Skip to main content
;

Bill C-43

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

78. (1) Subsection 102(6) of the Income Tax Regulations and the heading before it are replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
(6) Despite subsection (1), no amount shall be deducted or withheld in the year by an employer from an amount determined in accordance with subparagraph 110(1)(f)(iii), (iv) or (v) of the Act.
(6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.
(2) Subsection (1) applies to amounts paid on or after July 12, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées le 12 juillet 2013 ou par la suite.
79. Subsection 300(2) of the Regulations is replaced by the following:
79. Le paragraphe 300(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of this section, if the continuance of the annuity payments under a contract depends in whole or in part on the survival of an individual,
(a) the total of the payments expected to be made under the contract is
(i) in the case of a contract that provides for equal payments and does not provide for a guaranteed period of payment, to be equal to the product obtained by multiplying the total of the annuity payments expected to be received throughout a year under the contract by the complete expectations of life determined
(A) using the table of mortality known as the 1971 Individual Annuity Mortality Table as published in Volume XXIII of the Transactions of the Society of Actuaries, if the annuity rates in respect of the contract were fixed and determined before 2017, and
(I) annuity payments under the contract commenced before 2017, or
(II) on December 31, 2016, the contract would be a prescribed annuity contract if paragraph 304(1)(c) were read without reference to its subparagraph (i) and the contract cannot be terminated other than on the death of an individual on whose life payments under the contract are contingent, and
(B) in any other case, using the table of mortality known as the Annuity 2000 Basic Table as published in the Transactions of Society of Actuaries, 1995–96 Reports, and
(ii) in any other case, to be calculated in accordance with subparagraph (i) with such modifications as the circumstances may require;
(b) the age of the individual on any particular date as of which a calculation is being made is
(i) if the life insured was determined by the insurer that issued the contract to be a substandard life at the time the contract was issued and the Annuity 2000 Basic Table as published in the Transactions of Society of Actuaries, 1995–96 Reports applies to determine the total of the payments expected to be made under the contract, the age that is equal to the total of the age used for the purpose of determining the annuity rate under the policy at the date of issue of the contract and the number determined by subtracting the calendar year in which the contract was issued from the calendar year in which the particular date occurs, and
(ii) in any other case, determined by subtracting the calendar year of the ind-ividual’s birth from the calendar year in which the particular date occurs; and
(c) if, in the event of the death of the individual before the annual payments total a stated sum, the contract provides that the unpaid balance of the stated sum is to be paid in a lump sum or instalments, then for the purpose of determining the expected term of the contract, the contract is deemed to provide for the continuance of the payments under the contract for a minimum term certain equal to the nearest whole number of years required to complete the payment of the stated sum.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
80. (1) Clause 304(1)(c)(iii)(A) of the Regulations is replaced by the following:
80. (1) La division 304(1)c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) is
(I) an individual other than a trust,
(II) a trust described in paragraph 104(4)(a) of the Act (in this paragraph referred to as a “specified trust”),
(III) a trust that is a qualified disability trust (as defined in subsection 122(3) of the Act) for the taxation year in which the annuity is issued, or
(IV) if the annuity is issued before 2016, a trust that is a testamentary trust at the time the annuity is issued,
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(2) Subsubclauses 304(1)(c)(iv)(B)(II)2 and 3 of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les sous-subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II)2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
2. in the case of a qualified disability trust, for the life of an individual who is an electing beneficiary (as defined in subsection 122(3) of the Act) of the trust for the taxation year in which the annuity is issued,
3. in the case of a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) where the annuity is issued before October 24, 2012, for the life of an individual who is entitled to receive income from the trust, and
4. in the case of a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) where the annuity is issued after October 23, 2012, for the life of an individual who was entitled when the contract was first held to receive all of the trust’s income that is from an amount received by the trust on or before the individual’s death as a payment under the annuity,
2. s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(3) Subclause 304(1)(c)(iv)(C)(III) of the Regulations is replaced by the following:
(3) La subdivision 304(1)c)(iv)(C)(III) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(III) if the holder is a qualified disability trust, an individual who is an electing beneficiary of the trust for the taxation year in which the annuity is issued, and
(IV) if the holder is a trust (other than a qualified disability trust or specified trust) and the annuity is issued before 2016, the individual who was the youngest beneficiary under the trust when the contract was first held,
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(4) Subclause 304(1)(c)(iv)(E)(IV) of the Regulations is replaced by the following:
(4) La subdivision 304(1)c)(iv)(E)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV) if the holder is a trust, other than a specified trust, and the contract is first held after October 2011, on the earlier of
1. the time at which the trust ceases to be a testamentary trust, and
2. the death of the individual referred to in subclause (B)(II) or (C)(III) or (IV), as the case may be, in respect of the trust, and
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2016 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
81. (1) Paragraph 306(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
81. (1) L’alinéa 306(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) assuming that the terms and conditions of the policy do not change from those in effect on the last policy anniversary of the policy at or before that time and, where necessary, making reasonable assumptions about all other factors (including, in the case of a participating life insurance policy within the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act, the assumption that the amounts of dividends paid will be as shown in the dividend scale),
(i) if the policy is issued before 2017, it is reasonable to expect that the condition in paragraph (a) will be met on each policy anniversary of the policy on which the policy could remain in force after that time and before the endowment date of the exemption test policies issued in respect of the policy, and
(ii) if the policy is issued after 2016, it is reasonable to expect — without reference to any automatic adjustments under the policy that may be made after that time to ensure that the policy is an exempt policy and, where applicable, making projections using the most recent values that are used to calculate the accumulating fund in respect of the policy or in respect of each exemption test policy issued in respect of a coverage under the policy, as the case may be — that the condition in paragraph (a) will be met on the policy’s next policy anniversary;
b) dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i) si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii) si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
(2) Subsections 306(3) and (4) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 306(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) For the purposes of this section and section 307,
(a) in the case of a life insurance policy issued before 2017 or at a particular time determined under subsection 148(11) of the Act, a separate exemption test policy is deemed, subject to subsection (7), to be issued in respect of the life insurance policy
(i) on the date of issue of the life insurance policy, and
(ii) on each policy anniversary (that ends before the particular time, if any, determined under subsection 148(11) of the Act in respect of the policy) of the life insurance policy on which
(A) the amount of the benefit on death under the life insurance policy
exceeds
(B) 108% of the amount of the benefit on death under the life insurance policy on the later of the life insurance policy’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary, if any; and
(b) in the case of a life insurance policy issued after 2016 (including, for greater certainty, at a particular time determined under subsection 148(11) of the Act in respect of the policy), a separate exemption test policy is deemed, subject to subsection (7), to be issued in respect of each coverage under the life insurance policy
(i) unless the particular time when the policy is issued is determined under subsection 148(11) of the Act and the coverage was issued before the particular time, on the date of
(A) issue of the life insurance policy, if the coverage is issued before the first policy anniversary of the life insurance policy,
(B) issue of the coverage, if the coverage is issued on a policy anniversary of the life insurance policy, or
(C) the life insurance policy’s preceding policy anniversary, if the coverage is issued on any date that is after the policy’s first policy anniversary and that is not a policy anniversary,
(ii) on each policy anniversary of the life insurance policy (except that, if a particular time when the policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, only on a policy anniversary that ends at or after the particular time) on which
(A) the amount of the benefit on death under the coverage on that policy anniversary
exceeds
(B) 108% of the amount of the benefit on death under the coverage, on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue), and
(iii) on each policy anniversary of the life insurance policy (except that, if a particular time when the policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, only on a policy anniversary that ends at or after the particular time) —except to the extent that another exemption test policy has been issued on that date under this subparagraph in respect of a coverage under the life insurance policy — on which
(A) the amount by which the fund value benefit under the life insurance policy on that policy anniversary exceeds the fund value benefit under the life insurance policy on the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the date of issue of the policy)
exceeds
(B) the amount by which
(I) 8% of the amount of the benefit on death under the life insurance policy on the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the date of issue of the policy)
exceeds
(II) the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy, the lesser of
1. the amount by which the amount of the benefit on death under the coverage on that policy anniversary exceeds the amount of the benefit on death under the coverage on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue), and
2. 8% of the amount of the benefit on death under the coverage on the later of the coverage’s date of issue and the date of the life insurance policy’s preceding policy anniversary (or, if there is no preceding policy anniversary, the coverage’s date of issue).
(3) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie (lequel, le cas échéant, se termine avant le moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police) où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016 (y compris à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police), une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) sauf si le moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi et que la protection est établie avant ce moment, la date ci-après qui s’applique :
(A) la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B) la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C) l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné — où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
(iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné —, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I) 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(II) le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1. l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
2. 8 % de la partie de la presta-tion de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection).
(4) Subject to subsection (10), for the purpose of determining whether the condition in paragraph (1)(a) is met on a policy anniversary of a life insurance policy, each exemption test policy issued in respect of the life insurance policy, or in respect of a coverage under the life insurance policy, is deemed
(a) to have a benefit on death that is uniform throughout the term of the exemption test policy and that, subject to subsection (5), is equal to
(i) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(a)(i), the amount by which the amount on that policy anniversary of the benefit on death under the life insurance policy exceeds the total of all amounts each of which is the amount, if any, on that policy anniversary of the benefit on death under another exemption test policy issued on or before that policy anniversary in respect of the life insurance policy,
(ii) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(a)(ii), the amount of the excess referred to in that subparagraph on that date in respect of the life insurance policy,
(iii) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(i), the amount determined by the formula
A + B – C
where
A      is the amount on that policy anniversary of the benefit on death under the coverage,
B      is
(A) if the benefit on death under the life insurance policy includes a fund value benefit on that policy anniversary, the portion of the fund value benefit on that policy anniversary that is equal to the lesser of
(I) the maximum amount of the fund value benefit that could be payable on that policy anniversary if no other coverage were offered under the life insurance policy and the life insurance policy were an exempt policy, and
(II) the amount by which the fund value benefit on that policy anniversary exceeds the total of all amounts each of which is the portion of the fund value benefit allocated to other coverages under the life insurance policy, and
(B) in any other case, nil, and
C      is the total of all amounts each of which is the amount, if any, on that policy anniversary of the benefit on death under another exemption test policy issued on or before that policy anniversary in respect of the coverage,
(iv) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(ii), the amount of the excess referred to in that subparagraph on that date in respect of the coverage, and
(v) if the date on which the exemption test policy is issued is determined by subparagraph (3)(b)(iii), the lesser of
(A) the amount by which the amount determined under clause (3)(b)(iii)(A) exceeds the amount determined under clause (3)(b)(iii)(B) on that date in respect of the coverage, and
(B) the amount determined in respect of the coverage under subclause (A)(I) of the description of B in subparagraph (iii) on that date; and
(b) to pay the amount of its benefit on death on the earlier of
(i) if the life insurance policy
(A) is issued before 2017, the date of death of the individual whose life is insured under the life insurance policy, or
(B) is issued after 2016,
(I) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the date at which the benefit would be payable as a result of the death of any of the lives, and
(II) in any other case, the date of death of the individual whose life is insured under the coverage, and
(ii) the exemption test policy’s endowment date.
(4) Sous réserve du paragraphe 10, lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire de la police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
B      :
(A) si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II) l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B) dans les autres cas, zéro,
C      le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B) la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b) prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) si la police d’assurance-vie :
(A) est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B) est établie après 2016 :
(I) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II) dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii) la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
(5) Subject to subsection (10), for the purpose of determining the amount of a benefit on death under an exemption test policy,
(a) if the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017 and at any time the amount of a benefit on death under the life insurance policy is reduced, a particular amount that is equal to the reduction is to be applied at that time to reduce the amount of the benefit on death under each exemption test policy issued before that time in respect of the life insurance policy (other than the exemption test policy the date of issue of which is determined under subparagraph (3)(a)(i)) in the order in which the dates of their issuance are proximate to that time, by an amount equal to the lesser of
(i) the portion, if any, of the particular amount not applied to reduce the benefit on death under one or more other such exemption test policies, and
(ii) the amount, immediately before that time, of the benefit on death under the relevant exemption test policy; and
(b) if the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016 and at any time there is a particular reduction in the amount of a benefit on death under the coverage, or the portion, if any, of the fund value benefit referred to in clause (A) of the description of B in subparagraph (4)(a)(iii) in respect of the coverage, the amount of the benefit on death under each exemption test policy issued before that time in respect of the coverage (other than the exemption test policy the date of issue of which is determined under subparagraph (3)(b)(i)) is reduced at that time by an amount equal to the least of
(i) the particular reduction,
(ii) the amount, immediately before that time, of the benefit on death under the relevant exemption test policy, and
(iii) the portion, if any, of the particular reduction not applied to reduce the benefit on death under one or more other such exemption test policies issued on or after the date of issue of the relevant exemption test policy.
(5) Sous réserve du paragraphe 10, pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a) d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b) d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la réduction donnée,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii) la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
(6) Subsection (7) applies at any time in respect of a life insurance policy if
(a) that time is on its tenth or a later policy anniversary;
(b) the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy at that time exceeds 250% of the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy on its third preceding policy anniversary; and
(c) where that time is after 2016,
(i) the accumulating fund (computed without regard to any amount payable in respect of a policy loan) in respect of the policy at that time exceeds the total of all amounts each of which is
(A) if the policy is issued before 2017, 3/20 of the accumulating fund, at that time, in respect of an exemption test policy issued in respect of the policy, and
(B) if the policy is issued after 2016, 3/8 of the accumulating fund, at that time, in respect of an exemption test policy issued in respect of a coverage under the policy, and
(ii) subsection (7) did not apply on any of the policy’s six preceding policy anniversaries.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède 250 % de son fonds accumulé à la date du troisième anniversaire de la police précédent (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées);
c) si ce moment est postérieur à 2016 :
(i) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A) si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B) si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii) le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
(7) If this subsection applies at any time in respect of a life insurance policy, each exemption test policy issued before that time in respect of the life insurance policy is at and after that time deemed to be issued (except for purposes of this subsection, paragraph (4)(a) and subsection (5))
(a) on the later of
(i) the date of the third preceding policy anniversary described in paragraph (6)(b) in respect of the policy, and
(ii) the date on which it was deemed by subsection (3) to be issued (determined immediately before that time); and
(b) not at any other time.
(7) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a) à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3), être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b) et non à un autre moment.
(8) A life insurance policy that would, in the absence of this subsection, cease (other than by reason of its conversion into an annuity contract) on a policy anniversary of the policy to be an exempt policy is deemed to be an exempt policy on that policy anniversary if
(a) had that policy anniversary occurred on the particular day that is 60 days after that policy anniversary, the policy would have been an exempt policy on the particular day; or
(b) the person whose life is insured under the policy dies on that policy anniversary or within 60 days after that policy anniversary.
(8) La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a) si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
(9) A life insurance policy (other than an annuity contract or deposit administration fund policy) issued before December 2, 1982 is deemed to be an exempt policy at all times from the date of its issue until the first time after December 1, 1982 at which
(a) a prescribed premium is paid by a taxpayer in respect of an interest, last acquired before December 2, 1982, in the policy; or
(b) an interest in the policy is acquired by a taxpayer from the person who held the interest continuously since December 1, 1982.
(9) La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a) une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b) un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
(10) If a particular time when a life insurance policy is issued has been determined under subsection 148(11) of the Act, in applying subsections (4) and (5) at or after the particular time to an exemption test policy issued before the particular time in respect of the policy,
(a) subparagraphs (4)(a)(iii) and (iv), and not subparagraph (4)(a)(i) or (ii), apply to the exemption test policy; and
(b) for greater certainty, paragraph (5)(b), and not paragraph (5)(a), applies to the exemption test policy.
(10) Si un moment donné où une police d’assurance-vie est établie a été déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au moment donné ou par la suite à une police type aux fins d’exonération établie avant le moment donné relativement à la police, à la fois :
a) les sous-alinéas (4)a)(iii) et (iv), et non les sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii), s’appliquent à la police type aux fins d’exonération;
b) il est entendu que l’alinéa (5)b), et non l’alinéa 5a), s’applique à la police type aux fins d’exonération.
82. (1) The portion of subsection 307(1) of the Regulations before paragraph (b) is replaced by the following:
82. (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
307. (1) For the purposes of this Part and sections 12.2 and 148 of the Act, “accumulating fund”, at any particular time, means
(a) in respect of a taxpayer’s interest in an annuity contract (other than a contract issued by a life insurer), the amount that is the greater of
(i) the amount, if any, by which the cash surrender value of the taxpayer’s interest at that time exceeds the amount payable, if any, in respect of a loan outstanding at that time made under the contract in respect of the interest, and
(ii) the amount, if any, by which
(A) the present value at that time of future payments to be made out of the contract in respect of the taxpayer’s interest
exceeds
(B) the total of
(I) the present value at that time of future premiums to be paid under the contract in respect of the taxpayer’s interest, and
(II) the amount payable, if any, in respect of a loan outstanding at that time, made under the contract in respect of the taxpayer’s interest;
307. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(B) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;
(2) The portion of subsection 307(1) of the Regulations after subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
is multiplied by
(iii) the taxpayer’s proportionate interest in the policy; and
(c) in respect of an exemption test policy,
(i) if the particular time is during the exemption test policy’s pay period, the amount determined by the formula
A × B/C
where
A      is the amount that would be determined under subparagraph (ii) in respect of the exemption test policy
(A) if the exemption test policy’s pay period is determined by subparagraph (b)(i) or (ii) of the definition “pay period” in section 310, on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and
(B) in any other case, on the exemption test policy’s policy anniversary represented by the adjectival form of the number of years in its pay period,
B      is the number of years since the exemption test policy was issued, and
C      is the number of years in the exemption test policy’s pay period,
(ii) if the particular time is after the exemption test policy’s pay period and before its endowment date, the amount that is the present value at the particular time of the future benefit on death under the exemption test policy, and
(iii) if the particular time is on or after the exemption test policy’s endowment date and the relevant life insurance policy is issued after 2016, the amount that is the benefit on death under the exemption test policy at the particular time.
est multiplié par :
(iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;
c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :
(i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
(A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement », à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,
B      le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
C      le nombre d’années de la période de paiement de la police,
(ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,
(iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.
(3) The portion of subsection 307(2) of the Regulations before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1), when computing the accumulating fund in respect of
(a) an interest described in paragraph (1)(a), the amounts determined under clauses (1)(a)(ii)(A) and (B) are to be computed using,
(2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :
a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :
(4) Subparagraphs 307(2)(a)(i) and (ii) of the French version of the Regulations are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 307(2)a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(5) Paragraph 307(2)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(5) L’alinéa 307(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) an interest described in paragraph (1)(b) in respect of a life insurance policy issued before 2017 or an annuity contract, if an interest rate used for a period by a life insurer in computing the relevant amounts in paragraph 1403(1)(a) or (b) is determined under paragraph 1403(1)(c), (d) or (e), as the case may be, and that rate is less than an interest rate so determined for a subsequent period, the single rate that could, if it applied for each period, have been used in determining the premiums for the policy is to be used;
b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;
(6) The portion of paragraph 307(2)(c) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) an exemption test policy issued in respect of a life insurance policy issued before 2017,
c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(7) The portion of subsection 307(2) of the Regulations after clause (c)(ii)(A) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B) where, in respect of the life insurance policy, the particular period over which the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph 1401(1)(c)(ii) does not extend to the exemption test policy’s endowment date, the weighted arithmetic mean of the interest rates used to determine the amount is to be used for the period that is after the particular period and before that date,
(iii) notwithstanding subparagraphs (i) and (ii), no rate of interest used for the purpose of determining the accumulating fund in respect of an exemption test policy issued in respect of the life insurance policy is to be less than
(A) if the life insurance policy is issued after April 1985, 4% per annum, and
(B) if the life insurance policy is issued before May 1985, 3% per annum, and
(iv) each amount of a benefit on death is to be determined net of any portion in respect of the benefit on death of the exemption test policy related to a segregated fund; and
(d) an exemption test policy issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,
(i) the rates of interest and mortality used and the age of the individual whose life is insured under the coverage are to be the same as those used in computing amounts under paragraph 1401(1)(c) in respect of the policy, and
(ii) each amount of a benefit on death is to be determined net of any portion in respect of the benefit on death of the exemption test policy related to a segregated fund.
(B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :
(A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,
(B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,
(iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;
d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,
(ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.
(8) Subsections 307(3) and (4) of the Regulations are repealed.
(8) Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(9) Subsection 307(5) of the Regulations is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(9) L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.
83. Subsections 308(1) and (1.1) of the Regulations are replaced by the following:
83. Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
308. (1) For the purposes of subparagraph 20(1)(e.2)(ii) and paragraph (a) of the description of L in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act, the net cost of pure insurance for a year in respect of a taxpayer’s interest in a life insurance policy is
(a) if, determined at the end of the year, the policy was issued before 2017, the amount determined by the formula
A × (B – C)
where
A is the probability, computed on the basis of the rates of mortality under the 1969–75 mortality tables of the Canadian Institute of Actuaries published in Volume XVI of the Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, or on the basis described in subsection (1.1), that an individual who has the same relevant characteristics as the individual whose life is insured will die in the year,
B is the benefit on death in respect of the interest at the end of the year, and
C is the accumulating fund (determined without regard to any amount payable in respect of the policy loan) in respect of the interest at the end of the year or the interest’s cash surrender value at the end of the year, depending on the method regularly followed by the life insurer in computing amounts under this subsection; and
(b) if, determined at the end of the year, the policy was issued after 2016, the total of all amounts each of which is an amount determined in respect of a coverage in respect of the interest by the formula
A × (B – C)
where
A      is the probability, computed on the basis of the rates of mortality determined in accordance with paragraph 1401(4)(b), or on the basis described in subsection (1.2), that an individual whose life is insured under the coverage will die in the year,
B      is the benefit on death under the coverage in respect of the interest at the end of the year, and
C      is the amount determined by the formula
D + E
where
D      is the portion, in respect of the coverage in respect of the interest, of the amount that would be the present value, determined for the purposes of section 307, on the last policy anniversary that is on or before the last day of the year, of the fund value of the coverage if the fund value of the coverage were equal to the fund value of the coverage at the end of the year, and
E      is the portion, in respect of the coverage in respect of the interest, of the amount that would be determined, on that policy anniversary, for paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in subsection 1401(3) in respect of the coverage, if the benefit on death under the coverage, and the fund value of the coverage, on that policy anniversary were equal to the benefit on death under the coverage and the fund value of the coverage, respectively, at the end of the year.
308. (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
B la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
C le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
B      la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
C      le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D      représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
E      représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
(1.1) If premiums for a life insurance policy do not depend directly on smoking or sex classification, the probability referred to in paragraph (1)(a) may be determined using rates of mortality otherwise determined, provided that for each age for the policy, the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using those rates of mortality, is equal to the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using the rates of mortality under the 1969–75 mortality tables of the Canadian Institute of Actuaries published in Volume XVI of the Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries.
(1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(1.2) If premiums or costs of insurance charges for a coverage under a life insurance policy do not depend directly on smoking or sex classification, the probability referred to in paragraph (1)(b) may be determined using rates of mortality otherwise determined, provided that for each age for the coverage, the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using those rates of mortality, is equal to the expected value of the aggregate net cost of pure insurance, calculated using the rates of mortality that would be calculated under paragraph (1)(b) in respect of the coverage using the mortality tables described in paragraph 1401(4)(b).
(1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).
84. (1) The definition “benefit on death” in section 310 of the Regulations is replaced by the following:
84. (1) La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“benefit on death”
« prestation de décès »

“benefit on death” has the same meaning as in subsection 1401(3).
« prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« prestation de décès »
benefit on death

(2) Section 310 of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“adjusted purchase price”
« prix d’achat rajusté »

“adjusted purchase price”, of a taxpayer’s interest in an annuity contract at any time, means, subject to subsections 300(3) and (4), the amount that would be determined at that time in respect of the interest under the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act if the formula in that definition were read without reference to K.
“coverage”
« protection »

“coverage”, under a life insurance policy,

(a) for the purposes of section 306, means all life insurance (other than a fund value benefit) under the policy in respect of a specific life, or two or more specific lives jointly insured; and

(b) for the purposes of sections 307 and 308, has the same meaning as in subsection 1401(3).
“endowment date”
« date d’échéance »

“endowment date”, of an exemption test policy, means

(a) where the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017, the later of

(i) 10 years after the date of issue of the life insurance policy, and

(ii) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the life insurance policy would, if the individual survived, attain the age of 85 years, as defined under the terms of the policy; and

(b) where the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,

(i) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the date that would be determined under subparagraph (ii) using the equivalent single age, determined on the coverage’s date of issue and in accordance with accepted actuarial principles and practices, that reasonably approximates the mortality rates of those lives, and

(ii) in any other case, the later of

(A) the earlier of

(I) 15 years after the date of issue of the exemption test policy, and

(II) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and

(B) the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 90 years, as defined under the terms of the policy.
“fund value benefit”
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »

“fund value benefit” has the same meaning as in subsection 1401(3).
“fund value of a coverage”
« valeur du fonds d’une protection »

“fund value of a coverage” has the same meaning as in subsection 1401(3).
“pay period”
« période de paiement »

“pay period”, of an exemption test policy, means

(a) where the exemption test policy is issued in respect of a life insurance policy issued before 2017,

(i) if on the date of issue of the exemption test policy, the individual whose life is insured has attained the age of 66 years, as defined under the terms of the policy, but not the age of 75 years, as defined under the terms of the policy, the period that starts on that date and that ends after the number of years obtained when the number of years by which the age of the individual exceeds 65 years, as defined under the terms of the policy, is subtracted from 20,

(ii) if on the date of issue of the exemption test policy, the individual whose life is insured has attained the age of 75 years, as defined under the terms of the policy, the 10-year period that starts on that date, and

(iii) in any other case, the 20-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy; and

(b) where the exemption test policy is issued in respect of a coverage under a life insurance policy issued after 2016,

(i) subject to subparagraph (ii), if the individual whose life is insured under the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, within the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy, the period that starts on that date and that ends on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy,

(ii) if two or more lives are jointly insured under the coverage and an individual of an age equal to the equivalent single age on the date of the issue of the coverage would, if the individual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, within the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy, the period that starts on that date and that ends on the first policy anniversary that is on or after the day on which the individual would, if the individ-ual survived, attain the age of 105 years, as defined under the terms of the policy, and

(iii) in any other case, the eight-year period that starts on the date of issue of the exemption test policy.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
fund value benefit

« date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
« date d’échéance »
endowment date

a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

(i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

(ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;

b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

(i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,

(ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

(A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :

(I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,

(II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait.

« période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
« période de paiement »
pay period

a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

(i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,

(ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,

(iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;

b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

(iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.

« prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.
« prix d’achat rajusté »
adjusted purchase price

« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
« protection »
coverage

a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;

b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).

« valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« valeur du fonds d’une protection »
fund value of a coverage

85. (1) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
85. (1) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“producer gas”
« gaz de gazéification »

“producer gas” means fuel the composition of which, excluding its water content, is all or substantially all non-condensable gases that is generated primarily from eligible waste fuel using a thermo-chemical conversion process and that is not generated using any fuels other than eligible waste fuel or fossil fuel.
« gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.
« gaz de gazéification »
producer gas

(2) Paragraph 1104(17)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the property is included in Class 43.1 because of its subparagraph (c)(i) or is described in any of subparagraphs (d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) and (xvi) of Class 43.1 and paragraph (a) of Class 43.2; and
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 11, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.
(4) Subsection (2) applies to property acquired after February 10, 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.
86. (1) The portion of subsection 1401(1) of the Regulations before subparagraph (c.1)(i) is replaced by the following:
86. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) For the purposes of applying section 307 and subsection 211.1(3) of the Act at any time, the amounts determined under this subsection are,
(a) in respect of a deposit administration fund policy, the total of the insurer’s liabilities under the policy calculated in the manner that
(i) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is required to be used in preparing that report, and
(ii) in any other case, is required to be used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time;
(b) in respect of a group term life insurance policy that provides insurance for a period not exceeding 12 months, the unearned portion of the premium paid by the policyholder for the policy at that time determined by apportioning the premium paid by the policyholder equally over the period to which that premium pertains;
(c) in respect of a life insurance policy, other than a policy referred to in paragraph (a) or (b), the greater of
(i) the amount determined by the formula
A – B
where
A      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, the cash surrender value of the policy at that time determined without reference to surrender charges, and
(B) in any other case, the cash surrender value of the policy at that time, and
B      is the total of all amounts each of which is an amount payable at that time in respect of a policy loan in respect of the policy, and
(ii) the amount determined by the formula
A – (B + C)
where
A      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, the net premium reserve in respect of the policy at that time, and
(B) in any other case, the present value at that time of the future benefits provided by the policy,
B      is
(A) if the policy is issued after 2016 and is not an annuity contract, nil, and
(B) in any other case, the present value at that time of any future modified net premiums in respect of the policy, and
C      is the total of all amounts each of which is an amount payable at that time in respect of a policy loan in respect of the policy;
(c.1) in respect of a group life insurance policy, the amount (other than an amount in respect of which a deduction may be claimed by the insurer under subsection 140(1) of the Act because of subparagraph 138(3)(a)(v) of the Act in computing the insurer’s income for its taxation year that includes that time) in respect of a dividend, refund of premiums or refund of premium deposits provided for under the terms of the policy that will be used by the insurer to reduce or eliminate a future adverse claims experience under the policy or that will be paid or unconditionally credited to the policyholder by the insurer or applied in discharge, in whole or in part, of a liability of the policyholder to pay premiums to the insurer, which is the least of
1401. (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
B      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
B      :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
C      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’as-sureur peut déduire en vertu du paragra-phe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le cal-cul de son revenu pour son année d’imposi-tion qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Subparagraphs 1401(1)(c.1)(ii) and (iii) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) 25% of the amount of the premium payable under the terms of the policy for the 12-month period ending at that time, and
(iii) the amount of the reserve or liability in respect of such a dividend, refund of premiums or refund of premium deposits that
(A) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is used in preparing that report, and
(B) in any other case, is used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time; and
(ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,
(iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
(3) Subparagraph 1401(1)(d)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) an additional risk in respect of the conversion of a term policy or the conversion of the benefits under a group policy into another policy after that time,
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(4) Subparagraph 1401(1)(d)(ix) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) a benefit, risk or guarantee in respect of which an amount has been claimed under any other paragraph of this subsection by the insurer as a deduction in computing its income for its taxation year that includes that time,
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(5) Subparagraph 1401(1)(d)(xi) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) the reserve in respect of the benefit, risk or guarantee that
(A) if the insurer is required to file an annual report with its relevant authority for a period that includes that time, is used in preparing that report, and
(B) in any other case, is used in preparing its annual financial statements for the period that includes that time.
(xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
(6) Section 1401 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):
(6) L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) The following definitions apply in this section.
“benefit on death” includes the amount of an endowment benefit but does not include
(a) any additional amount payable as a result of accidental death; and
(b) where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit.
“coverage”, under a life insurance policy, means each life insurance (other than a fund value benefit) under the policy in respect of a specific life, or two or more specific lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies. For greater certainty, each such insurance is a separate coverage.
“fund value benefit”, under a life insurance policy at any time, means a benefit under the policy the amount of which is the amount by which the fund value of the policy at that time exceeds the total of all amounts each of which is a fund value of a coverage under the policy at that time.
“fund value of a coverage”, under a life insurance policy at any time, means the total of all amounts each of which is the amount at that time of an investment account in respect of the policy that reduces the net amount at risk as determined for the purpose of calculating the cost of insurance charges for the coverage during the period over which those charges are incurred or would be incurred if they were to apply until the termination of the coverage.
“fund value of a policy”, at any time, means the total of all amounts each of which is the amount at that time of an investment account in respect of the policy and, for greater certainty,
(a) includes, where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is not included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit; and
(b) excludes, where interest, if any, on an amount held on deposit by an insurer is included in computing the income of a policyholder for a taxation year, the amount held on deposit and interest on the deposit.
“future benefits to be provided”, in respect of a coverage under a life insurance policy at any time, means
(a) if there is a fund value of the coverage at that time, each benefit on death that would be payable under the coverage at a particular time after that time determined as if the amount of the benefit were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time; and
(b) in any other case, each benefit on death payable under the coverage at a particular time after that time.
“future net premiums or cost of insurance charges”, in respect of a coverage at any time, means
(a) for the purposes of paragraph (a) of the description of C in the definition “net premium reserve” in this subsection, each amount determined by the formula
A × B/C
where
A      is future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time,
B      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on that date, and
C      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on that date; and
(b) for the purposes of paragraph (b) of the description of C in the definition “net premium reserve” in this subsection,
(i) each amount determined by the formula
A × (B + C)/(D + E)
where
A      is future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time,
B      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on the particular day that is one year after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date,
C      is the present value at the date of issue of the coverage of future benefits to be provided in respect of the coverage on the particular day that is two years after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date,
D      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on the particular day that is one year after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date, and
E      is the present value at the date of issue of the coverage of future premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage on the particular day that is two years after that date and, if the coverage has a fund value on that date, determined as if the fund value of the coverage were nil on that date, and
(ii) notwithstanding subparagraph (i), in respect of the second year of the coverage, the amount determined by the formula
(A + B)/2
where
A      is the amount determined under subparagraph (i), and
B      is the amount of a one-year term insurance premium or cost of insurance charge that would be payable in respect of the coverage if the benefit on death were equal to the amount by which the benefit on death at the end of the first year of the coverage exceeds the fund value of the coverage, if any, at the end of the first year of the coverage.
“future premiums or cost of insurance charges”, in respect of a coverage at any time, means
(a) if there is a fund value of the coverage at that time, each cost of insurance charge in respect of the coverage that would be incurred at a particular time after that time determined as if the net amount at risk under the coverage after that time were equal to the amount by which the benefit on death under the coverage at that time exceeds the fund value of the coverage at that time; and
(b) in any other case, each premium in respect of the coverage that is fixed and determined on the date of issue of the coverage that will become payable, or each cost of insurance charge in respect of the coverage that will be incurred, as the case may be, at a particular time after that time.
“interpolation time”, of a coverage, means the time that is the earlier of
(a) the time that is eight years after the date of issue of the coverage; and
(b) the first time at which no premiums are payable or cost of insurance charges are incurred, as the case may be, in respect of the coverage.
“net premium reserve”, in respect of a life insurance policy at any time, means the amount determined by the formula
A + B + C
where
A      is the total of all amounts, if any, each of which is the present value at that time of the fund value of a coverage under the policy at that time;
B      is the amount, if any, of the fund value benefit under the policy at that time; and
C      is
(a) in applying paragraph (1)(c) for the purposes of section 307, the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy,
(i) if that time is at or after the interpolation time of the coverage, the amount determined by the formula
D – E
where
D      is the present value at that time of future benefits to be provided in respect of the coverage at that time, and
E      is the present value at that time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time, and
(ii) if that time is before the interpolation time of the coverage, the amount determined by the formula
F/G × (H – I)
where
F      is the number of years that the coverage has been in effect as of that time,
G      is the number of years that the coverage would have been in effect if that time were the interpolation time,
H      is the present value at the interpolation time of future benefits to be provided in respect of the coverage at the interpolation time and, if the coverage has a fund value at that time, determined as if the amount of the benefit on death under the coverage at the interpolation time were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time, and
I      is the present value at the interpolation time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at the interpolation time and, if the coverage has a fund value at that time, determined as if the net amount at risk under the coverage after the interpolation time were equal to the amount by which the benefit on death at that time exceeds the fund value of the coverage at that time, and
(b) in applying paragraph (1)(c) for the purposes of subsection 211.1(3) of the Act, the total of all amounts each of which is, in respect of a coverage under the policy, the amount determined by the formula
J – K
where
J      is the present value at that time of future benefits to be provided in respect of the coverage at that time, and
K      is the present value at that time of future net premiums or cost of insurance charges in respect of the coverage at that time.
“policy anniversary” has the same meaning as in section 310.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.
« frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.
« frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :
a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe :
(i) chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
D      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
E      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
A      représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
B      le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.
« moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.
« prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.
« prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.
« provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
B      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
C      :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
E      la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
(ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
F      représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
G      le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
H      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
I      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
J      représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
K      la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.
« valeur du fonds d’une police » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.
« valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
(4) In applying paragraph (1)(c) for the purposes of section 307 in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract) issued after 2016, the following rules apply:
(a) in computing present values
(i) an annual interest rate of 3.5% is to be used, and
(ii) mortality rates are to be used;
(b) in determining the mortality rates that apply to a life insured under a coverage under the policy,
(i) if a single life is insured under the coverage,
(A) the age that is to be used is the age of the life insured at the time at which the coverage was issued, or that which is attained on the birthday of the life insured nearest to the time at which the coverage was issued, depending on the method used by the insurer that issued the policy in determining the premium or cost of insurance rates in respect of the life insured,
(B) if the life insured was determined by the insurer that issued the policy to be a standard life at the time the coverage was issued, the Proposed CIA Mortality Tables, 1986–1992 included in the May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum, extended to include select mortality rates from age 81 to age 90 developed using the methodology used by the Canadian Institute of Actuaries to derive select mortality rates from age 71 to age 80, applicable for an individual who has the same relevant characteristics as the life insured, are to be used, and
(C) if the life insured was determined by the insurer that issued the policy to be a substandard life at the time the coverage was issued, the mortality rates that apply are to be equal to, depending on the method used by the insurer for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage,
(I) the lesser of one and the product of the rating attributed to the life by the insurer and the mortality rates that would be determined under clause (B) if the life were not a substandard life, or
(II) the mortality rates that would have been determined under clause (B) had the life insured been a standard life and the age of the life insured been the age used by the life insurer for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage, and
(ii) if two or more lives are jointly insured under the coverage, the mortality rates to be used are those determined by applying the methodology used by the insurer that issued the policy to estimate the mortality rates of the lives jointly insured for the purpose of determining the premium or cost of insurance rates in respect of the coverage to the Proposed CIA Mortality Tables, 1986–1992 included in the May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum, extended to include select mortality rates from age 81 to age 90 developed using the methodology used by the Canadian Institute of Actuaries to derive select mortality rates from age 71 to age 80; and
(c) in determining the net premium reserve in respect of the policy, the present value of future net premiums or cost of insurance charges is to be calculated as if a premium or cost of insurance charge payable or incurred on a policy anniversary were payable or incurred, as the case may be, one day after the policy anniversary.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii) les taux de mortalité;
b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si la protection est établie sur une seule tête :
(A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
(5) In applying paragraph (1)(c) for the purposes of subsection 211.1(3) of the Act in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract)
(a) if the policy is issued after 2016,
(i) the rates of interest, mortality and lapses described in subsection 1403(1) are to be used in computing present values, determined as if
(A) subsections 1403(2) to (8) did not apply, and
(B) the reference to “premiums for the policy” in paragraph 1403(1)(e) were read as a reference to “premiums or cost of insurance charges in respect of a coverage under the policy”,
(ii) subparagraph (1)(c)(i) is to be read without reference to “determined without reference to surrender charges”, and
(iii) in determining the net premium reserve in respect of the policy, the present value of future net premiums or cost of insurance charges is to be calculated as if a premium or cost of insurance charge payable or incurred on a policy anniversary were payable or incurred, as the case may be, one day after the policy anniversary; and
(b) if the policy is issued before 2017 and at a particular time after 2016 life insur-ance — in respect of a life, or two or more lives jointly insured, and in respect of which a particular schedule of premium or cost of insurance rates applies — is converted (other than only because of a change in premium or cost of insurance rates) into another type of life insurance under the policy or is added to the policy, then that insurance is deemed to be a separate life insurance policy issued at the particular time unless
(i) the insurance is part of a rider deemed by subsection 211(2) of the Act to be a separate life insurance policy issued at the particular time, or
(ii) in the case of insurance added to the policy,
(A) the insurance is medically underwritten
(I) to obtain a reduction in the premium or cost of insurance rates under the policy, or
(II) before 2017, or
(B) the insurance is paid for with policy dividends or is reinstated.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a) si la police est établie après 2016 :
(i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,
(ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être, sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de primes ou des frais d’assurance, une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii) si l’assurance est ajoutée à la police :
(A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :
(I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,
(II) avant 2017,
(B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
87. The portion of subsection 1403(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
87. Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1403. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of applying paragraph 1401(1)(c) in respect of a life insurance policy issued before 2017 or an annuity contract, a modified net premium and an amount determined by paragraph 1401(1)(c) are to be computed
1403. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
88. (1) Subparagraph (a)(iii) of the definition “earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
88. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, the amount that would be the income from the active business for the year under Part I of the Act if the business were carried on in Canada, the affiliate were resident in Canada and the Act were read without reference to subsections 18(4), 80(3) to (12), (15) and (17) and 80.01(5) to (11) and sections 80.02 to 80.04,
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
(2) Paragraph (b) of the definition “earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, the total of all amounts each of which is an amount of income that would be required under paragraph 95(2)(a) or subsection 95(2.44) of the Act to be included in computing the affiliate’s income or loss from an active business for the year if that income were computed taking into account the rules in subsection (2.03); (gains)
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(3) The portion of paragraph (a) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations after subparagraph (iii) is repealed.
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est abrogé.
(4) Clause (d)(ii)(A) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(4) La division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) income that is required to be included in computing the particular affiliate’s income or loss from an active business for the year under subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act and that would
(I) if earned by the other foreign affiliate referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(I) or (IV) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the other foreign affiliate for a taxation year,
(II) if earned by the life insurance corporation referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(II) of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the life insurance corporation for a taxation year, or
(III) if earned from the active business activities carried on by the particular affiliate, or the partner-ship referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(III) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the partic-ular affiliate for a taxation year,
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(I) ou (IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(III) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(5) Subclause (d)(ii)(E)(I) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) La subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(I) the second and third affil-iates referred to in subclause 95(2)(a)(ii)(D)(IV) of the Act are each resident in a designated treaty country throughout their relevant taxation years (within the meaning assigned by that subclause), and
(I) les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(II) de la Loi résident chacune dans un pays désigné tout au long de leur année pertinente, au sens de cette subdivision,
(6) Subparagraph (d)(ii) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of clause (H) and by adding the following after clause (I):
(6) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
(J) an amount that is required to be included in computing the particular affiliate’s income from an active business for the year under subsection 95(2.44) of the Act if the amount is in respect of income that would, in the absence of paragraph 95(2)(a.3) of the Act, be income from an active business carried on by the particular affiliate in a designated treaty country, or
(J) toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;
(7) Subparagraph (vi) of the description of A in the definition “exempt surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount added to the exempt surplus of the subject affiliate or deducted from its exempt deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(8) Subparagraph (vi) of the description of B in the definition “exempt surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount, in the period and before the particular time, deducted from the exempt surplus of the subject affiliate or added to its exempt deficit under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus exonéré)
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)
(9) Subparagraph (v) of the description of A in the definition “hybrid surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) an amount added to the hybrid surplus of the subject affiliate or deducted from its hybrid deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2), and
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(10) Subparagraph (vii) of the description of B in the definition “hybrid surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(10) Le sous-alinéa (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) an amount deducted from the hybrid surplus of the subject affiliate or added to its hybrid deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus hybride)
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(11) Subparagraph (iv) of the description of A in the definition “hybrid underlying tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(11) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s hybrid underlying tax is required to be increased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
(12) Subparagraph (iv) of the description of B in the definition “hybrid underlying tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s hybrid underlying tax is required to be decreased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (montant intrinsèque d’impôt hybride)
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(13) Subparagraph (iv) of the description of A in the definition “taxable surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(13) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) an amount added to the taxable surplus of the subject affiliate or deducted from its taxable deficit in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(14) Subparagraph (vi) of the description of B in the definition “taxable surplus” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(14) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) an amount, in the period and before the particular time, deducted from the taxable surplus of the subject affiliate or added to its taxable deficit under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (surplus imposable)
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)
(15) Subparagraph (v) of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) the amount by which the subject affiliate’s underlying foreign tax is required to be increased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2),
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;
(16) Subparagraph (iv) of the description of B in the definition “underlying foreign tax” in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:
(16) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount by which the subject affiliate’s underlying foreign tax is required to be decreased in the period and before the particular time under subsection (1.092), (1.1) or (1.2); (montant intrinsèque d’impôt étranger)
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(17) The portion of subsection 5907(1.03) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(17) Le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a particular corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the particular corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate or any other foreign affiliate of the particular corporation is required under any of subsections (1.092), (1.1) and (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate for a taxation year of the particular affiliate if, at any time in the year, a specified owner in respect of the particular corporation is considered,
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
(18) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.09):
(18) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.09), de ce qui suit :
(1.091) Subsection (1.092) applies in respect of income or profits tax paid by, or refunded to, a foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.092) referred to as the “shareholder affiliate”) of a taxpayer for a taxation year of the shareholder affiliate in respect of its income or profits, or loss, as the case may be, and the income or profits, or loss, as the case may be, of another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.092) referred to as the “transparent affiliate”) of the taxpayer if
(a) the shareholder affiliate has an equity percentage in the transparent affiliate;
(b) the income or profits tax is paid to, or refunded by, a government of a country other than Canada; and
(c) under the income tax laws of the country referred to in paragraph (b), the shareholder affiliate, and not the transparent affiliate, is liable for that tax payable to, or entitled to that refund from, a government of that country for that year (otherwise than solely because the shareholder affiliate is part of a group of corporations that determines its liabilities for income or profits tax payable to the government of that country on a consolidated or combined basis).
(1.091) Le paragraphe (1.092) s’applique relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) d’un contribuable, ou remboursé à une telle société, pour une année d’imposition de la société affiliée actionnaire au titre de son revenu ou de ses bénéfices, ou de sa perte, selon le cas, et du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) du contribuable si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée transparente;
b) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé à un gouvernement d’un pays étranger ou est remboursé par ce gouvernement;
c) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé à l’alinéa b), la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de cet impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à ce remboursement par ce gouvernement, pour cette année (autrement que pour la seule raison que la société affiliée actionnaire fait partie d’un groupe de sociétés qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable à ce gouvernement, sur une base consolidée ou cumulée).
(1.092) If this subsection applies in respect of income or profits tax paid by, or refunded to, a shareholder affiliate for a taxation year
(a) in respect of the shareholder affiliate,
(i) any such income or profits tax paid by the shareholder affiliate for the year is deemed not to have been paid and any such refund to the shareholder affiliate of income or profits tax otherwise payable by it for the year is deemed not to have been made,
(ii) any such income or profits tax that would have been payable by the shareholder affiliate for the year if the shareholder affiliate had no other taxation year and had not been liable for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is deemed to have been paid for the year,
(iii) to the extent that
(A) any such income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate is reduced because of any loss of the shareholder affiliate for the year or any previous taxation year, the amount of such reduction is deemed to have been received by the shareholder affiliate as a refund for the year of the loss of income or profits tax in respect of the loss, and
(B) the shareholder affiliate receives, in respect of a loss of the shareholder affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the shareholder affiliate on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate, the amount of such refund is deemed to have been received by the shareholder affiliate as a refund for the year of the loss of income or profits tax in respect of the loss,
(iv) any such income or profits tax that would have been payable by the transparent affiliate for the year if the transparent affiliate had no other taxation year, had no income or profits other than those that are included in computing the income or profits of the shareholder affiliate under the income tax laws referred to in paragraph (1.091)(c) and had been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is, at the end of the year,
(A) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the net earnings included in the exempt earnings of the transparent affiliate, to be deducted from the exempt surplus or added to the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(B) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the hybrid surplus or increased the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(I) to be deducted from the hybrid surplus or added to the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be added to the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(C) to the extent that such income or profits tax would otherwise have reduced the net earnings included in the taxable earnings of the transparent affiliate,
(I) to be deducted from the taxable surplus or added to the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be added to the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, and
(v) to the extent that the income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate is reduced because of a loss of the transparent affiliate for the year or a previous taxation year, or to the extent that the shareholder affiliate receives, in respect of a loss of the transparent affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the shareholder affiliate on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate, the amount of such reduction or refund, as the case may be, is, at the end of the year of the loss,
(A) to the extent that such loss reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate, to be added to the exempt surplus or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(B) to the extent that such loss reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(I) to be added to the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be deducted from the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(C) to the extent that such loss reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate,
(I) to be added to the taxable surplus or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate, and
(II) to be deducted from the underlying foreign tax of the shareholder affiliate;
(b) where, because of the shareholder affiliate being responsible for paying, or claiming a refund of, income or profits tax for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate,
(i) an amount is paid to the shareholder affiliate by the transparent affiliate in respect of the income or profits tax that would have been payable by the transparent affiliate for the year had it been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate,
(A) in respect of the transparent affiliate, the amount so paid is deemed to be a payment of such income or profits tax for the year, and
(B) in respect of the shareholder affiliate,
(I) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the exempt surplus or deducted from the exempt deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the exempt surplus or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(II) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the hybrid surplus or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and deducted from the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(III) such portion of the amount so paid as may reasonably be regarded as relating to an amount included in the taxable surplus or deducted from the taxable deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year, to be added to the taxable surplus or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and be deducted from the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, or
(ii) an amount is paid by the shareholder affiliate to the transparent affiliate in respect of a reduction or refund, because of a loss or a tax credit of the transparent affiliate for a taxation year, of the income or profits tax that would otherwise have been payable by the shareholder affiliate for the year on behalf of the shareholder affiliate and the transparent affiliate,
(A) in respect of the shareholder affiliate,
(I) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the exempt surplus or included in the exempt deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year to which the loss or the tax credit relates, to be deducted from the exempt surplus or added to the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate,
(II) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the hybrid surplus or included in the hybrid deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year of the loss, to be deducted from the hybrid surplus or added to the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and added to the hybrid underlying tax of the shareholder affiliate, and
(III) the portion of the amount so paid that can reasonably be regarded as relating to an amount deducted from the taxable surplus or included in the taxable deficit of the transparent affiliate is, at the end of the year to which the loss or the tax credit relates, to be deducted from the taxable surplus or added to the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate and be added to the underlying foreign tax of the shareholder affiliate, and
(B) in respect of the transparent affiliate, the amount is deemed to be a refund to the transparent affiliate, for the year to which the loss or the tax credit relates, of income or profits tax in respect of the loss or the tax credit; and
(c) for the purposes of paragraph (b), any amount paid by a particular transparent affiliate in respect of the shareholder affiliate to another transparent affiliate in respect of the shareholder affiliate in respect of any income or profits tax that would have been payable by the particular transparent affiliate for the year had it been liable, and no other person had been liable, for income or profits tax in respect of income or profits of the transparent affiliate is deemed to have been paid in respect of such tax by the particular transparent affiliate to the shareholder affiliate and to have been paid in respect of such tax by the shareholder affiliate to the other transparent affiliate.
(1.092) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est payé par une société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à la société affiliée actionnaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,
(ii) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé avoir été payé pour l’année,
(iii) dans la mesure où :
(A) d’une part, un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, le montant de cette réduction est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(B) d’autre part, la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(iv) tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu et des bénéfices de la société affiliée actionnaire sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.091)c) et si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est, à la fin de l’année, à la fois :
(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, déduit du surplus hybride ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement été retranché des gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente :
(I) d’une part, déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
(v) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ou dans la mesure où la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à la perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte :
(A) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, de la société affiliée transparente, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée transparente;
(I) d’une part, ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée actionnaire de payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année ou d’en demander le remboursement au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente,
(i) d’une part, si un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) relativement à la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente,
(B) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride ou déduit du déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(ii) d’autre part, si un montant est payé par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus hybride ou inclus dans le déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride ou ajoutée au déficit hybride selon le cas, de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) relativement à la société affiliée transparente, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte ou au crédit d’impôt,
c) pour l’application de l’alinéa b), tout montant payé par une société affiliée transparente donnée relativement à la société affiliée actionnaire à une autre société affiliée transparente relativement à la société affiliée actionnaire relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente donnée pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est réputé avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.
(19) The portion of subsection 5907(1.1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 5907(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) For the purposes of this Part, if, under, the income tax laws of a country other than Canada, a group (in this subsection referred to as the “consolidated group”) of two or more foreign affiliates of a corporation resident in Canada determine their liabilities for income or profits tax payable to the government of that country for a taxation year on a consolidated or combined basis and one of the affiliates (in this subsection referred to as the “primary affiliate”) is responsible for paying, or claiming a refund of, such tax on behalf of itself and the other affiliates (in this subsection referred to as the “secondary affiliates”) that are members of the consolidated group, the following rules apply:
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente partie si des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada membres d’un groupe (appelé « groupe consolidé » au présent paragraphe) déterminent, sur une base consolidée ou combinée, sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu d’un pays étranger, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition et que l’une des sociétés affiliées (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres sociétés affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) membres du groupe consolidé :
(20) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.1):
(20) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.11) For the purposes of subsection (1.1), a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada if at that time the non-resident corporation is a foreign affiliate of another corporation that is resident in Canada and is related (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b) of the Act) to the particular corporation.
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, elle est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) à la société donnée.
(21) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.11):
(21) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
(1.12) Subsection (1.13) applies in respect of a particular foreign affiliate of a corporation resident in Canada that is a secondary affiliate (within the meaning assigned by subsection (1.1)) and in respect of a foreign affiliate of the corporation that is the primary affiliate (within the meaning assigned by subsection (1.1)) in respect of the particular affiliate if
(a) the particular affiliate has an equity percentage in another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.13) referred to as the “transparent affiliate”);
(b) under the income tax laws of the country referred to in subsection (1.1), if the partic-ular affiliate were not a member of a consolidated group, the particular affiliate, and not the transparent affiliate, would be liable for any tax payable to, or entitled to any refund from, a government of that country for that year in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate; and
(c) the primary affiliate pays income or profits tax, or receives a refund, in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate.
(1.12) Le paragraphe (1.13) s’applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.1), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.1), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.13));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé au paragraphe (1.1), si la société affiliée donnée n’était pas membre d’un groupe consolidé, la société affiliée donnée, et non la société affiliée transparente, serait redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou aurait droit à un remboursement de ce gouvernement, pour cette année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente;
c) la société affiliée primaire paie l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, ou reçoit un remboursement, au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.13) If this subsection applies, then in respect of the particular foreign affiliate and the primary affiliate referred to in subsection (1.12)
(a) for the purposes of applying subparagraphs (1.1)(a)(iv) and (1.1)(b)(i), where any income or profits tax that would otherwise be payable by the particular affiliate for the year, if the particular affiliate had no other taxation year and were not a member of the consolidated group referred to in subsection (1.1), is increased because of income or profits of the transparent affiliate referred to in paragraph (1.12)(a),
(i) to the extent that the income or profits increases the net earnings included in the exempt earnings of the transparent affiliate,
(A) the amount of any such increase is deemed to have been included in the exempt surplus, or deducted from the exempt deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the particular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the net earnings that are included in the exempt earnings of the particular affiliate,
(ii) to the extent that the income or profits increases the hybrid surplus or reduces the hybrid deficit of the transparent affiliate,
(A) the amount of the increase or reduction is deemed to have been included in the hybrid surplus, or deducted from the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the partic-ular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the hybrid surplus or increased the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(iii) to the extent that the income or profits increases the net earnings included in the taxable earnings of the transparent affiliate,
(A) the amount of any such increase is deemed to have been included in the taxable surplus, or deducted from the taxable deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(B) any such income or profits tax that would have been payable by the partic-ular affiliate in respect of the income or profits is deemed to be income or profits tax that would otherwise have reduced the net earnings that are included in the taxable earnings of the particular affiliate; and
(b) for the purpose of applying subparagraphs (1.1)(a)(v) and (1.1)(b)(ii), to the extent that the income or profits tax that would otherwise have been payable by the primary affiliate for the year on behalf of the consolidated group is reduced because of a loss, for the year or a previous taxation year, of the transparent affiliate referred to in paragraph (1.12)(a), or to the extent that the primary affiliate receives, in respect of a loss of the transparent affiliate for the year or a subsequent taxation year, a refund of income or profits tax otherwise payable for the year by the primary affiliate on behalf of the consolidated group,
(i) such loss is deemed to be a loss of the particular affiliate,
(ii) to the extent that such loss reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the exempt surplus or increase the exempt deficit, as the case may be, of the particular affiliate,
(iii) to the extent that such loss reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the hybrid surplus or increase the hybrid deficit, as the case may be, of the particular affiliate, and
(iv) to the extent that such loss reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate, such loss is deemed to reduce the taxable surplus or increase the taxable deficit, as the case may be, of the particular affiliate.
(1.13) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent relativement à la société étrangère affiliée donnée et la société affiliée primaire visée au paragraphe (1.12) :
a) pour l’application des sous-alinéas(1.1)a)(iv) et (1.1)b)(i), dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable par la société affiliée donnée pour l’année, si la société affiliée donnée n’avait pas d’autre année d’imposition et n’était pas membre du groupe consolidé visé au paragraphe (1.1), est augmenté à cause du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a), à la fois :
(i) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmente les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent le surplus hybride ou réduisent le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation ou de la réduction est réputé avoir été inclus dans le calcul du surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée donnée;
b) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(v) et (1.1)b)(ii), dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en raison d’une perte, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a) ou, dans la mesure où la société affiliée primaire reçoit, au titre d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé :
(i) cette perte est réputée être une perte de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus hybride ou augmenter le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iv) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus imposable ou augmenter le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée.
(22) Section 5907 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.2):
(22) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Subsection (1.22) applies if
(a) a foreign affiliate of the taxpayer (in this subsection and subsection (1.22) referred to as the “shareholder affiliate”) has an equity percentage in another foreign affiliate (in this subsection and subsection (1.22) referred to as the “transparent affiliate”); and
(b) under the income tax laws of the country in which the shareholder affiliate is resident, the shareholder affiliate, and not the transparent affiliate, is liable for any tax payable to, or entitled to any refund from, a government of that country for that year in respect of the income or profits, or loss, as the case may be, for the year of the transparent affiliate.
(1.21) Le paragraphe (1.22) s’applique si, à la fois :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22)) d’un contribuable a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel la société affiliée actionnaire est résidente, la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à un remboursement de ce gouvernement, pour l’année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.22) If this subsection applies, for the purpose of applying subsection (1.2), any loss of the transparent affiliate, to the extent that the loss is deducted in computing the income, profits or loss of the shareholder affiliate under an income tax law referred to in paragraph (1.21)(b),
(a) is deemed to be a loss of the shareholder affiliate; and
(b) is deemed to
(i) reduce the exempt surplus, or increase the exempt deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the exempt surplus or increases the exempt deficit of the transparent affiliate,
(ii) reduce the hybrid surplus or increase the hybrid deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the hybrid surplus or increases the hybrid deficit of the transparent affiliate, and
(iii) reduce the taxable surplus or increase the taxable deficit, as the case may be, of the shareholder affiliate to the extent that it reduces the taxable surplus or increases the taxable deficit of the transparent affiliate.
(1.22) En cas d’application du présent paragraphe, pour l’application du paragraphe (1.2), une perte de la société affiliée transparente, dans la mesure où la perte est déduite dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de la perte de la société affiliée actionnaire sous le régime d’une loi de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.21)b) :
a) d’une part, est réputée être une perte de la société affiliée actionnaire;
b) d’autre part, est réputée, à la fois :
(i) réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société étrangère affiliée dans la mesure où la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente,
(ii) réduire le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(iii) réduire le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente.
(23) Paragraphs 5907(1.3)(a) and (b) of the Regulations are replaced by the following:
(23) Les alinéas 5907(1.3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(a) if under the income tax laws of the country in which the particular affiliate or a shareholder affiliate of the particular affiliate, as the case may be, referred to in that paragraph is resident, the particular affiliate, or shareholder affiliate, and one or more other corporations, each of which is resident in that country, determine their liabilities for income or profits tax payable to the government of that country for a taxation year on a consolidated or combined basis, then any amount paid by the particular affiliate, or shareholder affiliate, to any of those other corporations to the extent that the amount paid may reasonably be regarded as being in respect of income or profits tax that would otherwise have been payable by the particular affiliate, or shareholder affiliate, in respect of a particular amount that is included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of the particular affiliate, if the tax liability of the particular affiliate, or shareholder affiliate, and those other corporations had not been determined on a consolidated or combined basis, is prescribed to be foreign accrual tax applicable to the particular amount; and
(b) if, under the income tax laws of the country in which the particular affiliate or a shareholder affiliate of the particular affiliate, as the case may be, referred to in that paragraph is resident, the particular affiliate, or shareholder affiliate, deducts, in computing its income or profits subject to tax in that country for a taxation year, an amount in respect of a loss of another corporation (referred to in this paragraph and paragraph (1.6)(a) as the “loss transferor”) resident in that country (referred to in this paragraph and paragraph (1.6)(a) as the “transferred loss”), then any amount paid by the particular affiliate, or shareholder affiliate, to the loss transferor to the extent that the amount paid may reasonably be regarded as being in respect of income or profits tax that would otherwise have been payable by the particular affiliate, or shareholder affiliate, in respect of a particular amount that is included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year of the taxpayer in respect of the particular affiliate, if the tax liability of the particular affiliate, or shareholder affiliate, had been determined without deducting the transferred loss, is prescribed to be foreign accrual tax appli-cable to the particular amount.
a) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, selon le cas, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci et une ou plusieurs autres sociétés, dont chacune réside dans ce pays, déterminent, sur une base consolidée ou combinée, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition, toute somme payée à ces autres sociétés par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire et ces autres sociétés sont redevables n’avait pas été déterminé sur une base consolidée ou combinée — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné;
b) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, une somme au titre d’une perte d’une autre société (appelée « cédant de la perte » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) résidant dans ce pays (appelée « perte cédée » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) toute somme payée à cette autre société par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, est redevable avait été déterminé sans que la perte cédée ne soit déduite — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.
(24) Subsections 5907(1.5) and (1.6) of the Regulations are replaced by the following:
(24) Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.5) If subsection (1.4) applied to reduce an amount that would, in the absence of subsection (1.4), be prescribed by subsection (1.3) to be foreign accrual tax applicable to an amount (referred to in this subsection as the “FAPI amount”) included under subsection 91(1) of the Act in computing the taxpayer’s income for a taxation year (referred to in subsection (1.6) as the “FAPI year”) of the taxpayer in respect of the particular affiliate referred to in paragraph (1.3)(a) or (b), then an amount equal to that reduction is, for the purposes of paragraph (b) of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act, prescribed to be foreign accrual tax applicable to the FAPI amount in the taxpayer’s taxation year that includes the last day of the designated taxation year, if any, of the particular affiliate or the shareholder affiliate referred to in paragraph (1.3)(a) or (b), as the case may be.
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes du paragraphe (1.3) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci relativement à la société affiliée donnée visée aux alinéas (1.3)a) ou b), une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, visée aux alinéas (1.3)a) ou b).
(1.6) For the purposes of subsection (1.5), the designated taxation year of the particular affiliate or the shareholder affiliate, as the case may be, is a particular taxation year of the particular affiliate, or the shareholder affiliate, if
(a) in the particular year, or in the taxation year of the particular affiliate or shareholder affiliate (referred to in this paragraph as the “PATY”) ending in the FAPI year and one or more taxation years of the particular affiliate (or shareholder affiliate) each of which follows the PATY and the latest of which is the particular year, all losses of the particular affiliate (or shareholder affiliate) and the other corporations referred to in paragraph (1.3)(a) — or of the particular affiliate, the loss transferor and each corporation that would have been permitted to deduct the transferred loss against its income under the income tax laws referred to in paragraph (1.3)(b) if the transferred loss had not been deducted by the particular affiliate and if the corporation had taxable income for its taxation years ending in the FAPI year in excess of the transferred loss — for their taxation years ending in the FAPI year would, on the assumption that the particular affiliate (or shareholder affiliate) and each of those other corporations had no foreign accrual property income for any taxation year, reasonably be considered to have been fully deducted (under the tax laws referred to in paragraph (1.3)(a) or (b)) against income (as determined under those tax laws) of the particular affiliate (or shareholder affiliate) or those other corporations;
(b) the taxpayer demonstrates that no other losses of the particular affiliate (or shareholder affiliate) or those other corporations for any taxation year were, or could reasonably have been, deducted under those tax laws against that income; and
(c) the last day of the particular year occurs in one of the five taxation years of the taxpayer that immediately follow the FAPI year.
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire est une année d’imposition donnée de l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, si, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de leurs années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) — ou de la société affiliée donnée, du cédant de la perte et de chaque société qui aurait été autorisée à déduire la perte cédée de son revenu en vertu des lois de l’impôt sur le revenu visées à l’alinéa (1.3)b) si la perte cédée n’avait pas été déduite par la société affiliée donnée et que la société avait un revenu imposable, pour ses années d’imposition se terminant dans l’année REATB, qui dépasse le montant de la perte cédée — pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB — à supposer que tant la société affiliée donnée, (ou la société affiliée actionnaire, selon le cas) que ces autres sociétés n’avaient pas de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque — avaient été entièrement déduites (selon les lois visées aux alinéas (1.3)a) ou b)) du revenu (déterminé selon ces lois) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette législation ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(25) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However,
(a) if a taxpayer elects in writing under this paragraph in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, subsection (1) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin either after 1994 or after December 20, 2002, depending on which is specified by the taxpayer in the election;
(b) if a taxpayer elects in writing under this paragraph in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, the amounts of exempt surplus, exempt deficit, taxable surplus, taxable deficit, underlying foreign tax and, if applicable, hybrid surplus, hybrid deficit and hybrid underlying tax, of all foreign affiliates of the taxpayer for applicable taxation years of the affiliates in which those amounts are relevant are to be determined as if subsection (1) applied in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 1975; and
(c) for the purposes of paragraph (b), the applicable taxation years of the affiliates are
(i) if the taxpayer has not elected under paragraph (a), taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after July 12, 2013, and
(ii) if the taxpayer has elected under paragraph (a), taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin either after 1994 or after December 20, 2002, depending on which is specified in the election made under that paragraph.
(25) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qu’il précise dans le document concernant le choix;
b) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les montants de surplus exonéré, de déficit exonéré, de surplus imposable, de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt étranger et, le cas échéant, de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d’impôt hybride de ses sociétés étrangères affiliées pour les années d’imposition applicables de celles-ci auxquelles ces montants se rapportent sont déterminés comme si le paragraphe (1) s’appliquait relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 1975;
c) pour l’application de l’alinéa b), les années d’imposition applicables des sociétés étrangères affiliées sont les suivantes :
(i) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a), les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 12 juillet 2013,
(ii) si le contribuable a fait ce choix, les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qui est précisé dans le document concernant ce choix.
(26) Subsections (2) and (6) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after October 2012.
(26) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(27) Subsection (3) applies in respect of dispositions after 2012.
(27) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.
(28) Subsection (4) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after July 12, 2013. However, if the taxpayer elects under subsection 25(31),
(a) subsection (4) applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007; and
(b) clause (d)(ii)(A) of the definition “exempt earnings” in subsection 5907(1) of the Regulations, as enacted by subsection (4), is to be read as follows in respect of taxation years of foreign affiliates of the taxpayer that end after 2007 and begin before 2009:
(A) income that is required to be included in computing the particular affiliate’s income or loss from an active business for the year under subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act and that would
(I) if earned by the non-resident corporation referred to in sub-subclause 95(2)(a)(i)(A)(I)1 of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the non-resident corporation for a taxation year,
(II) if earned by the other foreign affiliate referred to in sub-subclause 95(2)(a)(i)(A)(I)2 or subclause 95(2)(a)(i)(A)(IV) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the other foreign affiliate for a taxation year,
(III) if earned by the life insurance corporation referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(II) of the Act and based on the assumptions contained in subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the life insurance corporation for a taxation year, or
(IV) if earned from the active business activities carried on by the particular affiliate, or the partner-ship referred to in subclause 95(2)(a)(i)(A)(III) of the Act, be included in computing the exempt earnings or exempt loss of the partic-ular affiliate for a taxation year,
(28) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 25(31) :
a) le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007;
b) la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 ou à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(IV) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(29) Subsection (5) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after July 12, 2013.
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013.
(30) Subsections (7), (8), (13) to (16), (18) and (21) to (24) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2010. However, if a taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, those subsections apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end on or after July 12, 2013.
(30) Les paragraphes (7), (8), (13) à (16), (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(31) Subsections (9) to (12) are deemed to have come into force on August 20, 2011. However, if a taxpayer elects under subsection (30), subsections (9) to (12) are instead deemed to have come into force, in respect of the taxpayer, on July 12, 2013.
(31) Les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30) les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur, relativement au contribuable, le 12 juillet 2013.
(32) Subsection (17) applies to income or profits tax paid, amounts referred to in subsections 5907(1.1) and (1.2) of the Regulations and amounts referred to in subsection 5907(1.092) of the Regulations, as enacted by subsection (18), in respect of the income of a foreign affiliate of a corporation for taxation years of the foreign affiliate that end in taxation years of the corporation that end after March 4, 2010. However,
(a) if the taxpayer does not elect under subsection (30), for taxation years of the corporation that end before October 25, 2012, the portion of subsection 5907(1.03) of the Regulations before paragraph (a), as enacted by subsection (17), is to be read as follows:
(32) Le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au paragraphe (30), le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la société qui se terminent avant le 25 octobre 2012 :
(1.03) For the purposes of the description of A in the definition “underlying foreign tax” in subsection (1), income or profits tax paid in respect of the taxable earnings of a particular foreign affiliate of a corporation or in respect of a dividend received by the particular affiliate from another foreign affiliate of the corporation, and amounts by which the underlying foreign tax of the particular affiliate, or any other foreign affiliate of the corporation, is required under any of subsections (1.092), (1.1) and (1.2) to be increased, is not to include any income or profits tax paid, or amounts by which the underlying foreign tax would otherwise be so required to be increased, as the case may be, in respect of the foreign accrual property income of the particular affiliate that is earned during a period in which
(b) if the taxpayer elects under subsection (30), subsection (17) instead applies to income or profits tax paid, amounts referred to in subsections 5907(1.1) and (1.2) of the Regulations and amounts referred to in subsection 5907(1.092) of the Regulations, as enacted by subsection (18), in respect of the income of a foreign affiliate of a corporation for taxation years of the foreign affiliate that end in taxation years of the corporation that end on or after July 12, 2013.
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application de l’un des paragraphes (1.092), (1.1) et (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période pendant laquelle :
b) si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30), le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(33) Subsections (19) and (20) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 2003.
(33) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.
89. (1) The definition “qualifying child” in subsection 9400(1) of the Regulations is replaced by the following:
89. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying child” has the meaning assigned by subsection 122.8(1) of the Act. (“enfant admissible”)
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (« qualifying child »)
(2) The portion of subsection 9400(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 9400(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
(3) The portion of subsection 9400(3) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a program, which program does not meet the requirements of paragraph (2)(c) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by an organization in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :
(4) Subsection 9400(4) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 122.8(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a membership in an organization, which membership does not meet the requirements of paragraph (2)(d) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks that is the percentage of all the activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of physical activity.
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2015 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
90. (1) Clause (c)(i)(A) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
90. (1) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to generate electrical energy, or both electrical and heat energy, using only fuel that is eligible waste fuel, fossil fuel, producer gas, spent pulping liquor or any combination of those fuels, and
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(2) Subparagraph (d)(ix) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, for the sole purpose of generating heat energy, primarily from the consumption of eligible waste fuel, producer gas or a combination of those fuels and not using any fuel other than eligible waste fuel, fossil fuel or producer gas, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including equipment used for the purpose of producing heat energy to operate electrical generating equipment, buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Subparagraph (d)(xiv) of Class 43.1 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy (otherwise than by diverting or impeding the natural flow of the water or by using physical barriers or dam-like structures), including support structures, control, conditioning and battery storage equipment, submerged cables and transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(4) Paragraph (d) of Class 43.1 of Sched-ule II to the Regulations is amended by replacing “and” with “or” at the end of subparagraph (xv) and by adding the following after that subparagraph:
(4) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating producer gas (other than producer gas that is to be converted into liquid biofuels or chemicals), including related piping (including fans and compressors), air separation equipment, storage equipment, equipment used for drying or shredding eligible waste fuel, ash-handling equipment, equipment used to upgrade the producer gas into biomethane and equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the producer gas, but not including buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), equipment used to convert producer gas into liquid biofuels or chemicals and property otherwise included in Class 10 or 17, and
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(5) Subsections (1) to (4) apply to property acquired after February 10, 2014 that has not been used or acquired for use before February 11, 2014.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.
91. Any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year that ends before the day on which this Act receives royal assent that would, in the absence of this section, be precluded because of the time references in subsection 152(4) of the Act is to be made to the extent necessary to take into account sections 5, 21 and 22, subsections 25(1), (3), (5), (12), (14) to (16), (22), (23), (26) to (28), (30) to (32), (34) and (37) to (42), sections 77 and 78 and subsections 88(1), (3) to (5), (7) to (25) and (27) to (33).
91. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 5, 21 et 22, des paragraphes 25(1), (3), (5), (12), (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), des articles 77 et 78 et des paragraphes 88(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33).
PART 2
PARTIE 2