ North and longitude 129°26′13″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°56′02″ North and longitude 129°29′56″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°56′35″ North and longitude 129°32′53″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°57′07″ North and longitude 129°34′16″ West;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°58′08″ North and longitude 129°35′56″ West;
Thence westerly in a straight line to the intersection of the Yukon/Northwest Territories Boundary with latitude 62°58′18″ North at approximate longitude 129°39′52″ West;
Thence generally southerly following the Yukon/Northwest Territories Boundary to the point of commencement.
Said parcel containing an area of approximately 4,380 square kilometres.
All coordinates are referred to the 1983 North American Datum, Canadian Spatial Reference System (NAD83 CSRS) and any references to straight lines mean points joined directly on the NAD83 Universal Transverse Mercator (UTM) projection plane surface.
Partie II
Commençant au point d’intersection de la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec 62°45′32″ de latitude nord, à environ 129°38′15″ de longitude ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point à 62°45′18″ de latitude nord et à 129°32′13″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′44″ de latitude nord et à 129°30′18″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′01″ de latitude nord et à 129°28′52″ de longitude ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point à 62°42′50″ de latitude nord et à 129°26′46″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°40′34″ de latitude nord et à 129°21′25″ de longitude ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point à 62°40′23″ de latitude nord et à 129°18′11″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°38′06″ de latitude nord et à 129°16′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°35′20″ de latitude nord et à 129°12′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°34′48″ de latitude nord et à 129°04′30″ de longitude ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point à 62°34′52″ de latitude nord et à 128°58′55″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°33′25″ de latitude nord et à 128°55′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°31′59″ de latitude nord et à 128°52′59″ de longitude ouest;
De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point à 62°31′48″ de latitude nord et à 128°51′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°27′32″ de latitude nord et à 128°44′42″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°27′04″ de latitude nord et à 128°38′56″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°25′34″ de latitude nord et à 128°30′32″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu à 128°21′47″ de longitude ouest et à environ 62°21′49″ de latitude nord;
De là, vers le nord-est le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu jusqu’à un point à 127°23′09″ de longitude ouest et à environ 62°37′00″ de latitude nord;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°38′56″ de latitude nord et à 127°28′34″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°39′18″ de latitude nord et à 127°30′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point à 62°40′48″ de latitude nord et à 127°30′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°42′25″ de latitude nord et à 127°28′01″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′12″ de latitude nord et à 127°27′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′52″ de latitude nord et à 127°28′55″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°44′02″ de latitude nord et à 127°31′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′23″ de latitude nord et à 127°35′31″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°44′46″ de latitude nord et à 127°36′25″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°45′43″ de latitude nord et à 127°37′37″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°46′23″ de latitude nord et à 127°39′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°49′26″ de latitude nord et à 127°39′54″ de longitude ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point à 62°51′12″ de latitude nord et à 127°39′28″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°50′56″ de latitude nord et à 127°46′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°53′07″ de latitude nord et à 127°52′51″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°54′55″ de latitude nord et à 127°52′03″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′05″ de latitude nord et à 127°55′31″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′44″ de latitude nord et à 127°53′49″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′02″ de latitude nord et à 127°56′54″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°00′07″ de latitude nord et à 127°57′38″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′56″ de latitude nord et à 128°02′42″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°01′44″ de latitude nord et à 128°09′07″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°02′02″ de latitude nord et à 128°11′10″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°02′02″ de latitude nord et à 128°14′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°01′16″ de latitude nord et à 128°16′08″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°01′12″ de latitude nord et à 128°18′47″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°01′52″ de latitude nord et à 128°21′29″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 63°01′05″ de latitude nord et à 128°33′36″ de longitude ouest;
De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′53″ de latitude nord et à 128°33′29″ de longitude ouest;
De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′25″ de latitude nord et à 128°32′35″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°54′22″ de latitude nord et à 128°29′28″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°52′16″ de latitude nord et à 128°28′08″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°51′29″ de latitude nord et à 128°29′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°50′24″ de latitude nord et à 128°27′22″ de longitude ouest;
De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point à 62°44′42″ de latitude nord et à 128°25′44″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′01″ de latitude nord et à 128°33′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°43′37″ de latitude nord et à 128°43′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°41′10″ de latitude nord et à 128°45′29″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°40′34″ de latitude nord et à 128°51′40″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°44′46″ de latitude nord et à 128°55′55″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°46′26″ de latitude nord et à 128°59′17″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°48′32″ de latitude nord et à 129°04′59″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°51′25″ de latitude nord et à 129°06′04″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°55′52″ de latitude nord et à 129°04′23″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′15″ de latitude nord et à 129°02′54″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′43″ de latitude nord et à 129°01′19″ de longitude ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′10″ de latitude nord et à 129°01′20″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′15″ de latitude nord et à 129°01′26″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′14″ de latitude nord et à 129°01′43″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′15″ de latitude nord et à 129°02′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′12″ de latitude nord et à 129°02′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′22″ de latitude nord et à 129°02′19″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′25″ de latitude nord et à 129°02′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′34″ de latitude nord et à 129°02′30″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse de hautes eaux ordinaires du lac O’Grady avec 129°02′44″ de longitude ouest, à environ 62°59′38″ de latitude nord;
De là, généralement vers l’ouest le long de ladite laisse de hautes eaux ordinaires jusqu’à l’intersection avec 129°03′11″ de longitude ouest, à environ 62°59′37″ de latitude nord;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse de hautes eaux ordinaires d’une île sans nom du lac O’Grady avec 129°03′29″ de longitude ouest, à environ 62°59′40″ de latitude nord;
De là, généralement vers le nord-ouest le long de la laisse de hautes eaux ordinaires de ladite île jusqu’à l’intersection avec 129°03′42″ de longitude ouest, à environ 62°59′49″ de latitude nord;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′49″ de latitude nord et à 129°04′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′44″ de latitude nord et à 129°04′10″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′32″ de latitude nord et à 129°04′20″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′25″ de latitude nord et à 129°04′13″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′21″ de latitude nord et à 129°04′30″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′59″ de latitude nord et à 129°05′08″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°59′01″ de latitude nord et à 129°05′21″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′49″ de latitude nord et à 129°05′45″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′53″ de latitude nord et à 129°06′20″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′51″ de latitude nord et à 129°06′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′47″ de latitude nord et à 129°06′39″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′47″ de latitude nord et à 129°06′54″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′55″ de latitude nord et à 129°07′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection avec la laisse de hautes eaux ordinaires du lac O’Grady avec 62°58′54″ de latitude nord, à environ 129°07′10″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′55″ de latitude nord et à 129°09′18″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′49″ de latitude nord et à 129°10′33″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′25″ de latitude nord et à 129°12′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′14″ de latitude nord et à 129°13′59″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′11″ de latitude nord et à 129°16′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′50″ de latitude nord et à 129°16′46″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′56″ de latitude nord et à 129°17′52″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°55′44″ de latitude nord et à 129°22′12″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°55′37″ de latitude nord et à 129°26′13″de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′02″ de latitude nord et à 129°29′56″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°56′35″ de latitude nord et à 129°32′53″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°57′07″ de latitude nord et à 129°34′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point à 62°58′08″ de latitude nord et à 129°35′56″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec 62°58′18″ de latitude nord à environ 129°39′52″ de longitude ouest;
De là, généralement vers le sud en suivant la limite entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au point de commencement.
La parcelle décrite à la Partie II ayant une superficie d’environ 4 380 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie II se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada National Parks Act
Clause 2: Relevant portion of subsection 24(2):
(2) Every person who contravenes any provision of the regulations, other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)(y), any condition of a permit, licence or other authorizing instrument issued under the regulations or under subsection 41.1(3) and (4), or any order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.1(3) or (4), is guilty of an offence and liable
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 24(2) :
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
Clause 3: Existing text of section 39:
39. Subject to sections 40 to 41.3, this Act applies to a park reserve as if it were a park.
Article 3 : Texte de l’article 39 :
39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Clause 4: Existing text of subsection 41.1(4):
(4) The Minister may issue, amend, renew, suspend or cancel — or approve the assignment of — licences for the use of waters in the expansion area for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (2) and, in relation to such licences, subsections 31(3) and 72.03(1), (6) and (7), sections 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 and 72.15, subsections 85(1) and (2) and sections 85.1 to 85.3, 86.1 to 87, 89 and 93.2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act, the regulations made under that Act and, until they are amended or repealed, the Northwest Territories Waters Regulations apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the federal Minister or the Board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of the Park Reserve, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
Article 4 : Texte du paragraphe 41.1(4) :
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Clause 5: New.
Article 5 : Nouveau.