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Bill C-65

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C-65
C-65
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-65
PROJET DE LOI C-65
An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities)
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)


first reading, June 8, 2015
première lecture le 8 juin 2015


MINISTER OF INDUSTRY

90774
MINISTRE DE L'INDUSTRIE



SUMMARY
This enactment amends the provisions of the Copyright Act on access for persons with perceptual disabilities to copyrighted materials and, in doing so, implements the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. The amendments facilitate access for such persons to copyrighted materials while ensuring that the interests of copyright owners are safeguarded.
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en oeuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-65
PROJET DE LOI C-65
An Act to amend the Copyright Act (access to copyrighted works or other subject-matter for persons with perceptual disabilities)
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Support for Canadians with Print Disabilities Act.
1. Loi visant à aider les Canadiens ayant une déficience de lecture des imprimés.
Titre abrégé

R.S., c. C-42

COPYRIGHT ACT
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. C-42

2012, c. 20, s. 36

2. (1) The portion of subsection 32(1) of the French version of the Copyright Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 36

Production d’un exemplaire sur un autre support

32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :
Production d’un exemplaire sur un autre support

1997, c. 24, s. 19

(2) Paragraph 32(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 19

(a) reproduce a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a perceptual disability;
(a.1) fix a performer’s performance of a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a perceptual disability;
(a.2) reproduce a sound recording, or a fixation of a performer’s performance referred to in paragraph (a.1), in a format specially designed for persons with a perceptual disability;
a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
(3) Subsection 32(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) provide a person with a perceptual disability with, or provide such a person with access to, a work or other subject-matter to which any of paragraphs (a) to (b) applies, in a format specially designed for persons with a perceptual disability, and do any other act that is necessary for that purpose; or
b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;
1997, c. 24, s. 19

(4) Paragraph 32(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 19

c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
1997, c. 24, s. 19

(5) Subsections 32(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 19

Limitation

(2) Subsection (1) does not apply if the work or other subject-matter is commercially available, within the meaning of paragraph (a) of the definition “commercially available” in section 2, in a format specially designed to meet the needs of the person with a perceptual disability referred to in that subsection.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.
Accessible sur le marché

2012, c. 20, s. 37

3. (1) Subsections 32.01(1) to (4) of the Act are replaced by the following:
3. (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 37

Print disability — outside Canada

32.01 (1) Subject to this section, it is not an infringement of copyright for a non-profit organization acting for the benefit of persons with a print disability to do any of the following:

(a) for the purpose of doing any of the acts set out in paragraph (b),

(i) reproduce a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a print disability,

(ii) fix a performer’s performance of a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a print disability, or

(iii) reproduce a sound recording, or a fixation of a performer’s performance referred to in subparagraph (ii), in a format specially designed for persons with a print disability;

(b) provide either of the following with, or provide either of the following with access to, a work or other subject-matter to which any of subparagraphs (a)(i) to (iii) applies, in a format specially designed for persons with a print disability, and do any other act that is necessary for that purpose:

(i) a non-profit organization, in a country other than Canada, acting for the benefit of persons with a print disability in that country, or

(ii) a person with a print disability, in a country other than Canada, who has made a request to be provided with, or provided with access to, the work or other subject-matter through a non-profit organization acting for the benefit of persons with a print disability in that country.
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :
Envoi à l’étranger

a) dans le cas où ils le sont en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — et l’accomplissement de tout autre acte pour ce faire :

(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

Available in other country

(2) Paragraph (1)(b) does not apply if the work or other subject-matter, in the format specially designed for persons with a print disability, is available in the other country within a reasonable time and for a reasonable price and may be located in that country with reasonable effort.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Disponible dans le pays de destination

Marrakesh Treaty country

(3) An injunction is the only remedy that the owner of the copyright in the work or other subject-matter has against a non-profit organization relying on the exception set out in paragraph (1)(b) if

(a) the other country referred to in that paragraph is a Marrakesh Treaty country; and

(b) the non-profit organization infringes copyright by reason only that the work or other subject-matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection.

The owner of the copyright bears the burden of demonstrating that the work or other subject-matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection.
(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
Pays partie au Traité de Marrakech

a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

Not a Marrakesh Treaty country

(3.1) An injunction is the only remedy that the owner of the copyright in the work or other subject-matter has against a non-profit organization relying on the exception set out in paragraph (1)(b) if

(a) the other country referred to in that paragraph is not a Marrakesh Treaty country;

(b) the non-profit organization infringes copyright by reason only that the work or other subject-matter, in the format described in subsection (2), is available, and may be located, as described in that subsection; and

(c) the non-profit organization demonstrates that it had reasonable grounds to believe that the work or other subject-matter, in the format described in subsection (2), was not available, and could not be located, as described in that subsection.
(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

Royalty

(4) A non-profit organization relying on the exception set out in subsection (1) shall pay, in accordance with the regulations, any royalty established under the regulations to the copyright owner.
(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.
Redevances au titulaire du droit d’auteur

2012, c. 20, s. 37

(2) Subsection 32.01(6) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 37

Reports

(6) A non-profit organization relying on the exception set out in subsection (1) shall submit reports to an authority, in accordance with the regulations, on the organization’s activities under this section.
(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.
Rapport

2012, c. 20, s. 37

(3) Paragraph 32.01(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 37

(a) requiring that, before a non-profit organ-ization provides, or provides access to, a work or other subject-matter under paragraph (1)(b), the organization enter into a contract with respect to the use of the work or other subject-matter with, as the case may be, the recipient non-profit organization or the non-profit organization through which the request was made;
a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;
2012, c. 20, s. 37

(4) Paragraph 32.01(7)(d) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 37

(d) respecting to which collective society a royalty is payable in relation to works or other subject-matter, or classes of works or other subject-matter, for the purposes of subsection (5);
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);
2012, c. 20, s. 37

(5) Subsection 32.01(8) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 37

Definitions

(8) The following definitions apply in this section.
“Marrakesh Treaty country”
« pays partie au Traité de Marrakech »

“Marrakesh Treaty country” means a country that is a party to the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled, done at Marrakesh on June 27, 2013.
“print disability”
« déficience de lecture des imprimés »

“print disability” means a disability that prevents or inhibits a person from reading a literary, musical, artistic or dramatic work in its original format and includes such a disability resulting from

(a) severe or total impairment of sight or the inability to focus or move one’s eyes;

(b) the inability to hold or manipulate a book; or

(c) an impairment relating to comprehension.
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déficience de lecture des imprimés » Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
« déficience de lecture des imprimés »
print disability

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension.

« pays partie au Traité de Marrakech » Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013.
« pays partie au Traité de Marrakech »
Marrakesh Treaty country

4. The Act is amended by adding the following after section 32.01:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :
Definition of “non-profit organization”

32.02 In sections 32 and 32.01, “non-profit organization” includes a department, agency or other portion of any order of government, including a municipal or local government, when it is acting on a non-profit basis.
32.02 Aux articles 32 et 32.01, « organisme sans but lucratif » s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.
Définition de « organisme sans but lucratif »

2012, c. 20, s. 47

5. Section 41.16 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 20, art. 47

Persons with perceptual disabilities

41.16 (1) Paragraph 41.1(1)(a) does not apply to a person with a perceptual disability, to another person acting at their request or to a non-profit organization, as defined in section 32.02, acting for their benefit, if that person or organization circumvents a technological protection measure solely for one or more of the following purposes:

(a) to make a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording perceptible to the person with a perceptual disability;

(b) to permit a person, or a non-profit organization referred to in subsection 32(1), to benefit from the exception set out in section 32;

(c) to permit a non-profit organization referred to in subsection 32.01(1) to benefit from the exception set out in section 32.01.
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :
Personnes ayant une déficience perceptuelle

a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception qui est prévue à l’article 32;

c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception qui est prévue à l’article 32.01.

Services, technology, device or component

(2) Paragraphs 41.1(1)(b) and (c) do not apply to a person who offers or provides services to persons or non-profit organizations referred to in subsection (1) or who manufactures, imports or provides a technology, device or component, for the sole purpose of enabling those persons or non-profit organizations to circumvent a technological protection measure in accordance with that subsection.
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.
Services, technologie, dispositif ou composant

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes





Explanatory Notes
Notes explicatives
Copyright Act
Clause 2: (1) to (4) Relevant portion of subsection 32(1):
32. (1) It is not an infringement of copyright for a person with a perceptual disability, for a person acting at the request of such a person or for a non-profit organization acting for the benefit of such a person to
(a) make a copy or sound recording of a literary, musical, artistic or dramatic work, other than a cinematographic work, in a format specially designed for persons with a perceptual disability;
...  
(c) perform in public a literary or dramatic work, other than a cinematographic work, in sign language, either live or in a format specially designed for persons with a perceptual disability.
Loi sur le droit d’auteur
Article 2 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :
a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
[...]  
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
(5) Existing text of subsections 32(2) and (3):
(2) Subsection (1) does not authorize the making of a large print book.
(3) Subsection (1) does not apply where the work or sound recording is commercially available in a format specially designed to meet the needs of any person referred to in that subsection, within the meaning of paragraph (a) of the definition “commercially available”.
(5) Texte des paragraphes 32(2) et (3) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’enregistrement sonore de l’oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».
Clause 3: (1) Existing text of subsections 32.01(1) to (4):
32.01 (1) Subject to this section, it is not an infringement of copyright for a non-profit organization acting for the benefit of persons with a print disability to make a copy, in a format specially designed for persons with a print disability, of a work and to send the copy to a non-profit organization in another country for use by persons with print disabilities in that country, if the author of the work that is reformatted is
(a) a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act; or
(b) a citizen or permanent resident of the country to which the copy is sent.
(2) Subsection (1) does not authorize a large print book or a cinematographic work to be sent outside Canada.
(3) Subsection (1) does not authorize a copy to be sent to a country if the organization knows or has reason to believe that the work, in the format specially designed for persons with a print disability, is available in that country within a reasonable time and for a reasonable price, and may be located in that country with reasonable effort.
(3.1) If a non-profit organization that is relying on the exception set out in subsection (1) infringes copyright by reason only of making a mistake in good faith as to the citizenship or residency of the author of the work, an injunction is the only remedy that the owner of the copyright in the work has against the organization.
(4) The organization making and sending the copy shall pay, in accordance with the regulations, any royalty established under the regulations to the copyright owner in the work.
Article 3 : (1) Texte des paragraphes 32.01(1) à (4) :
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés, de reproduire une oeuvre sur un support destiné à ces personnes et d’envoyer la reproduction à un autre organisme sans but lucratif dans un autre pays à l’intention des personnes ayant une telle déficience dans ce pays si l’auteur de l’oeuvre mise sur ce support est soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit un citoyen ou un résident permanent du pays de destination.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’envoi à l’étranger d’une oeuvre cinématographique ou d’un livre imprimé en gros caractères.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisme sans but lucratif sait ou a des motifs de croire qu’il est possible de se procurer l’oeuvre — sur un support destiné aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de la trouver moyennant des efforts raisonnables.
(3.1) Dans le cas où l’organisme sans but lucratif, se fondant sur le paragraphe (1), commet une violation du droit d’auteur du seul fait d’une erreur commise de bonne foi sur la citoyenneté ou le statut de résident permanent de l’auteur de l’oeuvre, l’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre peut exercer contre l’organisme.
(4) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger verse conformément aux règlements les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur.
(2) Existing text of subsection 32.01(6):
(6) The organization making and sending the copy shall submit reports to an authority in accordance with the regulations on the organization’s activities under this section.
(2) Texte du paragraphe 32.01(6) :
(6) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article en conformité avec les règlements.
(3) and (4) Relevant portion of subsection 32.01(7):
(7) The Governor in Council may make regulations
(a) requiring a non-profit organization that seeks to send a copy outside Canada to, before doing so, enter into a contract with the recipient non-profit organization with respect to the use of the copy;
...  
(d) respecting to which collective society a royalty is payable in relation to works or classes of works for the purposes of subsection (5);
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 32.01(7) :
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la conclusion d’un contrat, préalablement à l’envoi de la reproduction, entre l’organisme qui l’envoie et celui qui la reçoit relativement à l’utilisation de celle-ci;
[...]  
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres, ou de catégories d’oeuvres, pour l’application du paragraphe (5);
(5) Existing text of subsection 32.01(8):
(8) In this section, “print disability” means a disability that prevents or inhibits a person from reading a literary, musical or dramatic work in its original format, and includes such a disability resulting from
(a) severe or total impairment of sight or the inability to focus or move one’s eyes;
(b) the inability to hold or manipulate a book; or
(c) an impairment relating to comprehension.
(5) Texte du paragraphe 32.01(8) :
(8) Au présent article, « déficience de lecture des imprimés » s’entend de toute déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension.
Clause 4: New.
Article 4 : Nouveau.
Clause 5: Existing text of section 41.16:
41.16 (1) Paragraph 41.1(1)(a) does not apply to a person with a perceptual disability, another person acting at their request or a non-profit organization acting for their benefit if that person or organization circumvents a technological protection measure for the sole purpose of making a work, a performer’s performance fixed in a sound recording or a sound recording perceptible to the person with a perceptual disability.
(2) Paragraphs 41.1(1)(b) and (c) do not apply to a person who offers or provides services to persons or organizations referred to in subsection (1), or manufactures, imports or provides a technology, device or component, for the purposes of enabling those persons or organizations to circumvent a technological protection measure in accordance with that subsection, to the extent that the services, technology, device or component do not unduly impair the technological protection measure.
Article 5 : Texte de l’article 41.16 :
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.