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Bill S-212

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
senate of canada
sénat du canada
BILL S-212
PROJET DE LOI S-212
An Act to modernize the composition of the boards of directors of certain corporations, financial institutions and parent Crown corporations, and in particular to ensure the balanced representation of women and men on those boards
Loi visant à moderniser la composition des conseils d’administration de certaines personnes morales, institutions financières et sociétés d’État mères, notamment à y assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes
Preamble

Whereas the majority of corporations, financial institutions and parent Crown corporations have many more men than women as directors;

Whereas women are active participants in the business community, as business owners, shareholders, officers, managers and employees, and in the market as consumers, and should have balanced representation in the governance of business;

Whereas women are active participants in the democratic government of the country as voters and politicians and should have balanced representation in the management of parent Crown corporations;

And whereas there are many women in Canada who have the qualifications and experience to act as corporate directors;
Attendu :
Préambule

que la majorité des personnes morales, institutions financières et sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration;

que, puisque les femmes participent activement au milieu des affaires à titre de propriétaires d’entreprise, d’actionnaires, de dirigeantes, de gestionnaires et d’employées et qu’elles jouent un rôle tout aussi important sur le marché en tant que consommatrices, elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans l’administration des affaires;

que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays comme électrices et politiciennes et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;

que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger au conseil d’administration des sociétés,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Boards of Directors Modernization Act.
1. Loi sur la modernisation des conseils d’administration.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
BUSINESS CORPORATIONS
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
R.S., c. C-44

Canada Business Corporations Act
Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R., ch. C-44

2. The Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after section 105:
2. La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction après l’article 105, de ce qui suit :
Definition of “distributing corporation”

105.1 In sections 105.2 to 105.6, “distributing corporation” means a distributing corporation as defined in subsection 2(1), any of the issued securities of which remain outstanding and are held by more than one person.
105.1 Dans les articles 105.2 à 105.6, « société ayant fait appel au public » s’entend d’une société ayant fait appel au public, au sens du paragraphe 2(1), dont des valeurs mobilières émises et en circulation sont détenues par plus d’une personne.
Définition de « société ayant fait appel au public »

Balanced representation of women and men

105.2 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a distributing corporation must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
105.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a distributing corporation consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

105.3 (1) Subject to subsection (2), section 105.2 applies to a distributing corporation as of the close of the sixth annual meeting of shareholders after the coming into force of that section.
105.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 105.2 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 105.2(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 105.2(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

105.4 The Director may, on application by a distributing corporation, defer the time from which the corporation must comply with subsection 105.3(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection, if the Director is satisfied that

(a) the act of incorporation would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the corporation or any of its affiliates; and

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the corporation unreasonable hardship.
105.4 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le directeur peut reporter l’application du paragraphe 105.3(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société ou de l’une des sociétés de son groupe;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.

Invalidity

105.5 Any appointment or election of a director in violation of section 105.2 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with section 111.
105.5 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 105.2 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 111.
Nullité

Validity of acts

105.6 An act of the board of directors of a distributing corporation to which sections 105.1 to 105.5 apply is not invalid on the sole ground that the composition of the board is not in compliance with one of those sections.
105.6 Les actes du conseil d’administration de la société ayant fait appel au public à laquelle s’appliquent les articles 105.1 à 105.5 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à l’un ou l’autre de ces articles.
Validité des actes

3. The Act is amended by adding the following after section 107:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Plurality of votes

107.1 Where the articles of a distributing corporation, within the meaning of section 105.1, do not provide for cumulative voting,

(a) subject to paragraph (b), the votes shall be cast for or against a candidate for each of the directors’ positions to be filled;

(b) shareholders may abstain, but without cumulating the votes;

(c) a candidate who receives a plurality of the votes shall be elected as a director;

(d) a director who is elected but receives more votes against than for shall serve as a director for a term that ends on the date that is the earlier of

(i) ninety days after the close of the meeting at which he or she was elected, and

(ii) the date on which an individual is appointed by the directors to fill the office; and

(e) the directors shall appoint a replacement for the director referred to in paragraph (d) in accordance with section 111, as if the office were vacant.
107.1 Lorsque les statuts d’une société ayant fait appel au public — au sens de l’article 105.1 — ne prévoient pas le vote cumulatif :
Pluralité des voix

a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;

b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;

c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;

d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :

(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,

(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;

e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 111, comme si son poste était vacant.

4. Section 260 of the Act is replaced by the following:
4. L’article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of Director

260. The Minister may appoint a Director and one or more Deputy Directors to carry out the duties and exercise the powers of the Director under this Act or any other Act of Parliament.
260. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale confèrent au directeur.
Nomination du directeur

5. (1) Subsection 262(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and adding the following after that paragraph:
5. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in the case of a corporation to which section 105.2 applies, the articles or the statement shall have attached thereto a statutory declaration or certificate made by a director or officer of the corporation stating whether the corporation and those of its affiliates to which section 105.2 applies are in compliance with that section; and
a.1) dans le cas d’une société à laquelle s’applique l’article 105.2, les statuts ou la déclaration doivent être accompagnés d’une déclaration solennelle ou d’une attestation, établie par un administrateur ou un dirigeant de la société, indiquant si celle-ci et les sociétés de son groupe auxquelles s’applique cet article se sont conformées à celui-ci;
(2) Section 262 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Condition

(2.1) Despite any other provision of this Act but subject to subsection (2.2), the Director shall not issue a certificate under this section in respect of a corporation to which section 105.2 applies unless the Director is satisfied that the corporation and those of its affiliates to which section 105.2 applies are in compliance with that section.
(2.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2.2), le directeur ne peut délivrer un certificat visé au présent article à une société à laquelle s’applique l’article 105.2, que s’il est convaincu que celle-ci et les sociétés de son groupe auxquelles s’applique cet article respectent les exigences de celui-ci.
Condition

Exception

(2.2) Subsection (2.1) does not apply to a certificate related to a matter that will enable a corporation to comply with section 105.2.
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au certificat qui se rapporte à une question permettant à la société de se conformer aux exigences de l’article 105.2.
Exception

PART 2
PARTIE 2
FINANCIAL INSTITUTIONS
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

6. The Bank Act is amended by adding the following after section 159.1:
6. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 159.1, de ce qui suit :
Definition of “bank”

159.2 In sections 159.3 to 159.5, “bank” means a bank listed in Schedule I.
159.2 Dans les articles 159.3 à 159.5, « banque » s’entend d’une banque mentionnée à l’annexe I.
Définition de « banque »

Balanced representation of women and men

159.3 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a bank must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
159.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une banque doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a bank consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une banque est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

159.4 (1) Subject to subsection (2), section 159.3 applies to a bank as of the close of the sixth annual meeting of shareholders after the coming into force of that section.
159.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 159.3 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 159.3(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 159.3(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

159.5 The Superintendant may, on application by a bank, defer the time from which the bank must comply with subsection 159.4(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders following the day on which that subsection comes into force, if the Superintendant is satisfied that

(a) the incorporating instrument would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the bank; and;

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the bank unreasonable hardship.
159.5 Sur demande présentée par une banque, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 159.4(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la banque;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonable à la banque.

Invalidity

159.6 Any appointment or election of a director in violation of section 159.3 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with section 177.
159.6 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 159.3 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 177.
Nullité

7. The Act is amended by adding the following after section 168.1:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168.1, de ce qui suit :
Plurality of votes

168.2 Where this Act or the by-laws do not provide for cumulative voting,

(a) subject to paragraph (b), the votes shall be cast for or against a candidate for each of the directors’ positions to be filled;

(b) shareholders may abstain, but without cumulating the votes;

(c) a candidate who receives a plurality of the votes shall be elected as a director;

(d) a director who is elected but receives more votes against than for shall serve as a director for a term that ends on the date that is the earlier of

(i) ninety days after the close of the meeting at which he or she was elected, and

(ii) the date on which an individual is appointed by the directors to fill the office; and

(e) the directors shall appoint a replacement for the director referred to in paragraph (d) in accordance with section 177, as if the office were vacant.
168.2 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
Pluralité des voix

a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;

b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;

c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;

d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :

i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,

(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;

e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 177, comme si son poste était vacant.

8. Section 216 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
8. L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition

(1.1) The Minister may not issue letters patent pursuant to this section to effect a proposal in respect of a bank to which section 159.3 applies unless the Minister is satisfied that the bank is in compliance with that section.
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une banque à laquelle s’applique l’article 159.3 que s’il est convaincu que la banque respecte les exigences de cet article.
Condition

Exception

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a proposal that will enable the bank to be in compliance with section 159.3.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la banque de se conformer aux exigences de l’article 159.3.
Exception

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

9. The Cooperative Credit Associations Act is amended by adding the following after section 169:
9. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Balanced representation of women and men

169.1 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of an association must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
169.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une association doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of an association consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une association est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

169.2 (1) Subject to subsection (2), section 169.1 applies to an association as of the close of the sixth annual meeting of shareholders after the coming into force of that section.
169.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 169.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 169.1(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 169.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

169.3 The Superintendant may, on application by an association, defer the time from which the association must comply with subsection 169.2(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders following the day on which that subsection comes into force, if the Superintendant is satisfied that

(a) the incorporating instrument would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the association; and

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the association unreasonable hardship.
169.3 Sur demande présentée par une association, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 169.2 (2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de l’association;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à l’association.

Invalidity

169.4 Any appointment or election of a director in violation of section 169.1 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with section 183.
169.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 169.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 183.
Nullité

10. The Act is amended by adding the following after section 175:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
Plurality of votes

175.1 An association may, by by-law, govern the election of directors as follows:

(a) subject to paragraph (b), the votes shall be cast for or against a candidate for each of the directors’ positions to be filled;

(b) shareholders may abstain, but without cumulating the votes;

(c) a candidate who receives a plurality of the votes shall be elected as a director;

(d) a director who is elected but receives more votes against than for shall serve as a director for a term that ends on the date that is the earlier of

(i) ninety days after the close of the meeting at which he or she was elected, and

(ii) the date on which an individual is appointed by the directors to fill the office; and

(e) the directors shall appoint a replacement for the director referred to in paragraph (d) in accordance with section 183, as if the office were vacant.
175.1 Une association peut, par règlement administratif, régir l’élection des administrateurs selon les modalités suivantes :
Pluralité des voix

a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;

b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;

c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;

d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :

(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,

(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;

e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 183, comme si son poste était vacant.

11. Section 225 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
11. L’article 225 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition

(1.1) The Minister may not issue letters patent pursuant to this section to effect a proposal in respect of an association to which section 169.1 applies unless the Minister is satisfied that the association is in compliance with that section.
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une association à laquelle s’applique l’article 169.1 que s’il est convaincu que l’association respecte les exigences de cet article.
Condition

Exception

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a proposal that will enable the association to be in compliance with section 169.1.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à l’association de se conformer aux exigences de l’article 169.1.
Exception

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

12. The Insurance Companies Act is amended by adding the following after section 167:
12. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Balanced representation of women and men

167.1 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a distributing company must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
167.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a distributing company consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

167.2 (1) Subject to subsection (2), section 167.1 applies to a distributing company as of the close of the sixth annual meeting of shareholders and policyholders after the coming into force of that section.
167.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 167.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 167.1(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders and policyholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 167.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemble annuelle des actionnaires et souscripteurs suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

167.3 The Superintendant may, on application by a distributing company, defer the time from which the company must comply with subsection 167.2(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders and policyholders following the day on which that subsection comes into force, if the Superintendant is satisfied that

(a) the incorporating instrument would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the company; and

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the company unreasonable hardship.
167.3 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 167.2(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.

Invalidity

167.4 Any appointment or election of a director in violation of section 167.1 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with section 185.
167.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 167.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 185.
Nullité

13. The Act is amended by adding the following after section 176:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 176, de ce qui suit :
Plurality of votes

176.1 Where this Act or the by-laws do not provide for cumulative voting,

(a) subject to paragraph (b), the votes shall be cast for or against a candidate for each of the directors’ positions to be filled;

(b) shareholders and policyholders may abstain, but without cumulating the votes;

(c) a candidate who receives a plurality of the votes shall be elected as a director;

(d) a director who is elected but receives more votes against than for shall serve as a director for a term that ends on the date that is the earlier of

(i) ninety days after the close of the meeting at which he or she was elected, and

(ii) the date on which an individual is appointed by the directors to fill the office; and

(e) the directors shall appoint a replacement for the director referred to in paragraph (d) in accordance with section 185, as if the office were vacant.
176.1 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
Pluralité des voix

a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;

b) un actionnaire ou souscripteur peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;

c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;

d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :

(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,

(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;

e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 185, comme si son poste était vacant.

14. Section 225 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
14. L’article 225 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition

(1.1) The Minister may not issue letters patent pursuant to this section to effect a proposal in respect of a company to which section 167.1 applies unless the Minister is satisfied that the company is in compliance with that section.
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une société à laquelle s’applique l’article 167.1 que s’il est convaincu que la société respecte les exigences de cet article.
Condition

Exception

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a proposal that will enable the company to be in compliance with section 167.1.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l’article 167.1.
Exception

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

15. The Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after section 163:
15. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Balanced representation of women and men

163.1 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a distributing company must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
163.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a distributing company consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

163.2 (1) Subject to subsection (2), section 163.1 applies to a distributing company as of the close of the sixth annual meeting of shareholders after the coming into force of that section.
163.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 163.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 163.1(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 163.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

163.3 The Superintendant may, on application by a distributing company, defer the time from which the company must comply with subsection 163.2(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders following the day on which that subsection comes into force, if the Superintendant is satisfied that

(a) the incorporating instrument would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the company; and

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the company unreasonable hardship.
163.3 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 163.2(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.

Invalidity

163.4 Any appointment or election of a director in violation of section 163.1 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with section 181.
163.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 163.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 181.
Nullité

16. The Act is amended by adding the following after section 172:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Plurality of votes

172.1 Where this Act or the by-laws do not provide for cumulative voting,

(a) subject to paragraph (b), the votes shall be cast for or against a candidate for each of the directors’ positions to be filled;

(b) shareholders may abstain, but without cumulating the votes;

(c) a candidate who receives a plurality of the votes shall be elected as a director;

(d) a director who is elected but receives more votes against than for shall serve as a director for a term that ends on the date that is the earlier of

(i) ninety days after the close of the meeting at which he or she was elected, and

(ii) the date on which an individual is appointed by the directors to fill the office; and

(e) the directors shall appoint a replacement for the director referred to in paragraph (d) in accordance with section 181, as if the office were vacant.
172.1 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
Pluralité des voix

a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;

b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;

c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;

d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :

(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,

(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;

e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 181, comme si son poste était vacant.

17. Section 221 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
17. L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition

(1.1) The Minister may not issue letters patent pursuant to this section to effect a proposal in respect of a company to which section 163.1 applies unless the Minister is satisfied that the company is in compliance with that section.
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une société à laquelle s’applique l’article 163.1 que s’il est convaincu que la société respecte les exigences de cet article.
Condition

Exception

(1.2) Subsection (1.1) does not apply to a proposal that will enable the company to be in compliance with section 163.1.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l’article 163.1.
Exception

PART 3
PARTIE 3
OTHER PUBLICLY TRADED CORPORATIONS
AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE
Definitions

18. The following definitions apply in this Part.
“corporation”
« société »

“corporation” means a federally regulated corporation

(a) that is a reporting issuer under one of the legislative provisions that is set out in column 2 of an item of Schedule 1 to the Canada Business Corporations Regulations, 2001, or

(b) in the case of a corporation that is not a reporting issuer referred to in paragraph (a),

(i) that has filed a prospectus or registration statement under provincial or foreign legislation,

(ii) any of the securities of which are listed and posted for trading on a stock exchange in or outside Canada, or

(iii) that is involved in, is formed for, results from or is continued after an amalgamation, a reorganization, an arrangement or a statutory procedure set out in the Canada Business Corporations Act, if one of the participating bodies corporate is a corporation referred to in subparagraph (i) or (ii),

but does not include a corporation

(c) that is subject to an exemption under provincial securities legislation or to an order of the relevant provincial securities regulator that provides that the corporation is not a reporting issuer for the purposes of the applicable legislation,

(d) listed in any of the schedules to the Financial Administration Act, or

(e) to which the Bank Act, the Canada Business Corporations Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act applies.
“Director”
« directeur »

“Director” means the Director appointed under section 260 of the Canada Business Corporations Act.
“incorporating instrument”
« acte constitutif »

“incorporating instrument” means the special Act, letters patent, instrument of continuance or other constating instrument by which a body corporate was incorporated or continued and includes any amendment to or restatement of the constating instrument.
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.
« acte constitutif »
incorporating instrument

« directeur » Le directeur nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
« directeur »
Director

« société » S’entend, selon le cas, d’une société de régime fédéral :
« société »
corporation

a) qui est un émetteur assujetti au sens d’une des dispositions législatives mentionnée à la colonne 2 de l’annexe du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001);

b) qui, sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,

(ii) ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

(iii) elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

mais ne s’entend pas :

c) de la société qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti;

d) d’une personne morale mentionnée à l’une des annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques;

e) d’une personne morale visée par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Balanced representation of women and men

19. (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a corporation must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a corporation consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex must not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

20. (1) Subject to subsection (2), section 19 applies to a corporation as of the close of the sixth annual meeting of shareholders after the coming into force of that section.
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 19 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 19(1) may not be less than twenty per cent as of the close of the third annual meeting of shareholders after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 19(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Deferral

21. The Director may, on application by a corporation, defer the time from which the corporation must comply with subsection 20(2) until the close of the fourth annual meeting of shareholders following the day on which that subsection comes into force, if the Director is satisfied that

(a) the incorporating instrument would have to be amended to increase the number of directors, or the maximum number of directors, to achieve compliance with that subsection without replacing directors who are officers or employees of the corporation; and

(b) filling the increased number of directors’ positions would cause the corporation unreasonable hardship.
21. Sur demande présentée par une société, le directeur peut reporter la prise d’effet du paragraphe 20(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
Report

a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;

b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.

Amendment of by-laws or incorporating instrument

22. (1) If a corporation to which section 19 applies amends its by-laws or incorporating instrument and the amendment becomes effective on the exercise of a power by any person under an Act of Parliament, that person shall not exercise the power unless satisfied that the corporation is in compliance with that section.
22. (1) Si la société à laquelle s’applique l’article 19 modifie ses règlements administratifs ou son acte constitutif et que la prise d’effet de la modification exige l’exercice d’un pouvoir par une personne sous le régime d’une loi fédérale, cette personne ne peut exercer ce pouvoir que si elle est convaincue que la société respecte les exigences de cet article.
Modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to an amendment that will enable the corporation to be in compliance with section 19.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l’article 19.
Exception

Invalidity

23. Any appointment or election of a director in violation of section 19 is invalid and the vacant position shall be filled in accordance with the by-laws or incorporating instrument of the corporation.
23. Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 19 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec les règlements administratifs ou l’acte constitutif de la société.
Nullité

Validity of acts

24. An act of the board of directors of a corporation to which section 19 applies is not invalid on the sole ground that the composition of the board is not in compliance with that section.
24. Les actes du conseil d’administration de la société à laquelle s’applique l’article 19 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
Validité des actes

PART 4
PARTIE 4
PARENT CROWN CORPORATIONS
SOCIÉTÉS D’ÉTAT MÈRES
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

25. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 105:
25. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Balanced representation of women and men

105.1 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a parent Crown corporation must be such that the proportion of directors of each sex is not less than forty per cent.
105.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Board of eight members

(2) Where the board of directors of a parent Crown corporation consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil de huit membres

Application

105.2 (1) Subject to subsection (2), section 105.1 applies to a parent Crown corporation as of March 31 of the sixth year after the coming into force of that section.
105.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 105.1 s’applique à compter du 31 mars de la sixième année suivant son entrée en vigueur.
Application

Interim measure

(2) The proportion of directors of each sex provided for in subsection 105.1(1) may not be less than twenty per cent as of March 31 of the third year after the coming into force of that subsection.
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 105.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent compter du 31 mars de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Mesure intérimaire

Invalidity

105.3 Any appointment of a director in violation of section 105.1 is invalid and the vacant position shall be filled without delay by the person with authority to appoint directors.
105.3 Toute nomination d’un administrateur intervenue en violation de l’article 105.1 est nulle et le poste vacant est comblé sans délai par l’autorité habilitée à nommer les administrateurs.
Nullité

Validity of acts

105.4 An act of the board of directors of a parent Crown corporation to which section 105.1 applies is not invalid on the sole ground that the composition of the board is not in compliance with that section.
105.4 Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère à laquelle s’applique l’article 105.1 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
Validité des actes

PART 5
PARTIE 5
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

26. This Act comes into force 180 days after the day on which it receives royal assent.
26. La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Business Corporations Act
Clause 2: New.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.
Clause 4: Existing text of section 260:
260. The Minister may appoint a Director and one or more Deputy Directors to carry out the duties and exercise the powers of the Director under this Act.
Article 4 : Texte de l’article 260 :
260. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Clause 5: (1) Relevant portion of subsection 262(2):
(2) Where this Act requires that articles or a statement relating to a corporation be sent to the Director,
. . .
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 262(2) :
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société :
[. . .]
(2) New.
(2) Nouveau.
Bank Act
Clause 6: New.
Loi sur les banques
Article 6 : Nouveau.
Clause 7: New.
Article 7 : Nouveau.
Clause 8: New.
Article 8 : Nouveau.
Cooperative Credit Associations Act
Clause 9: New.
Loi sur les associations coopératives de crédit
Article 9 : Nouveau.
Clause 10: New.
Article 10 : Nouveau.
Clause 11: New.
Article 11 : Nouveau.
Insurance Companies Act
Clause 12: New.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 12 : Nouveau.
Clause 13: New.
Article 13 : Nouveau.
Clause 14: New.
Article 14 : Nouveau.
Trust and Loan Companies Act
Clause 15: New.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 15 : Nouveau.
Clause 16: New.
Article 16 : Nouveau.
Clause 17: New.
Article 17 : Nouveau.
Financial Administration Act
Clause 25: New.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 25 : Nouveau.