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Bill C-224

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-224
PROJET DE LOI C-224
An Act to ensure Canada assumes its responsibilities in preventing dangerous climate change
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux
Preamble

Recognizing that

climate change poses a serious threat to the economic well-being, public health, natural resources and environment of Canada;

the impacts of climate change are already unfolding in Canada, particularly in the Arctic;

scientific research on the impacts of climate change has led to broad agreement that an increase in the global average surface temperature of two degrees Celsius or more above the level prevailing at the start of the industrial period would constitute dangerous climate change;

scientific research has also identified the atmospheric concentration levels at which greenhouse gases must be stabilized in order to stay within two degrees of global warming and thereby prevent dangerous climate change;

this legislation is intended to ensure that Canada reduces greenhouse gas emissions to an extent similar to that required by all industri- alized countries in order to prevent dangerous climate change, in accordance with the scientific evidence on the impacts of increased levels of global average surface temperature and the corresponding levels of atmospheric concentrations of greenhouse gases;

Attendu :
Préambule

que les changements climatiques constituent une grave menace pour le bien-être économique, la santé publique, les ressources naturelles et l'environnement du Canada;

que les effets des changements climatiques se manifestent déjà au Canada, en particulier dans l’Arctique;

que la recherche scientifique sur les effets des changements climatiques a entraîné un consensus général sur le fait qu’une élévation de la température moyenne globale de surface de deux degrés Celsius ou plus par rapport à celle du début de l’ère industrielle constituerait un changement climatique dangereux;

que cette recherche a aussi déterminé les niveaux auxquels les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère doivent être stabilisés afin qu'on ne dépasse pas la limite de deux degrés de réchauffement global et qu'on prévienne ainsi un changement climatique dangereux;

que le présent texte vise à faire en sorte que, pour éviter des changements climatiques dangereux, le Canada réduise ses émissions de gaz à effet de serre dans une mesure comparable à celle exigée par les pays industrialisés, en s'appuyant sur la preuve scientifique relative aux effets des hausses de la température moyenne globale de surface et des niveaux correspondants de concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Climate Change Accountability Act.
1. Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Canadian greenhouse gas emissions”
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »

“Canadian greenhouse gas emissions” means the total of annual emissions, excluding emissions from land use, land-use change and forestry, quantified in the national inventory.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under subsection 15.1(1) of the Auditor General Act.
“greenhouse gases”
« gaz à effet de serre »

“greenhouse gases” means the following substances, as they appear on the List of Toxic Substances in Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999:

(a) carbon dioxide, which has the molecular formula CO2;

(b) methane, which has the molecular formula CH4;

(c) nitrous oxide, which has the molecular formula N2O;

(d) hydrofluorocarbons, which have the molec­ular formula CnHxF(2n+2-x) in which 0<n<6;

(e) the following perfluorocarbons:

(i) those that have the molecular formula CnF2n+2 in which 0<n<7, and

(ii) octafluorocyclobutane, which has the molecular formula C4F8; and

(f) sulphur hexafluoride, which has the molecular formula SF6.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment.
“national inventory”
« inventaire national »

“national inventory” means Canada’s national inventory report, communicated in accordance with Article 12, paragraph 1(a), of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
“target plan”
« plan des cibles à atteindre »

“target plan” means the interim Canadian greenhouse gas emissions target plan referred to in subsection 6(1).
“UNFCCC”
« CCNUCC »

“UNFCCC” means United Nations Framework Convention on Climate Change.
“1990 level”
« niveau de 1990 »

“1990 level” means the level of emissions, excluding emissions and removals from land use, land-use change and forestry, quantified for the year 1990 in the most recent national inventory that quantifies emissions for the year 1990.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« CCNUCC » La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« CCNUCC »
UNFCCC

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« commissaire »
Commissioner

« émissions canadiennes de gaz à effet de serre » Les émissions annuelles totales — à l'exclusion des émissions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées dans l’inventaire national.
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »
Canadian greenhouse gas emissions

« gaz à effet de serre » Les substances ci-après, telles qu’elles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
« gaz à effet de serre »
greenhouse gases

a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;

b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;

c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;

d) les hydrofluorocarbones, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;

e) les hydrocarbures perfluorés suivants :

(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,

(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;

f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6.

« inventaire national » Rapport sur l'inventaire national du Canada, communiqué conformément à l'alinéa 1a) de l'article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« inventaire national »
national inventory

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« ministre »
Minister

« niveau de 1990 » Le niveau d’émissions — exclusion faite des émissions et des absorptions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées pour l’année 1990 dans l’inventaire national le plus récent qui quantifie les émissions pour cette année.
« niveau de 1990 »
1990 level

« plan des cibles à atteindre » Le plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visé au paragraphe 6(1).
« plan des cibles à atteindre »
target plan

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to ensure that Canada contributes fully to the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmos­phere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
3. La présente loi a pour objet d’assurer la pleine participation du Canada à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

4. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada.
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

COMMITMENT
ENGAGEMENT
Commitment

5. The Government of Canada must ensure that Canadian greenhouse gas emissions are reduced, subject to the ultimate objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change,

(a) as a long-term target, to a level that is 80% below the 1990 level by the year 2050; and

(b) as a medium-term target, valid prior to the target plan referred to in subsection 6(1), to a level that is 25% below the 1990 level by the year 2020.
5. Le gouvernement du Canada veille à ce que le niveau des émissions canadiennes de gaz à effet de serre soit réduit, sous réserve des objectifs ultimes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques :
Engagement

a) de 80 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050, comme cible à long terme;

b) de 25 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, comme cible à moyen terme, valable avant l'établissement du plan des cibles à atteindre visé au paragraphe 6(1).

INTERIM CANADIAN GREENHOUSE GAS EMISSIONS TARGET PLAN
PLAN INTÉRIMAIRE D'ÉMISSIONS CANADIENNES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Target plan

6. (1) The Minister must, within six months after this Act receives royal assent, prepare and lay before both Houses of Parliament an interim Canadian greenhouse gas emissions target plan for the years 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 and 2045. The target plan must

(a) establish a Canadian greenhouse gas emissions target for each of those years;

(b) specify the scientific, economic and technological evidence and analysis used to establish each target, including consideration of the latest reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change and the most stringent greenhouse gas emissions targets adopted by other national governments; and

(c) show that each target is consistent with a responsible contribution by Canada to the UNFCCC’s ultimate objective of preventing dangerous anthropogenic interference with the climate system and with Parliament’s strong commitment to the Kyoto Protocol.
6. (1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre établit et dépose devant chaque chambre du Parlement un plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour les années 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2045. Ce plan :
Plan des cibles à atteindre

a) prévoit une cible d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour chacune de ces années;

b) fait état des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible, notamment l'étude des plus récents rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les cibles d'émissions de gaz à effet de serre les plus sévères adoptées par des gouvernements étrangers;

c) démontre que chaque cible correspond à une contribution responsable du Canada à l'objectif ultime de la CCNUCC d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, et à l'engagement ferme du Parlement envers le Protocole de Kyoto.

Review of target plan by Minister

(2) The Minister must review the target plan at least once every five years commencing with the year 2015, and any revised target plan is to be subject to all the requirements of subsection (1).
(2) Le ministre examine le plan des cibles à atteindre au moins tous les cinq ans à compter de l’année 2015; tout plan révisé est assujetti aux exigences du paragraphe (1).
Examen par le ministre du plan des cibles à atteindre

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

7. (1) The Governor in Council may make regulations under this or any other Act within the limits of federal constitutional authority

(a) limiting the amount of greenhouse gases that may be released into the environment;

(b) limiting the amount of greenhouse gases that may be released in each province by applying to each province the commitment made under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6;

(c) establishing performance standards designed to limit greenhouse gas emissions;

(d) respecting the use or production of any equipment, technology, fuel, vehicle or process in order to limit greenhouse gas emissions;

(e) respecting permits or approvals for the release of any greenhouse gas;

(f) respecting trading in greenhouse gas emission reductions, removals, permits, credits, or other units;

(g) respecting monitoring, inspections, investigations, reporting, enforcement, penalties or other matters to promote compliance with regulations made under this Act;

(h) designating the contravention of a provision or class of provisions of the regulations by a person or class of persons as an offence punishable by indictment or on summary conviction and prescribing, for a person or class of persons, the amount of the fine and imprisonment for the offence; and

(i) respecting any other matter that is necessary to carry out the purposes of this Act.
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales :
Règlements

a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l’environnement;

b) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans chaque province en appliquant à chacune l'engagement pris aux termes de l'article 5 ainsi que les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;

c) établir des normes de performance conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;

d) régir l’utilisation ou la production d’équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;

e) régir les permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;

f) régir les échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d’absorptions, de permis, de crédits ou d’autres unités;

g) régir la surveillance, les inspections, les enquêtes, les rapports, les mesures d’application, les peines et les autres questions visant à favoriser la conformité aux règlements pris en vertu de la présente loi;

h) désigner la contravention à une disposition ou une catégorie de dispositions des règlements commise par une personne ou une catégorie de personnes comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire et prévoir, à l’égard de cette personne ou catégorie de personnes, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement;

i) régir toute autre question nécessaire à l’application de la présente loi.

Measures province considers appropriate

(2) Despite paragraph (1)(b), and for greater certainty, each province may take any measure that it considers appropriate to limit greenhouse gas emissions.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est entendu que chaque province peut mettre en oeuvre les mesures qu’elle juge appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Mesures qu'une province considère appropriées

Consultation for proposed regulations

8. At least 60 days before making any regulations under this Act, the Governor in Council must publish the proposed regulations in the Canada Gazette together with a statement that specifies that persons may submit comments in respect of the proposed regulations to the Minister within 30 days after their publication.
8. Au moins soixante jours avant la prise d’un règlement sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, accompagné d’un avis indiquant que les intéressés peuvent, dans les trente jours suivant la publication du projet de règlement, présenter au ministre leurs observations au sujet de celui-ci.
Consultation sur le projet de règlement

GOVERNOR IN COUNCIL
GOUVERNEUR EN CONSEIL
Canada to meet its commitment and targets

9. (1) The Governor in Council must ensure that Canada fully meets its commitment under section 5 and fully meets the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6 by

(a) ensuring that Canada’s positions in all international climate change discussions and in all negotiations with governments and other entities, particularly discussions and negotiations resulting from decisions of the Conference of Parties to the UNFCCC and of the Conference of Parties serving as the Meeting of Parties to the Kyoto Protocol, are fully consistent with meeting the commitment made under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6;

(b) ensuring that the policy of the Government of Canada is fully consistent with meeting the commitment made under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6; and

(c) making, amending or repealing, pursuant to section 7, the necessary regulations under this or any other Act.
9. (1) Le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada respecte intégralement l’engagement pris aux termes de l’article 5 ainsi que les cibles intérimaires d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l’article 6 :
Respect de l’engagement et des cibles

a) en s’assurant que la position du Canada dans le cadre de toutes les discussions à l'échelle internationale sur les changements climatiques et de toutes les négociations avec des gouvernements ou autres entités, en particulier les discussions et négociations faisant suite aux décisions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, est entièrement compatible avec le respect de cet engagement et de ces cibles;

b) en s’assurant que les orientations du gouvernement du Canada sont entièrement compatibles avec le respect de cet engagement et de ces cibles;

c) en prenant, en modifiant ou en abrogeant, en conformité avec l'article 7, les règlements nécessaires sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Regulations

(2) Regulations made under subsection (1) to ensure Canada meets the target referred to in paragraph 5(a) and each of the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6 must be made, amended or repealed under paragraph 9(1)(c)

(a) on or before the day that is six months after the day in which this Act receives royal assent, in the case of the target for 2015;

(b) on or before December 31, 2013, in the case of the target for 2020; and

(c) at least 10 years before the start of the year to which the target applies, in the case of all the other targets.
(2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour assurer que le Canada respecte les cibles visées à l'alinéa 5a) ainsi que chacune des cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6 doivent être pris, modifiés ou abrogés en application de l'alinéa 9(1)c) :
Règlements

a) dans le cas des cibles pour 2015, au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi;

b) dans le cas des cibles pour 2020, au plus tard le 31 décembre 2013;

c) dans le cas des autres cibles, au moins dix ans avant le début de l'année à laquelle s'applique la cible visée.

Consideration of reductions in greenhouse gas emissions

(3) In ensuring that Canada fully meets its commitments under sections 5 and 6, pursuant to subsections (1) and (2), the Governor in Council may take into account any reductions in greenhouse gas emissions that are reasonably expected to result from the implementation of other governmental measures, including spending and federal-provincial agreements.
(3) Pour le respect des engagements visés aux articles 5 et 6 de la façon prévue aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut prendre en considération les réductions d’émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre après la mise en oeuvre d’autres mesures gouvernementales, notamment l’affectation de fonds et la conclusion d’accords fédéro-provinciaux.
Prise en considération des réductions d'émissions de gaz à effet de serre

EXPECTED REDUCTIONS
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Minister’s statement

10. (1) On or before May 31 of each year, the Minister must prepare a statement setting out

(a) the measures taken by the Government of Canada to ensure that its commitment under section 5 and the targets set out in the target plan are being met, including measures taken in respect of

(i) regulated emission limits and perform- ance standards,

(ii) market-based mechanisms such as emissions trading or offsets,

(iii) spending or fiscal incentives, including a just transition fund for industry, and

(iv) cooperation or agreements with prov­inces, territories or other governments;

(b) the Canadian greenhouse gas emission reductions that are reasonably expected to result from each of those measures in each of the next 10 years; and

(c) the level of Canadian greenhouse gas emissions in each of the following 10 years to be used as a baseline to quantify the reductions referred to in paragraph (b).
10. (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce :
Déclaration du ministre

a) les mesures prises par le gouvernement du Canada pour garantir que l’engagement prévu à l’article 5 et les cibles fixées au plan des cibles à atteindre sont respectés, y compris les mesures prises à l’égard :

(i) des réductions des émissions et des normes de rendement réglementées,

(ii) des mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,

(iii) de l’affectation de fonds ou des incitatifs fiscaux, notamment un fonds de transition équitable pour l’industrie,

(iv) de la collaboration ou des accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;

b) les réductions d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre à la suite de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures au cours de chacune des dix prochaines années;

c) le niveau d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre au cours de chacune des dix prochaines années devant servir de base de référence pour quantifier les réductions visées à l'alinéa b).

Publication

(2) The Minister must

(a) publish the statement in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate on or before the day referred to in subsection (1); and

(b) table the statement in each House of Parliament on or before the day referred to in subsection (1) or, if the House is not sitting at that time, on any of the first three days on which that House is sitting after that day.
(2) Le ministre :
Publication

a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1);

b) dépose la déclaration devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, si elle ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.

More stringent target plans

11. Nothing in this Act precludes the Governor in Council or any province, territory, municipality or First Nation from setting more stringent target plans for greenhouse gas reductions or implementing supplementary measures to reduce greenhouse gas emissions.
11. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le gouverneur en conseil, les provinces, les territoires, les municipalités ou les Premières Nations d’établir des plans de cibles à atteindre plus sévères pour les réductions de gaz à effet de serre, ou de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Plans de cibles à atteindre plus sévères

OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences

12. (1) Every person who contravenes a regulation made under this Act is guilty of an offence punishable by indictment or on summary conviction, as prescribed by the regulations, and liable to a fine or to imprisonment as prescribed by the regulations.
12. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, l'amende ou l'emprisonnement prévu par règlement.
Infractions

Subsequent offence

(2) If a person is convicted of an offence a subsequent time, the amount of the fine for the subsequent offence may be double the amount set out in the regulations.
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Récidive

Continuing offence

(3) A person who commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Infraction continue

Additional fine

(4) If a person is convicted of an offence and the court is satisfied that monetary benefits accrued to the person as a result of the commission of the offence, the court may order the person to pay an additional fine in an amount equal to the court’s estimation of the amount of the monetary benefits, which additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under the regulations.
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Amende supplémentaire

Officers, etc., of corporations

(5) If a corporation commits an offence, any officer, director, agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dirigeants d'une personne morale

Offences by employees or agents

(6) In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son employé, agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
Infraction : agent ou mandataire

REPORT
RAPPORT
Duties

13. (1) Within 120 days after the Minister publishes a statement under subsection 10(2), the National Round Table on the Environment and the Economy established by section 3 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act must perform the following with respect to the statement:

(a) undertake research and gather information and analyses on the statement in the context of sustainable development; and

(b) advise the Minister on issues that are within its purpose, as set out in section 4 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act, including the following, to the extent that they are within that purpose:

(i) the likelihood that each of the proposed measures will achieve the emission reductions projected in the statement,

(ii) the likelihood that the proposed meas­ures will enable Canada to meet its commitment under section 5 and meet the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6, and

(iii) any other matters that the National Round Table on the Environment and the Economy considers relevant.
13. (1) Dans les cent vingt jours suivant la publication de la déclaration du ministre conformément au paragraphe 10(2), la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie exécute les fonctions suivantes quant à la déclaration :
Fonctions

a) effectuer des recherches et recueillir de l’information et des données provenant d’analyses sur la déclaration dans le contexte du développement durable;

b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu’elle est définie à l’article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, notamment, dans les limites de sa mission :

(i) sur la probabilité que chacune des mesures projetées entraîne la réduction d’émissions projetée dans la déclaration,

(ii) sur la probabilité que l’ensemble des mesures projetées permettent au Canada de respecter l'engagement prévu à l'article 5 et d'atteindre les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6,

(iii) sur toute autre question qu’elle estime pertinente.

Publication and report

(2) The Minister must

(a) within three days after receiving the advice referred to in paragraph (1)(b):

(i) publish it in any manner that the Minister considers appropriate, and

(ii) submit it to the Speakers of the Senate and the House of Commons and the Speakers must table it in their respective Houses on any of the first three days on which that House is sitting after the day on which the Speaker receives the advice; and

(b) within 10 days after receiving the advice, publish a notice in the Canada Gazette setting out how the advice was published and how a copy of the publication may be obtained.
(2) Le ministre :
Publication et dépôt

a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l’alinéa (1)b) :

(i) les publie de la façon qu’il juge appropriée,

(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;

b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d’en obtenir une copie.

Report

14. (1) At least once every two years after this Act comes into force, the Commissioner must prepare a report that includes

(a) an analysis of Canada’s progress in implementing the measures proposed in the statement referred to in subsection 10(2);

(b) an analysis of Canada’s progress in meeting its commitment under section 5 and the interim Canadian greenhouse gas emission targets referred to in section 6; and

(c) any observations and recommendations on any matter that the Commissioner considers relevant.
14. (1) Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le commissaire prépare un rapport renfermant notamment :
Rapport

a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les mesures proposées dans la déclaration visée au paragraphe 10(2);

b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter l'engagement prévu à l’article 5 et les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;

c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu’il estime pertinente.

Report made public

(2) The Commissioner must publish the report in any manner the Commissioner considers appropriate within the period referred to in subsection (1).
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
Publication du rapport

Tabling of report

(3) The Commissioner must submit the report to the Speaker of the House of Commons on or before the day it is published, and the Speaker shall table the report in the House on any of the first three days on which that House is sitting after the Speaker receives it.
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt devant la Chambre des communes

NATIONAL ROUND TABLE ON THE ENVIRONMENT AND THE ECONOMY
TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE
Duties

15. (1) Within 180 days after the Minister prepares the target plan under subsection 6(1) or prepares a revised target plan under subsection 6(2), the National Round Table on the Environment and the Economy referred to in subsection 13(1) must perform the following with respect to the target plan or revised target plan:

(a) undertake research and gather information and analyses on the target plan or revised target plan in the context of sustainable development; and

(b) advise the Minister on issues that are within its purpose, as referred to in paragraph 13(1)(b), including the following, to the extent that they are within that purpose:

(i) the quality and completeness of the scientific, economic and technological evidence and analyses used to establish each target in the target plan or revised target plan, and

(ii) any other matters that the National Round Table considers relevant.
15. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'établissement par le ministre du plan des cibles à atteindre en application du paragraphe 6(1), ou du plan révisé conformément au paragraphe 6(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie visée au paragraphe 13(1) exécute les fonctions suivantes quant au plan des cibles à atteindre ou au plan révisé :
Fonctions

a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le plan des cibles à atteindre ou le plan révisé dans le contexte du développement durable;

b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, mentionnée à l'alinéa 13(1)b), notamment, dans les limites de sa mission :

(i) sur la qualité et l'intégralité des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible fixée dans le plan des cibles à atteindre ou dans le plan révisé,

(ii) sur toute autre question qu'elle estime pertinente.

Publication and report

(2) The Minister must

(a) within three days after receiving the advice referred to in paragraph (1)(b):

(i) publish it in any manner that the Minister considers appropriate, and

(ii) submit it to the Speakers of the Senate and the House of Commons and the Speakers must table it in their respective Houses on any of the first three days on which that House is sitting after the day on which the Speaker receives the advice; and

(b) within 10 days after receiving the advice, publish a notice in the Canada Gazette setting out how the advice was published and how a copy of the publication may be obtained.
(2) Le ministre :
Publication et dépôt

a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :

(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,

(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;

b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes