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Bill C-43

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Coming into Force
Entrée en vigueur
December 12, 2013

386. Section 385 is deemed to have come into force on December 12, 2013.
386. L’article 385 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
12 décembre 2013

Division 31
Section 31
Royal Canadian Mounted Police Pensions
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Transfer of Pension of Certain Employees
Transfert de la pension de certains employés
Definitions

387. The following definitions apply in sections 388 to 400.
“deemed employee”
« employé réputé »

“deemed employee” means a person who is deemed under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act to be a person appointed under the Public Service Employment Act.
“published date”
« date publiée »

“published date” means the date that is published in the Canada Gazette by the Treasury Board under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.
387. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.
Définitions

« date publiée » La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
« date publiée »
published date

« employé réputé » Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« employé réputé »
deemed employee

Group 1 contributor

388. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, commencing on the published date, a deemed employee is deemed to be a Group 1 contributor as described in subsection 12(0.1) of that Act if the deemed employee

(a) is required to contribute under section 5 of that Act on the published date and continues to be required to contribute under that section without interruption from that date;

(b) continues to be employed in the public service, as defined in subsection 3(1) of that Act, without interruption from the published date, is not required to contrib­ute under section 5 of that Act on that date, by reason of paragraph 5(1)(f) or subsection 5.1(1) of that Act, and is required to contribute under section 5 of that Act after that date;

(c) is required to contribute under section 5 of that Act on the published date, ceases to be required to contribute after that date, is again required to contribute under that section and continues to be employed in the public service, without interruption, from the cessation; or

(d) is, on the day before the day on which he or she ceases to be employed in the public service, a deemed employee described in any of paragraphs (a) to (c), unless

(i) the deemed employee has received a return of contributions under subsection 12(3) of that Act,

(ii) a payment of a transfer value to the deemed employee has been effected in accordance with subsection 13.01(2) of that Act, or

(iii) a payment has been made to an eligible employer in respect of the deemed employee in accordance with subsection 40.2(3) of that Act.
388. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :
Contributeur du groupe 1

a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;

b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;

c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;

d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :

(i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,

(ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,

(iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.

Period of pensionable service

389. The period of pensionable service under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to the credit of a deemed employee on the published date is, on that date, deemed to be a period of pensionable service under the Public Service Superannuation Act.
389. La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Période de service ouvrant droit à pension

Unpaid instalments

390. (1) If a deemed employee has undertaken under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to pay for a part of the period of pensionable service referred to in section 389 in instalments and has not paid all the instalments before the published date, the unpaid instalments must be paid into the Public Service Pension Fund established under subsection 44.2(1) of the Public Service Superannuation Act, in accordance with the terms that applied to those payments immediately before the published date.
390. (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.
Versements impayés

Instalments — cessation of employment or death

(2) If the deemed employee ceases to be employed in the public service or dies before all the instalments have been paid, the unpaid instalments may be reserved, in accordance with the Public Service Superannuation Act, from any amount payable to or in respect of the deemed employee by Her Majesty in right of Canada, including any annuity or other benefit payable to or in respect of the deemed employee under that Act.
(2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.
Versements : cessation d’emploi ou décès

No annuity or benefit

391. Despite subsection 4(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, no annuity or other benefit specified in Part I or III of that Act is payable to or in respect of a deemed employee in respect of the period of pensionable service referred to in section 389.
391. Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.
Aucune annuité ou prestation

Salary

392. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, a deemed employee is deemed to have received as salary, during the period of pensionable service referred to in section 389, the pay, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, applicable to the deemed employee as determined under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
392. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.
Traitement

Period of employment

393. For the purposes of clause 13(1)(c)(ii)(C), subsections 13(4) and 51(1) and (2) and section 53 of the Public Service Superannuation Act, any period of service of a deemed employee as a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to be a period during which the deemed employee was employed in the public service.
393. Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.
Période de service

Part-time employment

394. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, any period of part-time service of a deemed employee as a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act as it read immediately before the day on which this section comes into force, is deemed to be a period during which the deemed employee was employed in the public service as a part-time employee.
394. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.
Service à temps partiel

Credit to Superannuation Account

395. There is to be charged to the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account that was continued under subsection 4(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act and to be credited to the Superannuation Account that was continued under subsection 4(2) of the Public Service Superannuation Act the amount determined by the President of the Treasury Board, based on actuarial advice and after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that is required to provide for benefits payable in respect of any portion of the period of pensionable service referred to in section 389 that was credited to a deemed employee before April 1, 2000.
395. Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.
Crédit : compte de pension de retraite

Election under subsection 5.3(1) of Public Service Superannuation Act

396. For the purposes of the Public Service Superannuation Act, any period of service in respect of which a deemed employee made an election under subsection 6.1(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is deemed to be a period of service in respect of which the deemed employee made an election under subsection 5.3(1) of the Public Service Superannuation Act.
396. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique

R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

1999, c. 34, s. 178(7); 2003, c. 26, s. 45(3)

397. (1) Subsections 11(7) to (10) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act are repealed.
397. (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.
1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)

2009, c. 13, s. 5(1)

(2) Subsection 11(11) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 5(1)

Return of contributions

(11) Despite anything in this section, except as provided for in subsection (1), (2) or (11.1), a contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this subsection is entitled only to a return of contributions.
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Remboursement de contributions

2009, c. 13, s. 5(1)

(3) The portion of subsection 11(11.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 5(1)

Entitlement to deferred annuity

(11.1) A contributor who ceases to be a member of the Force after serving in the Force for a period less than the period prescribed by the regulations for the purposes of subsection (11) is entitled to a deferred annuity if they
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :
Droit à une annuité différée

1999, c. 34, s. 178(7)

(4) Subsection 11(12) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 178(7)

2003, c. 26, s. 62(2)

398. (1) Paragraph 26.1(1)(h.2) of the Act is replaced by the following:
398. (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26, par. 62(2)

(h.2) prescribing periods of service in the Force and periods of pensionable service for the purposes of sections 11, 12.1, 13 and 14, these periods being in no case shorter than two years or longer than, in the case of sections 13 and 14, five years, in the case of paragraphs 11(1)(a), 11(2)(a), 11(3)(a) and 11(5)(a), subsection 11(11) and section 12.1, 10 years, in the case of paragraphs 11(3)(c) and 11(5)(c), 20 years, and in the case of paragraph 11(5)(d), 25 years;
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);
1999, c. 34, s. 194(3)

(2) Paragraph 26.1(1)(h.6) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 194(3)

1992, c. 46, s. 80

399. Paragraph (c) of the definition “recipient” in section 35 of the Act is repealed.
399. L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.
1992, ch. 46, art. 80

Transitional Provision
Disposition transitoire
Members not holding a rank in the Force

400. The Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as it read on the day before the day on which this section comes into force, continues to apply to a person referred to in subsection 66(4) of the Canadian Security Intelligence Service Act, as it read on June 28, 1984, and to a member of the Force, as defined in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, not holding a rank in the Force who ceased to be a member of the Force before the published date.
400. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.
Membre ne détenant pas de grade

Coming into Force
Entrée en vigueur
Publication date

401. This Division comes into force on the date that is published in the Canada Gazette by the Treasury Board under subsection 86(1) of the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.
401. La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
Date de publication

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes